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Article L2232-23-1

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
        • Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
          • Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
            • Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
              • Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
                • Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel

Article L2232-23-1

Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-22.