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CH 9 – STRUCTURES COMPLEXES

Par rapport aux comptes consolidés de N, les intérêts minoritaires ont diminué de

315,783 – 302 = 13,783.

Les capitaux propres du groupe ont augmenté de 2903 – 2689,17 = 213,783,

soit :

– gains d’intérêts (pertes des minoritaires) 13,783 ;

– apport des nouveaux actionnaires

200 (après impôt sur la plus-value) ;

La perte des minoritaires correspond à (aux arrondis près) :

– une perte d’intérêts de :

3,37 %

2750 des capitaux propres de M

92,675

2,02 %

755 des capitaux propres de F1

15,251

3,37 %

300 des titres F1

– 10,11

97,816

– compensée par un prix de cession de 200 (après impôt sur la plus-value)

42,02 %

= 84,04.

3.2.3 – Changement d’affectation des actions propres

Reclassement de « Titres immobilisés »

en « Valeurs mobilières de placement »

Le transfert des actions propres de la catégorie « Titres immobilisés »

vers la catégorie « Valeurs mobilières de placement » n’est pas possible.

Selon les dispositions de l’avis du Comité d’urgence 98-D et du règle-

ment 2000-02 du CRC, l’inscription des actions propres dans la catégorie

« Titres immobilisés » constitue la méthode principale. En effet, ce n’est

que lorsque les titres acquis sont, dès l’origine, explicitement affectés à

l’attribution aux salariés ou à la régularisation des cours de bourse qu’ils

doivent être inscrits parmi les valeurs mobilières de placement. Si, lors

du lancement du plan de rachat, aucune affectation précise n’a été stipu-

lée, les titres sont à inscrire en titres immobilisés et il n’est plus possible

de modifier ultérieurement la catégorie comptable en application des dis-

positions précitées.

Reclassement de « Valeurs mobilières de placement »

en « Titres immobilisés »

Principes

Une société peut procéder au reclassement de ses actions propres de la

catégorie « Valeurs mobilières de placement » au profit de la catégorie

« Titres immobilisés » dans les conditions suivantes :

– la décision de reclassement de ces titres doit être prise par l’organe

compétent avant la clôture de l’exercice au cours duquel le reclasse-

ment doit être effectué. Cette décision doit être accompagnée du niveau

approprié de formalisme et de publicité ;

– la date de la décision constituant la date d’effet du reclassement, il convient

de retenir la valeur comptable au jour de la décision, à savoir la valeur la

plus basse entre le coût d’acquisition et la valeur actuelle des titres (soit

le cours moyen du dernier mois précédant la date de décision).