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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
7.2 – Comptabilisation de l’échange
dans les comptes individuels
7.2.1 – Coût d’entrée des titres acquis par voie d’échange
Le prix d’achat (coût d’entrée) s’entend, pour les biens acquis par voie
d’échange, de la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est
la plus sûre (PCG art. 213-2).
Les règles applicables dans les comptes individuels prévoient que les titres
reçus en échange doivent être évalués à la valeur vénale, à moins que :
• la transaction d’échange n’ait pas de substance commerciale, c’est-à-dire
lorsque les flux futurs ne sont pas modifiés à l’issue de cette transaction
ou,
• la valeur vénale des titres reçus en échange ne peut être évaluée de
façon fiable.
Dans ces deux derniers cas, le coût d’entrée des titres reçus en échange
est évalué à la valeur comptable.
7.2.2 – Sursis d’imposition pour les opérations de fusion
Les entreprises associées d’une société absorbée vont recevoir des
actions de la société absorbante dont la valeur est différente. Elles peu-
vent ne constater aucun profit à l’occasion de cet échange des droits
sociaux consécutif à la fusion. L’absence d’imposition lors de l’échange
n’est plus subordonnée au maintien de la valeur comptable des titres
qui sont remis à l’échange. Les titres reçus sont donc inscrits pour leur
valeur réelle à l’actif.
Peuvent bénéficier du sursis les entreprises soumises à l’IS de plein droit
ou sur option ainsi que les entreprises imposables à l’IR suivant un régime
réel, dans la catégorie des BIC ou des BA.
Le sursis d’imposition n’est pas impératif. Chaque associé peut opter ou
non pour le sursis d’imposition séparément pour chaque opération de
fusion (ou de scission).
Si l’entreprise choisit de bénéficier du sursis, le profit ou la perte sera
compris dans les résultats de l’exercice au cours duquel les titres reçus
en échange sont cédés. II sera calculé par rapport à la valeur que les
droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal (CGI art.
38-7 bis ; BO 4 I-2-00, n° 140).
7.3 – Traitement comptable dans les comptes
consolidés
Le principe retenu dans les comptes individuels est identique à celui
adopté par le règlement 99-02. En conséquence, il n’y a pas, en principe,
à opérer un retraitement dans les comptes consolidés.