Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
          • Section I : Dispositions générales
            • II : Des impositions
              • A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

Article 662

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.