

Situations particulières
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> Détermination de la juste valeur
L’entité doit se référer à la norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur ».
Lorsqu’un actif biologique remplit les critères de classement en « destiné à
être cédé », ou est inclus dans un groupe d’actifs destinés à être cédés, selon
les dispositions de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la
vente et activités abandonnées », il est présumé que sa juste valeur peut être
déterminée de manière fiable.
- Impossibilité de déterminer la juste valeur d’un actif biologique
Dans ce cas uniquement, une entité peut évaluer un actif biologique à son
coût diminué du cumul d’amortissements éventuel et des
pertes de valeur*
antérieures éventuelles (voir IAS 2, IAS 16 et IAS 36).
Sitôt qu’il lui est possible d’évaluer la juste valeur d’un actif biologique de
façon fiable, l’entité doit ajuster la valeur comptable de celui-ci, en le comp-
tabilisant selon le principe général :
juste valeur diminuée des
coûts de la vente*
estimés.
La norme n’envisage pas le fait que la juste valeur d’un produit agricole au
moment de la récolte ne puisse pas être évaluée de manière fiable.
Évaluation initiale d’un actif
biologique à la juste valeur
Impossible
Possible
Méthode
de la juste valeur
Méthode du coût
Oui
Non
Juste valeur fiable
ultérieurement ?
3)
Profits et pertes
Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d’un actif biolo-
gique à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et d’une variation de la
juste valeur diminuée des mêmes coûts doit être inclus dans le résultat net de
la période pendant laquelle il se produit.