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Article R210-3

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Code de commerce


  • Partie réglementaire
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
        • Section 1 : De la constitution de la société et de la modification de ses statuts.
          • Sous-section 1 : De la constitution de la société.

Article R210-3

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.