Code

Article R131-7

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Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
      • Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
        • Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
          • Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Article R131-7

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 131-6 :

1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;

2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;

3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.