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États financiers

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6)

Position des régulateurs dans la mise en œuvre

de la norme

> Décision 0112-05 (12

e

extrait de la base de données ESMA) :

Identification du principal décideur opérationnel et d’un seul secteur

opérationnel

• L’émetteur est une compagnie maritime ayant une activité de fret de produits

chimiques. Elle transporte à travers le monde une grande variété de cargai-

sons et peut être affrétée pour le compte de plusieurs clients en même temps.

Au niveau du management, l’émetteur a identifié l’ensemble du conseil d’ad-

ministration en tant que principal décideur opérationnel, puisque les décisions

importantes opérationnelles et stratégiques (investissement et cession des

navires, modalités de financement) de l’entité sont prises par ce dernier. Le

suivi de la performance et de la rentabilité par le conseil d’administration s’ef-

fectue sur la base mensuelle de bilans et comptes de résultat consolidés. Sur

cette base, il étudie le réalisé et le prévisionnel. En outre, il reçoit des infor-

mations relatives à des « time charter equivalent » (TCE, ou recette d’affrète-

ment) par jour pour l’ensemble de sa flotte et pour cinq classes de navires en

fonction de leur taille. Bien que le TCE soit utilisé pour analyser les revenus,

il ne l’est pas pour évaluer la performance de l’entreprise et l’émetteur estime

que cette mesure n’est pas appropriée pour allouer les ressources aux caté-

gories de navires. Au niveau de l’activité, les navires ne sont pas dédiés à des

cargaisons spécifiques ou des voies commerciales particulières. L’organisation

de l’émetteur est centralisée, notamment pour la gestion des contrats et la

logistique.

Au regard de ces éléments, l’émetteur a identifié un seul secteur opérationnel :

celui des tankers chimiques.

• L’unicité du secteur opérationnel est admise dans ce cas par le régulateur. Il

relève en effet que l’information sur les résultats d’exploitation détenue par la

direction n’est pas d’un niveau inférieur à celui consolidé. Par ailleurs, il a été

considéré que le TCE ne correspondait pas à un résultat opérationnel régu-

lièrement examiné en vue de prendre les décisions en matière de ressources

à affecter au secteur et d’évaluer sa performance (IFRS 8, § 5), les cinq clas-

ses de navires identifiées ne pouvant être considérées comme cinq secteurs

opérationnels. Enfin, il a été constaté qu’il n’existait pas de gestionnaires de

segments identifiés, c’est-à-dire de dirigeants d’un secteur qui rendent direc-

tement compte au principal décideur opérationnel et qui ont avec lui des con-

tacts réguliers afin de discuter d’activités opérationnelles, de résultats finan-

ciers, de prévisions ou de projets pour le secteur.