Code

Article L1222-4

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  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
          • Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
            • Section 1 : Exécution du contrat de travail.

Article L1222-4


Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.