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Article 135

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  • En vigueur depuis le 19 janvier 1980

Code général des impôts, annexe II


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première partie : Impôts d'Etat
      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
          • Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés

Article 135


Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.