Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
- Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
- Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
Article
L2232-22
Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.