Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
      • Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
        • Chapitre 1er : Déclarations et formalités
          • Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Article R441-11


La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.

Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.

Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.

A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.