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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
Ainsi, s’il y avait lieu de reclasser en résultat un profit ou une perte comptabilisée
antérieurement en autres éléments du résultat global lors de la sortie des actifs ou
des passifs correspondants, la société mère reclasse le profit ou la perte de capitaux
propres en résultat (en tant qu’ajustement de reclassement) lorsqu’elle perd le
contrôle de la filiale. Par exemple, si une filiale dispose d’actifs financiers disponi-
bles à la vente et que la société mère en perd le contrôle, elle doit reclasser en
résultat le profit ou la perte antérieurement comptabilisés en autres éléments de
résultat global relatifs à ces actifs.
De même, si un excédent de réévaluation comptabilisé antérieurement en autres
éléments du résultat global est transféré directement en résultats non distribués
lors de la sortie de l’actif, la société mère transfère l’excédent de réévaluation en
résultats non distribués au moment de la perte de contrôle de la filiale.
Le résultat global de cession est la différence entre (a) et (b) :
(a) est constitué de la somme des éléments suivants :
– la juste valeur du prix de cession ;
– la reprise en résultat des gains ou des pertes compris en éléments du résultat
global ;
– la juste valeur de l’intérêt résiduel éventuellement conservé dans la précédente
filiale ;
– la valeur comptable des intérêts minoritaires dans la précédente filiale (y compris
les gains ou pertes compris en résultat global attribuables aux minoritaires).
(b) est constitué de la dernière valeur comptable consolidée de cette filiale à la
date de perte de contrôle.
Ce résultat comprend ainsi :
– le résultat lié à la fraction d’intérêt cédée,
– le résultat sur l’intérêt résiduel éventuellement conservé,
– et le recyclage d’éléments antérieurement constaté en résultat global.
Mesure anti-abus
Une société mère peut perdre le contrôle d’une filiale en deux ou plusieurs
accords (transactions). Cependant, dans certains cas, les circonstances indiquent
qu’il y a lieu de comptabiliser les accords multiples comme ne constituant qu’une
seule transaction.
L’IASB veut éviter qu’un groupe, redoutant une perte excessive à l’occasion de
l’abandon du contrôle d’une filiale, ne structure l’opération en deux phases :
– la première ne lui ferait pas perdre le contrôle et n’aurait aucun effet sur son résul-
tat ; elle opérerait des reclassements à l’intérieur des capitaux propres consolidés ;
– la seconde lui ferait perdre le contrôle de la filiale, mais avec un effet négatif
plus limité sur son résultat, comparé à celui qui serait résulté d’une perte du
contrôle effectuée en une seule opération.
Pour déterminer si elle doit comptabiliser les accords comme une transaction
unique, une société mère doit considérer l’ensemble des termes et conditions des
accords ainsi que leurs effets économiques.
Un ou plusieurs des critères suivants peuvent aboutir à la conclusion que la société
mère doit comptabiliser les accords multiples comme une transaction unique :
– Ils sont conclus simultanément et en considération l’un de l’autre.
– Ils constituent une transaction unique destinée à atteindre une incidence com-
merciale globale.
– L’existence d’un accord est subordonnée à celle d’au moins un autre accord.