Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
- Chapitre IV : Actions du médecin du travail
- Section 2 : Examens médicaux.
- Sous-section 2 : Examens périodiques.
Article
R4624-16
Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.