

ment de méthode comptable (retraitement ou reclassement) à titre rétrospec-
tif. L’entité doit alors présenter trois états de la situation financière arrêtés :
- à la fin de la période considérée ;
- à la fin de la période précédente ;
- au début de la période précédente.
La norme évoque l’information fournie dans le rapport de gestion ou d’autres
états par l’entitié relatifs aux facteurs influençant sa performance financière, à
ses sources de financement, à sa gestion du risque, ainsi que tout autre élé-
ment pouvant influer sur sa situation économique et ne figurant pas directe-
ment dans ses états financiers (ex. : information environnementale). Ces rap-
ports et états, présentés en dehors des états financiers, n’entrent pas dans le
champ d’application des IFRS.
4)
Règles d’établissement des états financiers
Lors de la préparation des états financiers, les dirigeants doivent s’assurer que :
- le principe de continuité d’exploitation est respecté. À défaut, une informa-
tion doit être donnée sur les raisons de la non-continuité et les bases d’établis-
sement des états financiers ;
- la méthode de la comptabilité d’engagement est respectée ;
- l’information est présentée de manière uniforme d’un exercice à l’autre (sauf
changement significatif dans la nature des opérations ou changements requis
par une norme) ;
- tout élément
significatif
* fait l’objet d’une présentation séparée. Inversement,
les éléments non significatifs doivent être regroupés ;
- les
actifs*
et les
passifs*
ne sont pas compensés, sauf exigence ou autorisa-
tion résultant d’une norme spécifique. Les charges et les produits doivent être
compensés lorsqu’une norme l’exige ou le permet ou s’ils résultent de transac-
tions et d’événements similaires non significatifs ;
- toute information chiffrée est fournie sous forme comparative avec les don-
nées de l’exercice précédent.
L’amendement de la norme IAS 1 (décembre 2014) précise comment apprécier
la notion de matérialité en matière d’importance relative et de regroupement :
- l’entité ne doit pas réduire l’intelligibilité de ses états financiers en masquant
des informations significatives par des informations non significatives ou au
contraire en regroupant des éléments significatifs qui ont une nature ou une
fonction différente ;
- l’entité n’est pas tenue de fournir une information spécifique imposée par
une IFRS si l’information en question est non significative. C’est le cas même
si cette IFRS contient une liste de dispositions spécifiques ou les décrit comme
IAS 1 – Présentation des états financiers
677