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lidé, après déduction des dividendes reçus par le groupe, amortissement et

dépréciation de l’écart d’acquisition (CRC, règlt 99-02, § 213).

Cette position du règlement 99-02 confirme la position de l’AMF (COB

1991) selon laquelle les résultats accumulés par une filiale depuis la date

de prise de contrôle doivent être constatés en résultat exceptionnel de

l’exercice de première consolidation effective (et non imputés sur les

capitaux propres) augmentant (cas de pertes) ou diminuant (cas de béné-

fices) l’écart d’acquisition.

5.2 – Cas particulier : information

non disponible à la date d’acquisition

Le cas où l’information à la date d’acquisition de la filiale n’est pas dispo-

nible n’est pas traité dans le règlement CRC 99-02.

La commission des études comptables de la Compagnie nationale

des commissaires aux comptes se réfère, par conséquent, à l’ancienne

méthodologie des comptes consolidés de 1986 (§ 211) et note que le

référentiel IFRS pose des principes similaires pour la première consoli-

dation d’une filiale résultant d’une première adoption des IFRS (IFRS 1

« Première adoption des normes internationales d’information finan-

cière », annexe B, § B2j).

Ainsi, selon la commission, sur un plan pratique, l’ensemble des opéra-

tions « d’acquisitions-cessions » doit être traité de façon rétroactive

selon les modalités définies dans le règlement 99-02 (§§ 21 à 24 pour l’in-

tégration globale, §§ 28 et 29 pour l’intégration proportionnelle et la mise

en équivalence).

Mais, en cas d’impossibilité, même partielle, de procéder à ce traitement

rétroactif, le traitement prévu par l’ancienne méthodologie peut être

appliqué : la différence entre la valeur comptable des titres chez la société

consolidante et la part de capitaux propres de l’entreprise consolidée, à

laquelle ils correspondent à la date d’établissement des premiers comptes

consolidés, doit être portée au passif du premier bilan consolidé, dans les

réserves consolidées (en négatif, le cas échéant).

Pour obtenir un bilan consolidé identique, quelle que soit la date de la

consolidation initiale par l’entreprise consolidante, il conviendrait de réta-

blir la situation telle qu’elle existait lors de la naissance du « groupe » et

de tenir compte des modifications ultérieures dans sa structure jusqu’à

la date de la consolidation initiale. En principe, la différence de consolida-

tion initiale devrait donc être ventilée, d’une part, en écarts d’évaluation

et d’acquisition et, d’autre part, en réserves consolidées.

Mais ces écarts, notamment lorsque l’acquisition est ancienne, provien-

nent d’événements plus ou moins complexes. Aussi, leur analyse est-elle

souvent délicate, voire impossible sur une longue période. D’où la règle

pratique de leur assimilation à des réserves consolidées, faculté étant lais-

sée aux entreprises consolidantes qui le peuvent de procéder à une ven-

tilation, même partielle.

Des informations sur le traitement retenu seront portées dans l’annexe

des premiers comptes consolidés et des suivants.

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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION