Code

Article L3123-1-1

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  • En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Code général des collectivités territoriales


  • Partie législative
    • TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
      • LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
        • TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
          • CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
            • Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
              • Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article L3123-1-1

Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.