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Article L2315-9

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Délégué du personnel
          • Chapitre V : Fonctionnement
            • Section 4 : Réunions.

Article L2315-9


Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.