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Article L2222-4

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Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
        • Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail
          • Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords
            • Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.

Article L2222-4

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.


A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.



Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.