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Article L2232-35

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
        • Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
          • Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
            • Section 4 : Conventions ou accords de groupe.

Article L2232-35


La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.