Code

Article R3262-7

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre II : Salaire et avantages divers
        • Titre VI : Avantages divers
          • Chapitre II : Titres-restaurant
            • Section 2 : Utilisation

Article R3262-7


Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.