Code

Article L4721-1

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Code du travail


  • Partie législative
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre VII : Contrôle
        • Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
          • Chapitre Ier : Mises en demeure
            • Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article L4721-1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :

1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;

2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.