

678
CH 9 – STRUCTURES COMPLEXES
Par rapport aux comptes consolidés de N, les intérêts minoritaires ont diminué de
315,783 – 302 = 13,783.
Les capitaux propres du groupe ont augmenté de 2903 – 2689,17 = 213,783,
soit :
– gains d’intérêts (pertes des minoritaires) 13,783 ;
– apport des nouveaux actionnaires
200 (après impôt sur la plus-value) ;
La perte des minoritaires correspond à (aux arrondis près) :
– une perte d’intérêts de :
3,37 %
2750 des capitaux propres de M
92,675
2,02 %
755 des capitaux propres de F1
15,251
3,37 %
300 des titres F1
– 10,11
97,816
– compensée par un prix de cession de 200 (après impôt sur la plus-value)
42,02 %
= 84,04.
3.2.3 – Changement d’affectation des actions propres
Reclassement de « Titres immobilisés »
en « Valeurs mobilières de placement »
Le transfert des actions propres de la catégorie « Titres immobilisés »
vers la catégorie « Valeurs mobilières de placement » n’est pas possible.
Selon les dispositions de l’avis du Comité d’urgence 98-D et du règle-
ment 2000-02 du CRC, l’inscription des actions propres dans la catégorie
« Titres immobilisés » constitue la méthode principale. En effet, ce n’est
que lorsque les titres acquis sont, dès l’origine, explicitement affectés à
l’attribution aux salariés ou à la régularisation des cours de bourse qu’ils
doivent être inscrits parmi les valeurs mobilières de placement. Si, lors
du lancement du plan de rachat, aucune affectation précise n’a été stipu-
lée, les titres sont à inscrire en titres immobilisés et il n’est plus possible
de modifier ultérieurement la catégorie comptable en application des dis-
positions précitées.
Reclassement de « Valeurs mobilières de placement »
en « Titres immobilisés »
➠
Principes
Une société peut procéder au reclassement de ses actions propres de la
catégorie « Valeurs mobilières de placement » au profit de la catégorie
« Titres immobilisés » dans les conditions suivantes :
– la décision de reclassement de ces titres doit être prise par l’organe
compétent avant la clôture de l’exercice au cours duquel le reclasse-
ment doit être effectué. Cette décision doit être accompagnée du niveau
approprié de formalisme et de publicité ;
– la date de la décision constituant la date d’effet du reclassement, il convient
de retenir la valeur comptable au jour de la décision, à savoir la valeur la
plus basse entre le coût d’acquisition et la valeur actuelle des titres (soit
le cours moyen du dernier mois précédant la date de décision).