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Article L8113-7

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Code du travail


  • Partie législative
    • Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
      • Livre Ier : Inspection du travail
        • Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
          • Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
            • Section 4 : Recherche et constatation des infractions
              • Sous-section 1 : Procès-verbaux.

Article L8113-7

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.