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États financiers

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lequel le retraitement rétrospectif est praticable. Cette période peut être la

période en cours.

- S’il est impraticable de déterminer les effets cumulés, à l’ouverture de la

période en cours, d’une correction d’erreur relative à des périodes anté-

rieures, l’entreprise doit retenir la première date pratiquable de correc-

tion prospective pour retraiter l’information comparative.

4)

Informations à fournir

> Changements de méthodes comptables

• Lorsqu’un changement volontaire de méthode comptable a une incidence sur

la période en cours ou sur une période antérieure, ou devrait avoir une inci-

dence sur cette période sauf qu’il est impraticable de déterminer le montant

de l’ajustement, ou serait susceptible d’avoir un impact significatif sur les exer-

cices ultérieurs, une entreprise doit indiquer les éléments suivants :

- la nature du changement de méthode comptable ;

- les raisons pour lesquelles la nouvelle méthode comptable fournit une infor-

mation fiable et plus pertinente ;

- pour la période en cours et chaque période antérieure présentée, dans la

mesure du possible, le montant de l’ajustement pour chaque élément des états

financiers affecté ainsi que pour le résultat de base et le résultat dilué par action

si la norme IAS 33 « Résultat par action » est applicable à l’entreprise ;

- dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement afférent aux pério-

des antérieures à celles présentées ; et

- si l’application rétrospective requise par la norme est impraticable sur une

période antérieure particulière ou sur des périodes antérieures à celles pré-

sentées, les circonstances qui ont abouti à cette condition ainsi qu’une des-

cription des modalités d’application du changement de méthode comptable

et de la date du changement.

Il n’est pas nécessaire de fournir à nouveau ces informations dans les états

financiers des périodes subséquentes.

• Lorsque la première application d’une norme ou d’une interprétation a un

impact significatif sur la période en cours ou sur toute autre période anté-

rieure, devrait avoir un tel impact s’il n’était pas impraticable de déterminer le

montant de l’ajustement, ou serait susceptible d’avoir un impact significatif sur

les périodes ultérieures, une entreprise doit indiquer les éléments suivants :

- le titre de la norme ou de l’interprétation considérée ;

- le cas échéant, le fait que le changement de méthode comptable est réalisé

conformément aux dispositions transitoires formulées dans cette norme ou

interprétation ;

- la nature du changement de méthodes comptable ;