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la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur

de la période d’acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de

la condition de performance, l’entité doit présumer que les services

à rendre par le personnel seront reçus dans l’avenir, et étaler la charge

tout au long de la période d’acquisition des droits attendue. L’entité

doit alors estimer, dès la date d’attribution, la durée de la période

d’acquisition des droits attendue, en fonction de l’issue la plus probable

de la condition de performance. Ne s’agissant pas d’une condition

de marché, l’entité doit si nécessaire réviser son estimation de la longueur

de la période d’acquisition des droits.

9.

Selon la norme IFRS 2, les conditions d’acquisition des droits, autres que les conditions

de marché, doivent donner lieu si nécessaire à une révision de l’estimation du nombre

d’instruments de capitaux propres attribués de telle sorte que, à la date d’acquisition des

droits, elle soit égale au nombre d’instruments finalement acquis.

Vrai

Les conditions d’acquisition des droits, autres que les conditions

de marché, ne doivent pas être prises en compte lors de la détermination

de la juste valeur des actions ou options sur action.

En effet, elles n’ont aucun lien avec la juste valeur de l’instrument de

capitaux propres. En revanche, elles doivent donner lieu à un ajustement

du nombre d’instruments de capitaux propres. En effet, l’entité doit

comptabiliser un montant basé sur la meilleure estimation disponible

du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition

est attendue. Cette estimation doit être révisée si nécessaire de telle sorte

qu’à la date d’acquisition des droits elle soit égale au nombre

d’instruments finalement acquis. Ce qui sous-entend que, en cas de non-

réalisation de la condition, le nombre de titres attribués est nul et donc

que les charges antérieurement comptabilisées doivent être annulées.

10.

En début d’exercice N, une entité attribue des options sur actions à certains de ses

salariés.

La juste valeur d’une option sur actions aurait été de 90 ¤, s’il n’y avait eu que des con-

ditions autres que celles liées à l’évolution de la valeur des instruments de capitaux pro-

pres. La présence d’une condition de marché, ajoutée aux autres conditions, a contribué à

réduire cette juste valeur à 60 ¤.

Selon la norme IFRS 2, si, en fin d’exercice N, la condition de marché n’est pas satisfaite

alors que les autres conditions d’acquisition le sont, l’entité doit :

Comptabiliser les services en charge à hauteur de 60

¤

par option.

11.

Selon la norme IFRS 2, une clause de rechargement ne doit pas être prise en compte

lors de l’estimation de la juste valeur des options attribuées à la date d’évaluation. Elle doit

être comptabilisée comme l’attribution d’une nouvelle option, au moment de son attribu-

tion ultérieure.

Vrai

IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions

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