Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Article R131-8

Pour l'application du 4° du II de l'article L. 131-6 :

1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;

2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.