Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
- Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
Article
L2232-35
La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.