Code

Article L2312-38

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  • En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Comité social et économique
          • Chapitre II : Attributions
            • Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
              • Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
                • Paragraphe 1er : Ordre public
                  • Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés

Article L2312-38

Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.

Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en ½uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.