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Article R4624-16

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre VI : Institutions et organismes de prévention
        • Titre II : Services de santé au travail
          • Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
            • Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié.
              • Sous-section 2 : Examens périodiques.

Article R4624-16

Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.