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Passifs

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Une provision doit, dès lors, être constituée, égale à la meilleure estimation du montant

nécessaire pour éteindre l’obligation.

9.1.

Non

À la date de clôture, il n’existe aucune obligation actuelle de remplacer le revêtement indé-

pendamment des actions futures de l’entreprise. L’intention de mettre en œuvre la dépense

dépend de la décision de l’entreprise de continuer l’exploitation du haut-fourneau ou de

remplacer le revêtement. Le coût de remplacement du revêtement du haut-fourneau ne

peut donc pas être provisionné.

Au lieu de constater une provision, la dépréciation du revêtement tient compte de sa con-

sommation, c’est-à-dire de sa dépréciation sur 5 ans. Les coûts de revêtement alors enga-

gés sont activés et leur consommation constatée par la dépréciation sur les 5 années sub-

séquentes (approche par composants).

9.2.

Non

Les coûts de révision des avions ne sont pas provisionnés pour les mêmes raisons. Même

l’existence d’une obligation légale ne confère pas aux coûts de révision le caractère de

dette. En effet, il n’existe aucune obligation de réviser les avions indépendamment des

actions futures de l’entreprise, celle-ci pouvant, par exemple, éviter les coûts de révision en

vendant ces avions.

Au lieu de constater une provision, la dépréciation des avions tient compte de l’incidence

des coûts de maintenance, c’est-à-dire qu’un montant équivalent aux dépenses de mainte-

nance attendues est déprécié sur 3 ans (approche par composants).

Dans ces deux derniers cas de figure, les règles françaises laissent une option entre le

traitement ci-dessus et la constitution d’une provision pour grosses réparations.