

la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur
de la période d’acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de
la condition de performance, l’entité doit présumer que les services
à rendre par le personnel seront reçus dans l’avenir, et étaler la charge
tout au long de la période d’acquisition des droits attendue. L’entité
doit alors estimer, dès la date d’attribution, la durée de la période
d’acquisition des droits attendue, en fonction de l’issue la plus probable
de la condition de performance. Ne s’agissant pas d’une condition
de marché, l’entité doit si nécessaire réviser son estimation de la longueur
de la période d’acquisition des droits.
9.
Selon la norme IFRS 2, les conditions d’acquisition des droits, autres que les conditions
de marché, doivent donner lieu si nécessaire à une révision de l’estimation du nombre
d’instruments de capitaux propres attribués de telle sorte que, à la date d’acquisition des
droits, elle soit égale au nombre d’instruments finalement acquis.
■
Vrai
Les conditions d’acquisition des droits, autres que les conditions
de marché, ne doivent pas être prises en compte lors de la détermination
de la juste valeur des actions ou options sur action.
En effet, elles n’ont aucun lien avec la juste valeur de l’instrument de
capitaux propres. En revanche, elles doivent donner lieu à un ajustement
du nombre d’instruments de capitaux propres. En effet, l’entité doit
comptabiliser un montant basé sur la meilleure estimation disponible
du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition
est attendue. Cette estimation doit être révisée si nécessaire de telle sorte
qu’à la date d’acquisition des droits elle soit égale au nombre
d’instruments finalement acquis. Ce qui sous-entend que, en cas de non-
réalisation de la condition, le nombre de titres attribués est nul et donc
que les charges antérieurement comptabilisées doivent être annulées.
10.
En début d’exercice N, une entité attribue des options sur actions à certains de ses
salariés.
La juste valeur d’une option sur actions aurait été de 90 ¤, s’il n’y avait eu que des con-
ditions autres que celles liées à l’évolution de la valeur des instruments de capitaux pro-
pres. La présence d’une condition de marché, ajoutée aux autres conditions, a contribué à
réduire cette juste valeur à 60 ¤.
Selon la norme IFRS 2, si, en fin d’exercice N, la condition de marché n’est pas satisfaite
alors que les autres conditions d’acquisition le sont, l’entité doit :
■
Comptabiliser les services en charge à hauteur de 60
¤
par option.
11.
Selon la norme IFRS 2, une clause de rechargement ne doit pas être prise en compte
lors de l’estimation de la juste valeur des options attribuées à la date d’évaluation. Elle doit
être comptabilisée comme l’attribution d’une nouvelle option, au moment de son attribu-
tion ultérieure.
■
Vrai
IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions
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