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Article L3141-3

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Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre IV : Congés payés et autres congés
          • Chapitre Ier : Congés payés
            • Section 2 : Durée du congé.

Article L3141-3


Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.