Code

Article R123-85

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  • En vigueur depuis le 27 mars 2007

Code de commerce


  • Partie réglementaire
    • LIVRE Ier : Du commerce en général.
      • TITRE II : Des commerçants.
        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
            • Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
              • Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
                • Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.

Article R123-85


Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77.

Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.