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NORMES IFRS

Les changements dans le taux de détention d’une filiale, sans perte de contrôle,

sont comptabilisés en tant qu’opérations entre deux catégories d’ayants droit

aux capitaux propres consolidés, les actionnaires de l’entité mère et ceux de la

filiale, et ne peuvent avoir d’effet que sur les capitaux propres (part groupe et

participation ne donnant pas le contrôle).

1.1.2 – Titres acquis en vue d’une cession ultérieure

À l’occasion de l’émission par une société-mère de titres de créances

négociables pouvant donner lieu à un échange ou à une conversion en

actions nouvelles ou existantes d’une société filiale cotée (intégrée glo-

balement en consolidation), une société-mère est amenée à acheter sur

le marché un lot d’actions de sa filiale et à les affecter à la couverture du

risque de conversion ou d’échange.

Compte tenu notamment de l’incertitude existant quant à l’exercice

de l’option de conversion ou d’échange des obligations en actions de la

filiale, la Commission des opérations de bourse a estimé que l’acquisition

de ce lot complémentaire de titres devait être traitée comme une aug-

mentation du pourcentage de contrôle exclusif relatif à l’augmentation du

pourcentage de détention d’une entreprise déjà intégrée globalement. En

effet, le règlement ne prévoit pas la possibilité d’exclure un lot de titres

lors de la détermination du pourcentage de contrôle et prescrit qu’un

écart d’acquisition complémentaire soit comptabilisé.

Ce lot d’actions ne pouvait donc pas être comptabilisé en valeurs mobi-

lières de placement comme s’il s’agissait de la première comptabilisation

de titres d’une société acquise dans le seul but d’une cession ultérieure.

De surcroît, une telle pratique aurait eu pour conséquence mécanique de

reconnaître au passif du bilan consolidé des intérêts minoritaires fictifs

dans les réserves consolidées à hauteur du pourcentage non consolidé.

La Commission a également considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer au

cas d’espèce les dispositions relatives à l’exclusion du périmètre de conso-

lidation, lesquelles, à son avis, ne s’applique que lors de la détermination du

périmètre et du choix de la méthode de consolidation appropriée, c’est-à-

dire lors de l’examen initial conduisant à décider de l’exclusion du périmè-

tre ou de la méthode de première consolidation en fonction de l’analyse

qui est faite concernant le contrôle ou l’influence notable dans la filiale et

les intentions de détention durable (COB Bull n° 365, février 2002).

1.1.3 – Écart d’acquisition positif

L’écart d’acquisition complémentaire est comptabilisé conformément aux

règles définies dans le chapitre 7.

En particulier, l’écart d’acquisition complémentaire doit être amorti selon

un plan et une durée qui reflètent les hypothèses retenues et les objectifs

fixés lors de l’acquisition des titres complémentaires.

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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS