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Parution: juillet 2025

Signature et déroulement du bail

Formalités préparatoires à la signature du bail

L’usage commercial au regard de la copropriété

La commercialité

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Le locataire et le propriétaire doivent, pour des locaux dépendant d’une organisation collective telle qu’une copropriété ou un lotissement, s’assurer que le règlement de copropriété (ou le cahier des charges du lotissement) autorise l’activité envisagée. À défaut, l’exploitation peut être interdite et l’action que le locataire pourra intenter à l’encontre du bailleur pour lui avoir délivré des locaux ne permettant pas l’exploitation envisagée ne supprimera pas cette interdiction.

Le règlement de copropriété est opposable au locataire comme ayant cause du propriétaire bailleur. Le locataire doit également vérifier les clauses du règlement de copropriété relatives à l’usage commercial des locaux.

C’est la destination de l’immeuble qui est la notion clé en ce domaine (loi 65-557 du 10 juillet 1965, art. 8, I, al. 2) : l’immeuble est à usage d’habitation professionnelle, commerciale ou mixte.

Même si le caractère commercial du lot peut être en apparence évident, comme dans le cas d’une boutique située au rez-de-chaussée, il convient de vérifier si la destination commerciale est bien spécifiée dans le règlement.

  • Responsabilité du bailleur. Le copropriétaire bailleur est, pour partie, responsable du préjudice supporté par le locataire qui a été contraint d’évacuer les lieux à la suite de la résiliation de son bail motivée par l’exercice d’une activité non conforme à la destination contenue dans le règlement de copropriété (cass. civ., 3e ch., 21 décembre 1987, n° 86-13861).

  • Résolution du bail. Lorsque le syndicat s’oppose à l’exploitation du commerce prévu au bail, le bailleur a commis une faute justifiant la résolution du bail à ses torts (cass. civ., 3e ch., 18 février 1987, n° 85-14545).

  • Annulation du bail. Une personne acquiert un restaurant et conclut un bail avec son vendeur. Ultérieurement le syndic de l'immeuble avise l'acheteur que le restaurant ne peut rester ouvert après 20 h. Cette limitation de l'activité résulte d'une décision d'AG des copropriétaires que le vendeur/bailleur a gardée sous silence. Or, l'obligation légale de loyauté contractuelle lui imposait d'en informer son cocontractant. En conséquence, l'annulation de la vente et du bail est justifiée (cass. civ., 3e ch., 6 janvier 2021, n° 18-25098).

  • Indemnisation du locataire. Une demande de dommages et intérêts par le locataire est recevable à l’encontre du bailleur qui s’était engagé à faire le nécessaire pour obtenir l’autorisation des copropriétaires d’installer une gaine d’extraction sur la façade de l’immeuble et dont l’assemblée des copropriétaires a refusé l’autorisation présentée par le bailleur (cass. civ., 3e ch., 26 mars 1997, n° 95-14103). La Cour de cassation fonde cette condamnation sur l’obligation du bailleur de délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue au bail.

  • Action d’un copropriétaire. Un copropriétaire peut agir directement contre le locataire d’un autre copropriétaire, non mis en cause, pour violation des stipulations du règlement de copropriété relatives à l’usage des baux (cass. civ., 3e ch., 4 janvier 1991, n° 89-10959).

  • Respect du règlement. Lorsque le bail fait référence au règlement de copropriété pour l’exercice de l’activité (boutique à usage commercial) et que le locataire s’est mépris sur l’étendue de ses obligations en ne respectant pas les conditions d’exercice de cette activité prévues au règlement, le bailleur ne peut pas être tenu responsable de cette erreur (cass. civ., 3e ch., 4 mai 1982, D. 1983 IR 335).

Pour éviter toute ambiguïté

Le bailleur copropriétaire fournira au candidat locataire, lors de l’envoi du projet de contrat de bail, une photocopie des pages du règlement relatives à la destination de l’immeuble et aux conditions de jouissance des parties communes et privatives. Mention de cette remise de documents sera portée dans le contrat sous l’article relatif à l’obligation pour le locataire de se conformer aux clauses du règlement de copropriété.

Les clauses du règlement de copropriété

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Les clauses interdisant, dans l’immeuble, toute autre occupation que bourgeoise sont valables et font échec à l’exercice d’une activité commerciale, même sous forme de bureaux.

Lorsque le règlement prévoit seulement un usage professionnel, limité ou non à certaines professions libérales, l’exercice de professions libérales est reconnu, mais en aucun cas une activité de caractère commercial (cass. civ., 3e ch., 7 février 1990, n° 88-13309). De même, n’est pas autorisé l’exercice d’une activité commerciale dans des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble d’occupation bourgeoise avec tolérance d’une profession libérale ou encore l’installation de bureaux administratifs avec ouverture au public (cass. civ., 3e ch., 28 avril 1993, n° 91-11296).

Si le règlement autorise l’usage commercial, tout commerce peut être exercé, sous réserve des clauses du règlement de copropriété relatives aux nuisances. Un changement du commerce prévu au règlement n’implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l’immeuble et peut s’effectuer librement (cass. civ., 3e ch., 10 décembre 1986, nos 85-10987 et 85-11374 ; cass. civ., 3e ch., 22 juillet 1987, n° 86-11587 ; voir aussi cass. civ., 3e ch., 17 avril 1991, n° 89-19257).

Enfin, le règlement peut contenir une clause interdisant certains commerces bruyants, malodorants, etc. Seule une décision de l’assemblée des copropriétaires peut lever cette interdiction en subordonnant son autorisation à la réalisation de travaux nécessaires pour éviter le trouble.

  • Tolérance de règlement. Si le règlement de copropriété fait état d’une tolérance pour l’exercice des professions libérales et qu’en usant de cette tolérance, un occupant change la destination de son lot, rien n’oblige à un vote unanime de l’AG pour modifier la répartition des charges d’ascenseur, d’entretien et d’électricité des communs (cass. civ., 3e ch., 20 juin 2001, n° 00-10476).

  • Locaux accessoires. Dès lors que le règlement prévoit un usage commercial pour partie, la transformation de locaux accessoires (caves, remises, garages) en locaux commerciaux est potentiellement possible. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle censuré une décision interdisant la transformation en locaux techniques d’un logement dépendant d’un lot à usage commercial pour n’avoir pas recherché, au-delà de la lettre du règlement, en quoi cette restriction au droit d’un copropriétaire sur un lot était justifiée par la destination de l’immeuble (cass. civ., 3e ch., 6 décembre 1989, n° 88-10014).

  • Restaurant. Un règlement de copropriété prévoit pour un local situé au rez-de-chaussée : « sera autorisé tout commerce dont l’exercice n’est pas susceptible d’incommoder les occupants de l’immeuble par le bruit, l’odeur ou l’insalubrité, à l’exception de toute industrie. Seront, par exemple, interdits tous commerces de poissonnerie, charcuterie, boucherie ou encore ceux comportant l’installation de moteurs ou machines bruyantes ». Au vu de cette clause, il a été décidé que l’activité de restaurant n’était pas précisément interdite par le règlement de copropriété en dérogation du principe de la liberté des activités commerciales (cass. civ., 3e ch., 21 novembre 2000, n° 96-17101).

  • Boutique transformée en restaurant. Lorsqu’une boutique est transformée en restaurant, il se peut que celui-ci, moyennant des aménagements adéquats, ne soit pas plus bruyant ou malodorant que la boutique : aussi, la transformation sera-t-elle possible (cass. civ., 3e ch., 11 mai 1994, n° 92-14668).

  • L’état descriptif du règlement. La première partie d’un règlement de copropriété est généralement consacrée à une description des lots (d’où le terme : état descriptif). Les renseignements ou indications portés dans cette désignation (bureau, boutique, etc.) ne sont pas déterminants au regard de la destination des parties communes et privatives. Ainsi, lorsque la destination de l’immeuble inscrite au règlement de copropriété prévoit un usage mixte, habitation et commercial, les lots du rez-de-chaussée peuvent être affectés à une activité commerciale, quelles que soient les restrictions figurant dans l’état descriptif (cass. civ., 3e ch., 17 décembre 1996, n° 95-14520).

    Cependant, le règlement de copropriété peut conférer valeur contractuelle à l'état descriptif. Dans cette hypothèse, si les dispositions de l'état descriptif relatives à la destination sont plus précises que la destination générale énoncée au règlement de copropriété, elles seront à prendre en compte. En l'espèce, le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était destiné à un usage mixte dans les étages et combles : bureaux commerciaux et habitation, et l'état descriptif précisait la destination pour chaque lot : destination exclusive d'habitation des lots situés au-dessus du premier étage (cass. civ., 3e ch., 6 juillet 2017, n° 16-16849).

  • À défaut de règlement de copropriété. En l’absence de règlement de copropriété, le statut de la copropriété est applicable et la loi 65-557 du 10 juillet 1965 tient lieu de règlement de copropriété. Il y a lieu de rechercher, compte tenu de l’environnement de l’immeuble, de sa conception, de son emplacement, de son mode d’occupation actuel et de la disposition des locaux intéressés eux-mêmes si ce changement de destination porte atteinte aux droits acquis des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble. Il convient donc de solliciter l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que dans le cas où il existe un règlement de copropriété (rép. Jacquat n° 24693, JO du 19 avril 1999, AN p. 2396).

Autorisation de la copropriété

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Le copropriétaire bailleur, en accord avec son locataire, peut demander à l’assemblée des copropriétaires l’autorisation expresse d’exercer le commerce projeté si celui-ci est interdit ou s’il est de nature à donner lieu à des interprétations divergentes en raison des clauses ambiguës du règlement. Ces autorisations relèvent de régimes différents selon les clauses du règlement.

  • Résolutions de l’assemblée générale. Chaque résolution proposée ne doit avoir qu’un seul objet. En l’espèce, l’assemblée générale, après avoir interdit au copropriétaire de donner ses lots à bail pour une activité que les copropriétaires ont considéré comme de nature à entraîner des troubles de jouissances au sein de l’immeuble, mandate le syndic pour entreprendre toute action judiciaire qui s’avérerait nécessaire à l’encontre des copropriétaires dont les locataires troubleraient la tranquillité de l’immeuble. L’assemblée générale ne peut autoriser par anticipation un syndic de copropriété à agir en justice contre un copropriétaire non désigné (cass. civ., 3e ch., 26 septembre 2007, n° 06-11191).

  • Si le règlement interdit toute activité commerciale, l’autorisation d’exercer une activité commerciale, même de bureaux, entraîne un changement de la destination de l’immeuble et une décision unanime des copropriétaires s’impose (loi 65-557 du 10 juillet 1965, art. 26).

  • Si le règlement n’interdit pas toute activité commerciale, très souvent, le règlement contient des dispositions ambiguës nécessitant une autorisation claire de la copropriété.

    Un vote unanime de tous les copropriétaires formant le syndicat n’est pas nécessaire pour que certains d’entre eux puissent modifier la destination des parties privatives (cass. civ., 3e ch., 27 novembre 1991, n° 90-10663 ; cass. civ., 3e ch., 25 janvier 1995, n° 93-11537).

    Dans ce cas, la décision d’autoriser l’exercice de l’activité projetée nécessitera, le plus souvent, la double majorité prévue à l’article 26 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix).

    Par ailleurs, des travaux affectant les parties communes peuvent être nécessaires. Ils feront également l’objet d’une autorisation.

  • Changement d’affectation licite. Le changement d’affectation d’un lot est licite s’il n’est pas contraire à la destination générale de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ainsi en est-il pour une cave transformée en studio de production et d’enregistrement (CA Paris 13 novembre 2003, Loyers 2004, n° 56).

  • Abus de majorité. Constitue un abus manifeste de majorité la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires déclarant que l’activité de restauration envisagée, dans un lot du rez-de-chaussée, par le locataire d’un copropriétaire était incompatible avec le règlement de copropriété et contraire à la destination de l’immeuble, alors que le règlement prévoyait une destination mixte de celui-ci. Ce règlement ne prohibait pas, par ailleurs, le commerce de restauration (cass. civ., 1re ch., 6 octobre 1999, n° 96-10463).

  • Autorisation non contestée. Lorsque, au cours d’une assemblée, une résolution autorisant l’affectation commerciale d’un lot, non prévue au règlement, a été adoptée à la majorité simple, la demande en annulation de cette délibération n’est plus recevable si elle n’a pas été introduite dans le délai de 2 mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale faite par le syndic (loi 65-557 du 10 juillet 1965, art. 42, al. 2 ; cass. civ., 3e ch., 2 février 1994, n° 91-12676).

Autorisations administratives

Obligations du bailleur

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Le bailleur doit délivrer un local permettant l’exercice de l’activité prévue au bail. Cette obligation de garantie exige non seulement une vérification des clauses du règlement pour les locaux dépendant d’immeubles soumis au statut de la copropriété, mais aussi, dans tous les cas, une vérification des règles d’urbanisme.

Ces règles peuvent avoir une portée générale (plan local d'urbanisme, zones, permis de construire - voir § 141 sur l'absence de permis de construire) ou régir une situation particulière telle que celle prévue pour les changements d’usage dans les grandes villes (voir §§ 5 et 6).

Il appartient au bailleur d’obtenir les autorisations administratives nécessaires.

  • Arrêté de fermeture. Ne remplit pas son obligation de délivrance le bailleur qui s’est engagé dans le bail à garantir la commercialité des lieux dès lors que les locaux ont fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture au public 1 mois après la prise d’effet du bail (cass. civ., 3e ch., 28 novembre 2007, n° 06-17758).

    En revanche, concernant la période de pandémie de covid, la Cour de cassation a jugé que la mesure d'interdiction de recevoir du public ne constituait pas une inexécution de l'obligation de délivrance incombant au bailleur (cass. civ., 3e ch., 30 juin 2022, n° 21-20190) (voir § 59).

  • Responsabilité du notaire. Engage sa responsabilité civile à l’égard d’un locataire le notaire qui, n’étant pas dispensé de son obligation d’information par la présence d’un autre notaire, ne s’est pas assuré, en sa qualité de rédacteur d’acte, de l’efficacité d’un bail commercial et s’est abstenu de vérifier la situation de l’immeuble au regard des exigences administratives (cass. civ., 3e ch., 28 novembre 2007, n° 06-17758).

  • Responsabilité du bailleur. Un locataire, qui avait loué des locaux à usage de vente en gros, demi-gros et de détail de matériels et de mobiliers pour l’équipement du bâtiment, a fait l’objet d’une interdiction de poursuivre son activité dans les lieux loués, qui ne pouvaient l’être qu’à usage exclusivement agricole, compte tenu du plan d’occupation des sols ; les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, le preneur étant dans l’impossibilité d’exercer son activité, et l’ont condamné à des dommages-intérêts (cass. civ., 3e ch., 2 juillet 1997, n° 95-14151).

Précautions avant de signer le bail

Le candidat locataire se renseignera en mairie afin de vérifier l’usage commercial du local.

Si la destination du local paraît incertaine, le candidat ne doit pas prendre le risque de signer un bail susceptible d’annulation.

Dans l’intérêt des parties, une autorisation ou une dérogation sera demandée après en avoir mesuré les conséquences.

Afin de concrétiser l’accord du bailleur et du locataire concernant les locaux, les parties peuvent, dans l’attente de cette autorisation, signer :

-soit un bail dont les effets et l’entrée en jouissance sont différés jusqu’à l’obtention de l’autorisation administrative, l’acte étant caduc à défaut d’autorisation ;

-soit une promesse de bail, sous conditions suspensives des autorisations ou justificatifs nécessaires au regard des règles d’urbanisme.

Changement d’usage dans les villes où se loger est difficile

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Depuis le 21 novembre 2024, l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation permet à certaines communes où il est difficile de se loger de soumettre à autorisation préalable le changement d’usage des locaux d’habitation (c. constr. et hab. art. L. 631-7, al. 1). La liste des communes concernées est fixée par décret (décret 2013-392 du 10 mai 2013, annexe, modifiée par décret 2023-822 du 25 août 2023).

Dans les communes non-listées par ce décret, une autorisation préalable peut également être imposée sur délibération. Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant (c. constr. et hab. art. L. 631-9).

L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. Pour Paris, Marseille et Lyon, l’avis du maire de l’arrondissement est préalablement recueilli. Une délibération du conseil municipal doit fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et fixer les compensations par quartiers.

  • Changement d'usage des locaux d'habitation antérieur au 21 novembre 2024. Avant le 21 novembre 2024, le changement d'usage des locaux d’habitation était soumis à autorisation dans les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (c. constr. et hab. art. L. 631-7 ancien). En dehors de ces deux hypothèses, une autorisation préalable pouvait être imposée par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes listées au décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal (c. constr. et hab. art. L. 631-9 ancien).

  • Notion d'usage d'habitation et présomption. Au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans un bail commercial et les locaux meublés ou dans le cadre d'un bail mobilité.

    Jusqu’au 20 novembre 2024, un local était réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Depuis le 21 novembre 2024, deux périodes de référence coexistent. Ainsi, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage (c. constr. et hab. art. L. 631-7, al. 3 à 6) :

    -soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus ;

    -soit à n’importe quel moment au cours des 30 dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage.

    Il est précisé que l'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement.

    Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Il est spécifié qu'une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.

    Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure. En effet, lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local contre compensation, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

  • Sanctions. En cas d’infractions aux dispositions précitées, les sanctions ci-après peuvent trouver à s’appliquer :

    -les accords ou conventions conclus en violation des textes sont nuls de plein droit (c. constr. et hab. art. L. 631-7, al. 7) ;

    -une amende civile de 100 000 € peut être prononcée à la demande du maire de l'autorité organisatrice de l'habitat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de l'Agence nationale de l'habitat (c. constr. et hab. art. L. 651-2, al. 1 et 2) ;

    -un retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation peut être ordonné, à la demande du maire ou de l'Agence nationale de l'habitat, dans un délai fixé par le président du tribunal judiciaire. À l’expiration du délai, le président prononce une astreinte, qui peut atteindre 1 000 € par jour et par m2. Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, pour l’expulsion des occupants et l’exécution des travaux nécessaires (c. constr. et hab. art. L. 651-2, al. 3 et 4) ;

    -une amende pénale de 80 000 €, pour fausses déclarations ou manœuvres frauduleuses en vue de dissimuler ou tenter de dissimuler des locaux soumis à déclaration (c. constr. et hab. art. L. 651-3).

  • Indemnité d’occupation. Certes, un contrat passé en violation de l’art. L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est nul (c. constr. et hab. art. L. 631-7, al. 5 ancien), mais l’occupation par le locataire justifie une indemnité d’occupation (cass., ch. mixte, 9 novembre 2007, n° 06-19508).

L’autorisation administrative

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Sur demande, des dérogations peuvent être accordées par le maire (c. constr. et hab. art. L. 631-7-1, al. 1er). Le régime est différent selon que l’autorisation est accordée avec ou sans compensation.

L’autorisation est délivrée à titre personnel et une délibération du conseil municipal doit fixer les conditions dans lesquelles elle est délivrée. L’activité exercée ne doit engendrer ni nuisance ni danger pour le voisinage et ne doit conduire à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de la résidence principale n’est pas soumis aux règles du bail commercial et ne peut pas être un élément du fonds de commerce (c. constr. et hab. art. L. 631-7-2, al. 2).

Le bail ou le règlement de copropriété ne doivent pas s’opposer à l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale projetée.

Étant accordée à titre personnel, une nouvelle autorisation de changement d’affectation doit être demandée en cas de changement de locataire.

Dans les HLM, seule une activité professionnelle peut être autorisée (c. constr. et hab. art. L. 631-7-5, I, al. 1er).

  • Autorisation subordonnée à compensation. L’autorisation peut être subordonnée à compensation qui est fixée par le conseil municipal (c. constr. et hab. art. L. 631-7-1, al. 4). Cette compensation s’opère sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. L’autorisation est attachée au local et non à la personne. L’autorisation est publiée au fichier immobilier.

  • Changement d'usage à Paris. Les dossiers de demande de changement d'usage doivent prioritairement être adressés via le téléservice de la ville de Paris (https://s29-sndcu.apps.paris.fr/changement-usage/jsp/site/Portal.jsp?page=accueil). Un dépôt papier reste néanmoins possible, mais les délais d'instruction sont plus longs. Les formulaires de demande de changement d'usage sont disponibles en ligne (https://www.paris.fr/pages/exercer-une-activite-dans-un-logement-172) et le dossier complet est à poster à : Ville de Paris, Direction du Logement et de l’Habitat, Service de la Protection de l’Habitation et de l’Encadrement des Locations Touristiques, Bureau des Changements d’Usage, 103, Avenue de France, 75013 PARIS.

  • Demande d’autorisation avant la signature du bail. L’autorisation administrative exigée par la loi pour changer l’affectation des locaux doit être obtenue préalablement à la signature du bail (cass. civ., 3e ch., 11 décembre 1996, n° 95-10215). Il en est de même lorsque, à l’occasion d’une location précédente, l’administration avait autorisé la modification de l’affectation du local d’habitation en bureaux, cette autorisation préfectorale n’ayant été donnée que pour le locataire précédent et sous condition de compensation par la conversion d’une certaine superficie de locaux à usage commercial en locaux d’habitation (cass. civ., 3e ch., 19 janvier 2000, n° 98-13194).

    À défaut d’obtenir l’autorisation requise, le bail est nul. Le bailleur peut se prévaloir des infractions aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et demander la résiliation du bail (cass. civ., 3e ch., 24 juin 1992, n° 90-21276).

    Pour autant, dans le cadre de l’obligation qui pèse sur le bailleur de délivrer un bien en état de répondre à l’usage auquel le locataire le destine, l’autorisation pour un usage commercial incombe normalement au bailleur, qui devra procéder aux opérations de compensation et d’investissement correspondantes.

  • En l’absence de réception de clientèle ou de marchandises, aucune autorisation n’est nécessaire. Une dérogation de plein droit, sans autorisation préalable, est prévue afin de permettre l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local à usage d’habitation (c. constr. et hab. art. L. 631-7-3).

    Deux conditions doivent être remplies :

    -l’occupant qui entend exercer cette activité doit y avoir sa résidence principale. Ce professionnel peut être propriétaire ou locataire du logement, mais l’autorisation ainsi acquise devrait conserver un caractère personnel ;

    -l’exercice de l’activité ne doit conduire à recevoir ni clientèle ni marchandises.

    Bien entendu, le bail ou le règlement de copropriété ne doit pas s’opposer à cette activité.

  • Pour les locaux en rez-de-chaussée, aucune autorisation n’est nécessaire. À partir du moment où le bail et le règlement de copropriété ne s’y opposent pas, l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale est autorisé dans une partie d’un local situé au rez-de-chaussée.

    Deux conditions doivent être remplies :

    -l’activité doit être exercée par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local ;

    -l’activité exercée ne doit engendrer ni nuisance ni danger pour le voisinage et ne doit conduire à aucun désordre dans le bâti.

    Le bail d’habitation d’une telle résidence principale n’est pas soumis aux règles des baux commerciaux et ne peut pas être un élément constitutif du fonds de commerce (c. constr. et hab. art. L. 631-7-4).

    Dans les HLM (habitations à loyers modérés), l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale reste soumis à l’autorisation préalable du maire (c. constr. et hab. art. L. 631-7-5).

Transformation donnant lieu à des travaux

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Le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet, notamment, d’en changer la destination (c. urb. art. L. 421-1 et R. 421-14). Lorsque ces travaux ne donnent pas lieu à permis de construire, ils doivent être précédés d’une déclaration préalable (c. urb. art. R. 421-17).

Lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de construire ou de déclaration de travaux vaut demande de changement d’usage. Les travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation administrative de changement d’usage.

Par travaux, il faut entendre tout remaniement physique important des locaux sur tout ou partie de la construction et rendant possible la nouvelle destination. Tel peut être le cas de la réalisation de locaux sanitaires ou de nouveaux accès.

Création ou transformation de locaux en région Île-de-France

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La création de certains locaux commerciaux en Île-de-France est soumise à une procédure d'agrément (c. urb. art. L. 510-1). Sont toutefois dispensées d'agrément les opérations réalisées dans les agglomérations nouvelles (c. urb. art. R. 510-6, 1).

Parallèlement, une taxe est due pour la création, en Île-de-France, de bureaux, de locaux commerciaux et d'entrepôts (c. urb. art. L. 520-1 à L. 520-23). La taxe concerne toutes les opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement portant sur des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage, tels qu’ils sont définis pour l’application de la taxe sur les bureaux en Île-de-France. Elle est également due pour les changements d’affectation de locaux, y compris ceux réalisés sans travaux (c. urb. art. L. 520-2 et R. 520-2).

La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur (c. urb. art. L. 520-5), soit à la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager ou, à défaut, à la date du début des travaux ou du changement d'usage des locaux (c. urb. art. L. 520-4).

Sont exonérés de la taxe (c. urb. art. L. 520-6) :

-les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local à usage d'habitation principale ;

-les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

-les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

-dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d'une superficie inférieure à 1 000 m 2 ;

-les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ;

-les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

-les locaux affectés aux associations ;

-les locaux situés dans une ZFU.

Le montant de la taxe est obtenu en effectuant le produit du tarif (voir tableau ci-après) par la surface de construction telle qu’elle est définie pour la taxe d’aménagement. Il ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction (c. urb. art. L. 520-9).

Taxe pour la création de certains locaux en Île-de-France : tarif au 1.01.2025 (1)

Localisation

Locaux de bureaux

Locaux commerciaux

Locaux de stockage

Zone 1 : Paris et Hauts-de-Seine (2)

463,96 €/m2

149,67 €/m2

16,28 €/m2

Zone 2 : communes de la métropole du Grand Paris (décret 2015-1212) autres que celles de la zone 1

104,42 €/m2

92,84 €/m2

16,28 €/m2

Zone 3 : communes de l'unité urbaine Paris autres que celles des zones 1 et 2

58,03 €/m2

37,16 €/m2

16,28 €/m2

Zone 4 : communes d'Île-de-France autres que celles des zones 1, 2 et 3

0 €/m2

0 €/m2

16,28 €/m2

(1) Arrêté du 18 décembre 2024, JO du 24, texte 31

(2) Sauf dérogations pour les communes éligibles à la DSU et au FSRIF (voir « Dictionnaire fiscal », § 30602).

Diagnostics, risques naturels et environnement

Dossier de diagnostic technique

9

Le bailleur doit mettre à la disposition du locataire un certain nombre de diagnostics regroupé au sein du dossier de diagnostic technique (DTT).

Ce dossier comprend ainsi :

-le diagnostic de performance énergétique (DPE) ;

-l'état des risques naturels et technologiques (ERNT).

À titre d'information, ou encore si le local comprend un logement, le dossier peut également contenir :

-le constat des risques d'exposition au plomb (CREP) ;

-l'état de l'installation intérieure de gaz ;

-l'état de l'installation intérieure d'électricité.

  • Diagnostic de performance énergétique. Lors de la conclusion d’un contrat de location de tout ou partie d’un immeuble, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est joint, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou de location saisonnière. Depuis le 25 août 2021, il n'est plus seulement communiqué à des fins d'information mais est opposable au bailleur. Seules les recommandations qui l'accompagnent, conservent une valeur informative (c. constr. et hab. art. L. 126-26 et L. 126-29).

    Le DPE doit être effectué dans tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception, notamment, des bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques (c. constr. et hab. art. R. 126-15).

    La durée de validité du DPE est de 10 ans. Toutefois elle est réduite pour les diagnostics réalisés avant la date du 1er juillet 2021 : ainsi les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 étaient valides jusqu'au 31 décembre 2022 et ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 étaient valides jusqu'au 31 décembre 2024 (c. constr. et hab. art. D. 126-19).

  • État des risques naturels et technologiques. Le propriétaire doit annexer au contrat de bail de biens immobiliers (quelle que soit leur affectation) un état des risques naturels et technologiques. Cet état concerne les biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, des risques miniers ou des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte ou dans une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé. Pour en informer le locataire, un état des risques est établi (c. envir. art. L. 125-5, I et R. 125-23). En outre, lorsqu'un terrain loué est situé sur un site pollué dans un secteur dit « d'information sur les sols », le bailleur doit en informer le locataire (c. envir. art. L. 125-6, L. 125-7 et R. 125-26).

    Depuis le 1er janvier 2023, l'obligation d'information à la charge du bailleur est renforcée (c. envir. art. L. 125-5, II, R. 125-25 et R. 125-27) :

    -une information sur les risques doit être donnée dès la parution de l'annonce relative à la mise en location du bien, laquelle doit comporter la mention « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr » ;

    -dès la première visite du bien, un état des risques datant de moins de 6 mois doit être remis au locataire potentiel. Il sera actualisé par le bailleur si les informations qu'il contient ne sont plus exactes à la date de signature du contrat de bail auquel il doit être annexé ;

    -lorsque la location concerne un site dont les sols sont pollués (secteur dit « d'information sur les sols »), le document d'information établi par le bailleur doit être annexé au contrat de location et ce dernier doit s'assurer que les informations qu'il contient sont valides à la date de signature du contrat et si nécessaire les mettre à jour.

    Le manquement du bailleur peut conduire à la résolution du contrat ou à une réduction judiciaire du prix (c. env. art. L. 125-5, V). Concernant la communication d'un état des risques naturels et technologiques datant de plus de 6 mois, la Cour de cassation considère que ce manquement du bailleur à son obligation d'information justifie la résiliation du bail seulement s'il est d'une gravité suffisante. Partant, la Cour censure les juges ayant accordé la résolution au locataire sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice (cass. civ., 3e ch., 21 septembre 2023, n° 22-15850).

    Précisons que lorsque le local loué a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance, le bailleur est également tenu d’informer, par écrit annexé au bail, le locataire de tout sinistre pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble (c. envir. art. L. 125-5, IV). L’indemnisation peut concerner des catastrophes naturelles (c. ass. art. L. 125-1) ou des catastrophes technologiques (c. ass. art. L. 128-2).

  • Constat des risques d'exposition au plomb. Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) doit être annexé à tout nouveau contrat de location d’un immeuble construit avant 1949 et affecté en tout ou partie à l’habitation et donc à un bail commercial comprenant des locaux à usage d’habitation.

    Ce constat de risque d'exposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de 6 ans à la date de signature du contrat de location (c. santé pub. art. L. 1334-7, al. 1er et R. 1334-11).

    Si le bail ne porte que sur des locaux à usage commercial, le CREP n’est pas obligatoire. Il peut toutefois être fourni volontairement, par le bailleur, à titre de bonne information du locataire.

  • État de l'installation intérieure de gaz et de l'électricité. Le bailleur doit fournir un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, lorsque le logement est à usage d'habitation (loi 89-462 du 6 juillet 1989, art. 3-3).

    Cet état n’est pas obligatoire pour un local commercial. Toutefois, le propriétaire peut le fournir au preneur à fin d’une bonne information.

Amiante

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Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis doivent rechercher la présence d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition (c. santé pub. art. L. 1334-12-1). Ce texte législatif a une portée générale à l’encontre de tout propriétaire d’immeuble bâti sans distinction de son affectation mais dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (c. santé pub. art. R. 1334-14). Dans le cadre de son obligation de délivrance, le bailleur a tout intérêt à avoir fait effectuer cette recherche. Cette dernière doit être effectuée par un contrôleur technique ou un technicien habilité, ayant une assurance professionnelle (c. constr. et hab. art. L. 271-6 et c. santé pub. art. R. 1334-23).

Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux collectifs à habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante (c. santé pub. art. R. 1334-18). Les textes n’imposent pas pour les locations, à la différence des ventes, l’annexion d’un état mentionnant ou non la présence d’amiante.

Toutefois, le diagnostic technique amiante, tenu à jour par le propriétaire, doit être mis à la disposition notamment des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail (c. santé pub. art. R. 1334-29-5, II, 1°).

Par ailleurs, si le propriétaire loue le local en connaissant la présence de l'amiante et sans en informer, il doit dédommager celui-ci pour le trouble qu'il subit (cass. civ., 3e ch., 2 juillet 2003, n° 02-14642).

  • Listes A et B. Les propriétaires d’immeubles doivent faire procéder à la recherche d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds (liste A) mais aussi dans les parois verticales intérieures, planchers et plafonds, les conduits, canalisations et équipements intérieurs et les éléments extérieurs (liste B) (c. santé. pub. art. annexe 13-9). Si de l’amiante est détecté, les propriétaires doivent procéder à certains travaux de confinement, à des mesures de dépoussièrement, et à un contrôle périodique de la conservation des matériaux et des produits dans un délai de 3 ans (c. santé pub. art. R. 1334-27, 1°).

  • Travaux de désamiantage. Ces travaux sont évoqués plus loin (voir § 99).

Termites

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Sont concernés par la réglementation tous les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones contaminées, ou susceptibles de l’être à court terme, et identifiés par un arrêté préfectoral (c. constr. et hab. art. L. 131-3).

Dès qu’il a connaissance de la présence de termites, l’occupant de l’immeuble contaminé doit en faire la déclaration en mairie et peut donc en déclarer l’existence en mettant en œuvre la procédure d’identification (c. constr. et hab. art. L. 126-4). Si le bailleur a connaissance de termites avant la signature du bail, il en informera le preneur. Le maire peut enjoindre au bailleur de procéder, dans les 6 mois, à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradications nécessaires (c. constr. et hab. art. L. 126-6, al. 1er).

Annexe environnementale

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Les baux de locaux à usage de bureaux ou de commerce d'une superficie de plus de 2 000 mètres carrés, conclus ou renouvelés depuis le 1er janvier 2012, doivent comprendre une annexe environnementale (c. envir. art. L. 125-9, 4).

Cette annexe comporte un certain nombre d'éléments fournis par le bailleur et le preneur touchant (c. constr. et hab. art. D. 174-19 et D. 174-20) :

-aux équipements existants ou mis en place par le locataire dans le bâtiment relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;

-aux consommations annuelles énergétiques et d'eau des équipements, des systèmes et des locaux loués ;

-à la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment et à partir des locaux loués.

Le bailleur et le preneur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués (c. constr. et hab. art. D. 174-21).

Accessibilité des locaux aux personnes handicapées

Tous les locaux recevant du public

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Doivent être accessibles aux personnes handicapées tous les établissements recevant du public (ERP), c'est-à-dire tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (c. constr. et hab. art. R. 143-2).

Sont ainsi visés les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants. Il peut s'agir aussi bien de structures fixes que provisoires (chapiteaux, tentes…).

Les locaux des professions libérales (cabinet d'expert-comptable, étude de notaire…) sont concernés de la même manière.

C'est le propriétaire de l'établissement qui est responsable de l’accessibilité de ses locaux aux personnes handicapées.

Toutefois, ces obligations incombent non au propriétaire mais à l'exploitant lorsque le bail lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire (c. constr. et hab. art. R. 165-2).

  • Sanctions pécuniaires et pénales. Des sanctions pécuniaires sont prévues si le propriétaire, ou le locataire, ne peut pas justifier de l'accessibilité du local (c. constr. et hab. art. R. 165-19 et L. 165-7).

    L’exploitant ou le propriétaire encourt également l’amende pénale prévue pour les contraventions de la 5e classe, s’il fournit une attestation incomplète, établie par une personne non habilitée ou non accompagnée des justificatifs exigés (c. constr. et hab. art. R. 165-21). L’amende peut ainsi atteindre 1 500 € si les poursuites sont dirigées contre une personne physique (c. pén. art. 131-13) et 7 500 € si elles sont dirigées contre une personne morale (c. pén. art. 131-41).

    En outre, le propriétaire ou l’exploitant qui n’a pas rempli ses obligations de mise en accessibilité risque d'être condamné par le tribunal correctionnel à une amende, qui peut atteindre (c. constr. et hab. art. L. 183-4) :

    -45 000 € lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne physique ;

    -225 000 € lorsqu’elles sont dirigées contre une personne morale.

  • Aide financière pour les établissements recevant du public de 5e catégorie. Une aide pour financer des travaux d'accessibilité est disponible jusqu'au 31 décembre 2028, au profit des ERP de 5e catégorie. Cette subvention est à destination des micro, petites ou moyennes entreprises (décret 2023-993 du 27 octobre 2023). Elle concerne notamment les magasins de vente (type M dans la nomenclature sécurité incendie, soit les magasins de vente alimentaire, vestimentaire, bricolage, etc.), les restaurants ou débits de boisson (type N dans la nomenclature sécurité incendie), les hôtels ou pensions de famille (type O), Informations et demande à formuler sur le site de l'Agence de services et de paiement (https://www.asp-public.fr/aides/fonds-territorial-accessibilite).

Dérogations

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Des dérogations exceptionnelles sont accordées par le préfet aux établissements situés dans un cadre bâti existant :

-après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ;

-ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;

-ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation du bâtiment ;

-ou encore lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation, réunis en assemblée générale, s'opposent, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité de l'établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment.

Dans ce dernier cas, la dérogation est accordée de plein droit (c. constr. et hab. art. R. 164-3).

Charges et travaux

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Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, le bailleur doit fournir au locataire différentes informations relatives aux charges et travaux. Ainsi le bailleur doit prévoir un inventaire précis des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail avec l’indication de leur répartition entre lui et le locataire. Cet inventaire est à joindre au bail (c. com. art. L. 145-40-2 et R. 145-35) (sur les charges voir §§ 69 à 74).

Lors de la conclusion du bail, le bailleur doit également communiquer au locataire :

-1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;

-2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, devra en outre être précisée la répartition du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble.

Il n'est pas possible de déroger à ces dispositions et la clause du bail qui aurait pour effet de dispenser le bailleur de l'inventaire des charges ainsi que des états prévisionnel et récapitulatif des travaux, sera réputée non écrite (voir § 42).