

NORMES IFRS
Les changements dans le taux de détention d’une filiale, sans perte de contrôle,
sont comptabilisés en tant qu’opérations entre deux catégories d’ayants droit
aux capitaux propres consolidés, les actionnaires de l’entité mère et ceux de la
filiale, et ne peuvent avoir d’effet que sur les capitaux propres (part groupe et
participation ne donnant pas le contrôle).
1.1.2 – Titres acquis en vue d’une cession ultérieure
À l’occasion de l’émission par une société-mère de titres de créances
négociables pouvant donner lieu à un échange ou à une conversion en
actions nouvelles ou existantes d’une société filiale cotée (intégrée glo-
balement en consolidation), une société-mère est amenée à acheter sur
le marché un lot d’actions de sa filiale et à les affecter à la couverture du
risque de conversion ou d’échange.
Compte tenu notamment de l’incertitude existant quant à l’exercice
de l’option de conversion ou d’échange des obligations en actions de la
filiale, la Commission des opérations de bourse a estimé que l’acquisition
de ce lot complémentaire de titres devait être traitée comme une aug-
mentation du pourcentage de contrôle exclusif relatif à l’augmentation du
pourcentage de détention d’une entreprise déjà intégrée globalement. En
effet, le règlement ne prévoit pas la possibilité d’exclure un lot de titres
lors de la détermination du pourcentage de contrôle et prescrit qu’un
écart d’acquisition complémentaire soit comptabilisé.
Ce lot d’actions ne pouvait donc pas être comptabilisé en valeurs mobi-
lières de placement comme s’il s’agissait de la première comptabilisation
de titres d’une société acquise dans le seul but d’une cession ultérieure.
De surcroît, une telle pratique aurait eu pour conséquence mécanique de
reconnaître au passif du bilan consolidé des intérêts minoritaires fictifs
dans les réserves consolidées à hauteur du pourcentage non consolidé.
La Commission a également considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer au
cas d’espèce les dispositions relatives à l’exclusion du périmètre de conso-
lidation, lesquelles, à son avis, ne s’applique que lors de la détermination du
périmètre et du choix de la méthode de consolidation appropriée, c’est-à-
dire lors de l’examen initial conduisant à décider de l’exclusion du périmè-
tre ou de la méthode de première consolidation en fonction de l’analyse
qui est faite concernant le contrôle ou l’influence notable dans la filiale et
les intentions de détention durable (COB Bull n° 365, février 2002).
1.1.3 – Écart d’acquisition positif
L’écart d’acquisition complémentaire est comptabilisé conformément aux
règles définies dans le chapitre 7.
En particulier, l’écart d’acquisition complémentaire doit être amorti selon
un plan et une durée qui reflètent les hypothèses retenues et les objectifs
fixés lors de l’acquisition des titres complémentaires.
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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS