Code du travail
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre Ier : Inspection du travail
- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
- Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
- Section 3 : Accès aux documents.
Article
L8113-5
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :
1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;
2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical.