Code

Article L2261-14-4

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 10 août 2016

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
        • Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
          • Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
            • Section 6 : Mise en cause.

Article L2261-14-4

La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.

Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :

1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ;

2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3.

Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.