Code

Article L4135-1-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Code général des collectivités territoriales


  • Partie législative
    • QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
      • LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
        • TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
          • CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
            • Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
              • Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article L4135-1-1

Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.