Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
Article
L411-1
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.