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Article L3121-18

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Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
          • Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
            • Section 2 : Durées maximales de travail
              • Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
                • Paragraphe 1 : Ordre public

Article L3121-18

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.