Table of Contents Table of Contents
Previous Page  825 / 942 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 825 / 942 Next Page
Page Background

Comparaison avec les normes françaises

L’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier stipule que les émetteurs

dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations

sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique

européen, publient et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un

rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier

semestre de leur exercice.

Ce rapport financier semestriel comprend des comptes complets ou conden-

sés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant,

un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui

assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires

aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des

comptes précités.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu

du rapport financier semestriel (Article 222-4) :

- des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé,

présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la

norme IAS 34, soit conformément à l’article 222-5 (émetteur non tenu d’éta-

blir des comptes consolidés ou d’appliquer les normes comptables internatio-

nales) ;

- un rapport semestriel d’activité ;

- une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du

rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions,

attestant qu’à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux

normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de

la situation financière et du résultat de l’émetteur, ou de l’ensemble des entre-

prises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité

présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l’article 222-6 ;

- le rapport des contrôleurs légaux sur l’examen limité des comptes précités.

Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l’émetteur n’exigent pas

que les comptes semestriels fassent l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux

ou statutaires, l’émetteur le mentionne dans son rapport.

Comparaison avec la norme IFRS pour PME

Il n’existe pas de disposition relative à l’information financière dans la norme

IFRS pour PME.

IAS 34 – Information financière intermédiaire

825