Code

Article L4721-4

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie législative
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre VII : Contrôle
        • Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
          • Chapitre Ier : Mises en demeure
            • Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
              • Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.

Article L4721-4

Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.