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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS

7.2 – Comptabilisation de l’échange

dans les comptes individuels

7.2.1 – Coût d’entrée des titres acquis par voie d’échange

Le prix d’achat (coût d’entrée) s’entend, pour les biens acquis par voie

d’échange, de la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est

la plus sûre (PCG art. 213-2).

Les règles applicables dans les comptes individuels prévoient que les titres

reçus en échange doivent être évalués à la valeur vénale, à moins que :

• la transaction d’échange n’ait pas de substance commerciale, c’est-à-dire

lorsque les flux futurs ne sont pas modifiés à l’issue de cette transaction

ou,

• la valeur vénale des titres reçus en échange ne peut être évaluée de

façon fiable.

Dans ces deux derniers cas, le coût d’entrée des titres reçus en échange

est évalué à la valeur comptable.

7.2.2 – Sursis d’imposition pour les opérations de fusion

Les entreprises associées d’une société absorbée vont recevoir des

actions de la société absorbante dont la valeur est différente. Elles peu-

vent ne constater aucun profit à l’occasion de cet échange des droits

sociaux consécutif à la fusion. L’absence d’imposition lors de l’échange

n’est plus subordonnée au maintien de la valeur comptable des titres

qui sont remis à l’échange. Les titres reçus sont donc inscrits pour leur

valeur réelle à l’actif.

Peuvent bénéficier du sursis les entreprises soumises à l’IS de plein droit

ou sur option ainsi que les entreprises imposables à l’IR suivant un régime

réel, dans la catégorie des BIC ou des BA.

Le sursis d’imposition n’est pas impératif. Chaque associé peut opter ou

non pour le sursis d’imposition séparément pour chaque opération de

fusion (ou de scission).

Si l’entreprise choisit de bénéficier du sursis, le profit ou la perte sera

compris dans les résultats de l’exercice au cours duquel les titres reçus

en échange sont cédés. II sera calculé par rapport à la valeur que les

droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal (CGI art.

38-7 bis ; BO 4 I-2-00, n° 140).

7.3 – Traitement comptable dans les comptes

consolidés

Le principe retenu dans les comptes individuels est identique à celui

adopté par le règlement 99-02. En conséquence, il n’y a pas, en principe,

à opérer un retraitement dans les comptes consolidés.