Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
        • Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
          • Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
            • Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
              • Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
                • Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel

Article L2232-21

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en ½uvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.