

- le cas échéant, une description des dispositions transitoires ;
- le cas échéant, les dispositions transitoires susceptibles d’avoir un impact
significatif sur les périodes ultérieures ;
- les mêmes informations qu’en cas de changement volontaire de méthode
comptable.
• Lorsqu’une entreprise n’a pas appliqué une nouvelle norme ou interprétation
publiée mais non encore entrée en application, l’entreprise doit indiquer ce
fait et les informations, connues ou raisonnablement estimables, permettant de
chiffrer l’impact probable qui résultera de l’adoption de la nouvelle norme ou
de l’interprétation sur les états financiers de l’entité au cours de sa première
période d’application. Ainsi, l’entreprise indique :
- le titre de la nouvelle norme ou de l’interprétation ;
- la nature du(des) changement(s) de méthode comptable imminente(s) ;
- la date à partir de laquelle l’application de la norme ou de l’interprétation
est exigée ;
- la date à laquelle l’entreprise projette d’appliquer pour la première fois la
norme ou l’interprétation ; et
- soit un examen de l’impact attendu par la première application de la norme
ou de l’interprétation sur les états financiers de l’entreprise, soit le fait que
cet impact n’est pas déterminé ou raisonnablement estimable.
> Changements d’estimations comptables
Une entreprise doit indiquer la nature et le montant d’un changement d’estima-
tion comptable qui a un effet significatif sur la période en cours ou qui est
susceptible d’avoir un effet significatif sur les périodes ultérieures, sauf s’il est
impraticable d’estimer cette incidence sur les périodes ultérieures.
Lorsque le montant de l’effet sur les périodes ultérieures n’est pas mentionné
car son estimation est impraticable, ce fait doit être indiqué.
> Erreurs d’une période antérieure
Une entreprise doit indiquer les éléments suivants :
- la nature de l’erreur d’une période antérieure ;
- dans la mesure du possible, pour chaque période antérieure présentée en
comparatif, le montant de la correction pour chaque élément des états finan-
ciers affecté ainsi que pour le résultat de base et le résultat dilué par action si
la norme IAS 33 « Résultat par action » est applicable à l’entreprise ;
- le montant de la correction au début de la première période présentée ; et
- si le retraitement rétrospectif requis par la norme est impraticable pour une
période antérieure particulière, les circonstances qui ont abouti à cette condi-
tion ainsi qu’une description des modalités de correction de l’erreur et de la
date de la correction.
IAS 8 – Changements comptables
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