Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
        • Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
          • Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
            • Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
              • Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
                • Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés

Article L2232-21

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.