Code du travail
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
- Chapitre Ier : Mises en demeure
- Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
- Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Article
L4721-4
Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.