Code

Article L4624-6

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Code du travail


  • Partie législative
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre VI : Institutions et organismes de prévention

Article L4624-6

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.