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Article R4624-16

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre VI : Institutions et organismes de prévention
        • TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
          • Chapitre IV : Actions du médecin du travail
            • Section 2 : Examens médicaux.
              • Sous-section 2 : Examens périodiques.

Article R4624-16


Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.