Code

Article 1717

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  • En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Code général des impôts


  • Livre II : Recouvrement de l'impôt
    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

Article 1717

Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret, le payement des droits exigibles :

1° Sur les actes portant jouissance de biens meubles ou immeubles ;

2° Sur les actes constatant les marchés ;

3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;

4° Sur les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, visés à l’article 717 ;

5° Sur les actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 47 du présent code.