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Parution: septembre 2026

La définition du contrat d'assurance-vie

De manière générale, un contrat d'assurance est une convention par laquelle l’assureur s’engage, en contrepartie de primes ou cotisations, à couvrir un risque défini au contrat et à verser une prestation en cas de réalisation de ce risque au bénéficiaire de la garantie.

Ce contrat a pour toile de fond une opération collective, technique menée par l’assureur. Cette opération d’assurance repose sur la mutualisation des risques. Chaque assuré apporte son risque et grâce à l’ensemble des fonds collectés, l’assureur est en mesure de verser les prestations à ceux dont le risque se réalise, c'est-à-dire à ceux qui subissent un sinistre. La gestion de l’opération relève de la technique de la répartition ou de la technique de la capitalisation selon les branches d’assurance.

On distingue :

-les assurances de dommages, qui protègent le patrimoine de l’assuré soit à l’actif (ex. : assurances de choses, qui couvrent les risques incendie, vol, dégâts des eaux, etc.) soit au passif (ex : assurances de responsabilité, qui protègent l’assuré contre le risque d’une augmentation de son passif en raison des dommages-intérêts qu’il pourrait devoir verser aux victimes de ses faits dommageables) ;

-les assurances de personnes, qui protègent la personne elle-même au sens où elle est l’objet même du risque. Ces assurances se divisent en assurances maladies et accidents, d’une part, et en assurances sur la vie, d’autre part. Les premières couvrent l’assuré contre le décès, l’invalidité ou l’incapacité qui surviennent à la suite d’une maladie ou d’un accident. Les secondes font l’objet de ce livre. Plus précisément, c’est un contrat singulier, le contrat d’épargne vie, appelé en pratique contrat d’assurance-vie, qui est au cœur de cet ouvrage.

Pour mieux appréhender ce contrat, il convient de présenter la notion d’assurance sur la vie (chapitre I) puis de présenter la typologie des contrats d’assurance sur la vie (Chapitre II), dont il est une catégorie.

La notion d’assurance sur la vie

Par définition, le contrat d’assurance sur la vie est une « convention par laquelle un assureur s’engage, auprès du contractant et moyennant paiement d’une ou plusieurs primes, à verser à un bénéficiaire désigné, en cas de vie ou en cas de décès de l’assuré, la somme convenue entre les parties » (Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013, p. 7).

Le risque est l’élément central du contrat d’assurance. Il est constitué, d’une part, d’un fait générateur (décès ou survie) et, d’autre part, d’un dommage associé (besoin d’argent). On s’assure pour faire face aux conséquences dommageables de la survenance d’un événement incertain.

La perspective d’un événement malheureux (décès prématuré) ou a priori heureux (survie prolongée) peut en effet donner naissance à un sentiment d’inquiétude : insécurité pour les proches s’ils existent (Que deviendront mes proches si je décède prématurément ?), incertitude pour soi-même (Quelle sera ma qualité de vie, si parvenu à l’âge de la retraite, mes revenus diminuent sensiblement et que mon patrimoine est insuffisant pour faire face à mes dépenses ?).

Un contrat d’assurance-vie répond ainsi au souci de se protéger soi-même ou de protéger ses proches, contre les conséquences patrimoniales d’un décès prématuré et/ou d’une survie prolongée. Le preneur d’assurance s’adresse à une compagnie d’assurances pour couvrir ce risque. L’assureur va financer une prestation sous forme de capital ou de rente que le preneur, seul, n’a pas les moyens de constituer. Techniquement, c’est par le biais de la mutualisation que l’assureur y parvient. La technique de mutualisation est de la nature même de l’assurance (H. Groutel, Le contrat d’assurance, Dalloz 2e éd., 1997). Notamment, c’est grâce à la mutualisation des primes versées « à fonds perdus » (selon l’expression consacrée). En réalité, en contrepartie des primes, l’assureur est tenu d’une obligation de couverture, qui se matérialise par une obligation de règlement si le sinistre se produit. Il est donc inexact de parler de primes versées à fonds perdus. On ne dit pas en assurance incendie ou automobile que les primes ont été payées à fonds perdus par l’ensemble de la mutualité ni que le capital reçu en cas de survenance du risque sera supérieur aux primes versés par l’assuré.

Il existe donc deux grandes catégories de contrats :

-les contrats couvrant le risque décès ;

-les contrats couvrant le risque vie (c'est-à-dire de survie).

À ces deux catégories, qui répondent indiscutablement à une préoccupation de prévoyance, on peut ajouter les contrats mixtes, délaissés depuis les années 1980, qui organisaient au sein d’un même contrat les couvertures des risques de survie et de décès, par la promesse du versement d’un capital lors du premier sinistre, c'est-à-dire lors de l’arrivée du terme du contrat ou du décès s’il survenait avant.

Ces contrats ont été remplacés par les contrats de capital différé contre assuré, qui se présentent comme des contrats permettant de constituer un capital qui pourra être utilisé par l’assuré pour financer ses dépenses de survie puis, s’il n’a pas tout retiré, par les personnes qu’il aura désignées bénéficiaires de la garantie décès.

Il convient de présenter ces différentes formules au sein de la famille des contrats d’assurance sur la vie, étant entendu que le livre privilégiera par la suite les contrats de capital différé contre-assuré, encore appelés contrats d’épargne vie.

La typologie des contrats d’assurance sur la vie

Au sein du genre que constituent les contrats d’assurance sur la vie, on distingue plusieurs catégories : les contrats de prévoyance décès (Section 1), les contrats de prévoyance vie (Section 2), les contrats mixtes (Section 3) et les contrats d’épargne vie (Section 4), nommés en pratique contrats d’assurance-vie (les contrats d’assurance-vie sont ainsi une espèce de contrat d’assurance sur la vie).

Les contrats de prévoyance décès

Les contrats de prévoyance décès couvrent le risque décès et permettent d’obtenir un capital sans commune mesure avec les primes versées. L'effet de levier, c'est-à-dire la différence entre la prime payée et le capital versé au bénéficiaire, est particulièrement important. C'est tout l’intérêt patrimonial de ces contrats. Ils reposent sur une double mutualisation.

Le jeu de la mutualisation

Dans les contrats de prévoyance décès, le capital garanti au profit du (ou des) bénéficiaire(s) en cas de décès de l’assuré, est fonction à la fois des bénéfices de survie et des bénéfices financiers.

La répartition des bénéfices de survie

Le principe de base de la mutualisation est le suivant : parmi un ensemble homogène d'assurés, un petit nombre d’entre eux décéderont au cours de l'année N. Pour ceux-là, la compagnie devra verser le capital garanti aux bénéficiaires désignés. Les primes payées par les survivants constituent « les bénéfices de survie » et participent de la fabrication du capital garanti. L’assureur répartit en effet entre les bénéficiaires des contrats dénoués par le décès de l’assuré, la totalité des primes payées sur l’ensemble des contrats.

Le montant de la prime est fonction du risque que doit assumer la compagnie d'assurance. Elle est donc liée à la fois au montant de la prestation à verser, choisie par le contractant, et à la probabilité de décès de l'assuré.

Les compagnies s'appuient en conséquence sur des tables de mortalité, établies à partir des recensements périodiques de la population.

Soit une table de mortalité qui indique que sur 100 000 personnes, les personnes survivantes, âgées de 40 ans, seront 93 516 (Ln) en année N et 93 192 (Ln + 1) en N + 1 (soit 324 décès pendant l’année N). Il en résulte que la probabilité de décès d'une personne âgée de 40 ans durant l'année N égale à :

(Ln – Ln + 1)/Ln = 0,003463

En supposant que chaque assuré soit couvert pour un capital de 10 000 €, les engagements de la compagnie s'élèvent, pour la période N + 1, à : 324 × 10 000 € soit 3 240 000 €, somme que l’assureur doit donc encaisser à titre de primes. Il doit donc réclamer à chaque assuré :

3 240 000 / 93 516 = 34,6

Si les 93 516 assurés versent chacun une prime de 34,6 €, l’entreprise d'assurance sera en mesure de verser un capital de 10 000 € lors des 324 décès qui doivent survenir au cours de l'année N + 1.

La répartition des bénéfices financiers

Ce calcul est complété par la capitalisation. En effet, l’assureur tient compte du rendement financier généré par le placement des primes, entre le moment où elles ont été payées et le moment où il doit servir sa prestation.

En supposant que les primes payées sont réparties uniformément dans l'année, et productives d'intérêts sur une durée moyenne de 6 mois, si le taux d'intérêt de « capitalisation » (taux technique) est de 4,50 %, la compagnie pourra donc réduire le montant de la prime (P).

P = 100 000 × Ln – Ln + 1 / [Ln (1 + i)1/2] = 33,9 €

En conséquence, pour être en mesure de verser un capital de 10 000 € au décès des assurés âgés de 40 ans au cours de cette période annuelle, il suffit à la compagnie de percevoir une prime de 33,9 € et non pas 34,6 €. Cette modeste différence résulte de la capitalisation des bénéfices financiers réalisée sur la période considérée.

L’objet patrimonial des contrats de prévoyance décès

Les contrats de prévoyance décès ont pour finalité de prémunir la famille de l’assuré contre les risques économiques liés à son décès, à plus forte raison si ce décès survient tôt. Il s’agit de protéger les bénéficiaires de la garantie (le conjoint, les enfants, etc.) en faisant naître un capital ou une rente venant compenser la perte de revenus ou de ressources, liée à la disparition de l’assuré. À cette fin, le contractant peut souscrire ou adhérer à un ou plusieurs contrats décès, de durée plus ou moins longue.

Bien qu’ils permettent de constituer un capital, ces contrats ne relèvent pas d'opérations d'épargne, puisque les primes sont versées « à fonds perdus ». En effet, si l'assuré est en vie au terme du contrat, l’assureur ne doit aucune prestation. Les primes et les quelques profits qu’elles ont pu générer sont donc perdus pour le contractant ; ils appartiennent à l’assureur, qui va les utiliser pour servir les prestations dues aux bénéficiaires des contrats des assurés décédés.

Ainsi, le capital fabriqué par l’assureur par le jeu de la mutualisation grâce aux primes qu’il a perçues ne provient pas du patrimoine du contractant (c. ass. art. L. 132-12). Ceci explique, d’une part, que ce capital est, sous quelques réserves, inaccessible aux héritiers (c. ass. art. L. 132-13), à la communauté (c. ass. art. L. 132-16) et aux créanciers du contractant (c. ass. art. L. 132-14) et, d’autre part, qu’il échappe par principe (par exception, des droits de mutation peuvent être perçus en application de l’article 757 B du CGI) aux droits de mutation par décès (ce n’est toutefois qu’à partir de 1958 que la logique a été respectée, avec l’abrogation de l’article 756 du CGI). Le capital n’étant pas issu du patrimoine du contractant, il n’est pas l’objet d’une transmission au bénéficiaire.

La variété des contrats de prévoyance décès

L’assurance temporaire-décès

L'assurance temporaire décès est le contrat d'assurance par lequel l'assureur s'engage à verser la prestation garantie au bénéficiaire désigné si l'assuré décède au cours d'une période déterminée (1, 5 ou 10 ans par exemple). L'engagement de l'assureur est véritablement conditionnel puisque, si l'assuré est en vie au terme de la période de garantie, le risque ne s’étant pas réalisé, l'assureur ne doit aucune prestation. Il conserve les primes, encaissées en contrepartie de la couverture du risque, ce pourquoi cette assurance est dite « à fonds perdus ».

Ce type de contrat a pour objectif général de pallier la disparition de l’assuré. Ainsi :

-il permet de financer les études des enfants de l’assuré décédé, de faire face à des frais domestiques immédiats, etc. ;

-il est adapté aux jeunes couples non mariés ou chargés de famille, souvent insuffisamment protégés des conséquences pécuniaires qu’entraînerait le décès de l’un d’eux ;

-il permet de protéger une entreprise en cas de disparition de son dirigeant (assurance homme clé) [cependant des raisons fiscales commandent que l’assurance homme-clé relève du schéma de l’assurance perte d’exploitation plutôt que de la prévoyance décès (V. M. Robineau, « L’assurance homme clé, entre la loi du marché et la règle fiscale », RLDA 2017, n° 132, p. 32)] ;

-il peut servir à protéger un créancier, par exemple un établissement de crédit, désigné bénéficiaire. Plusieurs schémas sont possibles. Le premier consiste à souscrire un contrat à capital décroissant, fonction du solde du prêt, ce qui permet une prime plus modeste ; le second consiste à souscrire à capital fixe mais en désignant deux bénéficiaires : d’une part, l’organisme de crédit pour le montant du capital et des intérêts restant dus au jour du décès ; d’autre part, un bénéficiaire désigné à titre gratuit, librement choisi par le contractant assuré, pour le reste. La plupart du temps, la garantie décès contractée en considération d’un prêt a pour cadre juridique une assurance collective (l’assurance emprunteur), qui couvre également la maladie, l’invalidité, l’incapacité et, parfois, le chômage.

Le contrat est généralement conclu moyennant le versement de primes périodiques. Il peut s’agir de primes naturelles, par tranches d’âge ou, plus souvent, de primes nivelées (les primes sont constantes alors que techniquement, elles devraient augmenter chaque année puisque le risque de décès croît à mesure que l’assuré vieillit).

S’agissant d’une assurance de pure prévoyance, ce contrat ne comporte pas de droit de rachat au profit du souscripteur ou de l’adhérent.

Il peut comporter des garanties complémentaires, moyennant une prime supplémentaire. À titre d’illustration, il peut s’agir de couvrir le risque d’invalidité ou de prévoir un doublement du capital lorsque le décès de l’assuré est de nature accidentelle.

L’assurance de survie

L'assurance de survie est un contrat d'assurance par lequel l'assureur, en contrepartie de primes viagères, s'engage à verser au décès de l'assuré la prestation garantie à un bénéficiaire déterminé, pourvu que celui-ci survive à l'assuré. En cas de prédécès du bénéficiaire, l’assureur est libéré.

Logiquement, le bénéficiaire est désigné dès la conclusion du contrat et ne peut plus être modifié puisque la personne de celui-ci est un élément d’appréciation du risque. Le coût de l’assurance est fonction des âges respectifs des intéressés.

L'assurance de survie permet de garantir des ressources à une personne vulnérable (parent âgé, enfant handicapé) ou non (rente éducation pour financer les études d’un enfant, protection d’un conjoint en cas de décès avant la retraite). La sortie a donc généralement lieu sous forme de rente (d’où le nom de rente de survie viagère).

Les contrats de prévoyance vie

Les contrats de prévoyance vie répondent au besoin de protection contre les risques liés à une survie prolongée. Ces risques sont :

-une diminution des revenus, lors de la sortie de la vie active (retraite) ;

-une augmentation des dépenses, liée à la dégradation de l’état de santé et ou à une perte d’autonomie (dépendance).

Le jeu de la mutualisation

L'assureur calcule, à partir d'une table de mortalité et d'un taux d'actualisation financière, la valeur actuarielle (c'est-à-dire actualisée et probabilisée) de son engagement en fonction, d’une part, de l'âge de l'assuré au jour de la conclusion et, d’autre part, de la durée du contrat. Ainsi, le montant des capitaux versés en cas de vie à la date convenue par l’assureur résulte principalement :

-des primes versées par l'assuré ;

-des primes versées par les assurés décédés, ayant adhéré au même type de contrat (bénéfices de mortalité) ;

-du jeu des intérêts composés (capitalisation). Les intérêts produits sont périodiquement ajoutés aux capitaux gérés et portent à leur tour intérêts (bénéfices financiers).

La répartition des bénéfices de mortalité

Le raisonnement est le suivant : dans l’hypothèse où la table de mortalité enseigne que parmi 100 personnes âgées aujourd'hui de 25 ans, 70 en moyenne seront encore en vie 40 ans plus tard, à l’âge de 65 ans, si 100 assurés de 25 ans versent chacun une prime de 10 000 € à une compagnie d’assurances, celle-ci encaissera 1 000 000 €, somme qui financera la prestation due aux 70 survivants qui auront atteint l'âge de 65 ans. Chacun recevra alors un capital égal au minimum à :

1 000 000/70 = 14 285 €.

Bien évidemment, ces bénéfices de mortalité sont de moins en moins importants en raison de l’allongement de la durée de la vie humaine, puisque le nombre de survivants augmente.

La répartition des bénéfices financiers

Durant la période de couverture, les primes encaissées par l'assureur sont investies dans des placements divers. L'assureur prévoit les recettes attendues des investissements réalisés. Une prime Po investie au temps to et dont les revenus sont réinvestis systématiquement chaque année, permet d’obtenir au temps tn un capital Pn = Po (1 + i)n, (avec i = le taux moyen de placement annuel).

Ainsi, dans le cas précédent et en supposant un taux d'intérêt moyen de 4,50 % (taux technique garanti), la somme de 1 000 000 € vaudra 5 800 000 € dans 40 ans. La compagnie pourra répartir non pas 1 000 000 € entre les 70 survivants, mais 5 800 000 €, soit 83 000 € pour chacun d'entre eux (pour une prime de 10 000 €).

La somme perçue sera d'autant plus importante que la durée de l'opération sera longue et le taux d'intérêt élevé (capitalisation).

Une personne, aujourd’hui âgée de 50 ans, qui souhaiterait, en cas de survie au terme d'une période de 15 ans, percevoir un capital de 100 000 € devrait verser une prime unique de 55 466 € (ou une prime périodique annuelle de 4 768 €), pour un taux d'actualisation de 3,50 %, tarif établi à partir de la table de mortalité 88-90 (l’exemple est emprunté à Th. Corfias, « Capital différé contre assuré », L'Argus, 31 mai 1996, p. 235). Pour obtenir le même capital par le biais d'un contrat de capitalisation pur, la prime unique serait de 59 689 € (la prime périodique s'élèverait à 5 182 €). La différence de prime unique, 4 223 €, résulte du bénéfice de mortalité, les primes versées par les assurés prédécédés profitant aux assurés survivants au terme du contrat.

En raison de l’allongement de la durée de vie, l’assurance en cas de vie a perdu de son intérêt par rapport à des placements bancaires pour couvrir le risque retraite. Pour le comprendre, on peut raisonner sur le cas suivant.

Soit des épargnants âgés de 50 ans disposant d’une somme de 10 000 € qu’ils souhaitent placer en vue de leur retraite. Deux solutions leur sont proposées :

1) confier les 10 000 € à leur banquier, ainsi dépositaire des fonds, placés sur un contrat, tel qu’un contrat de capitalisation. 10 ans plus tard, ils disposeront d’une somme de l’ordre de 16 500 €, pour un taux de rendement de 5 %. La prestation de la banque est certaine (le placement est à l’actif de leur patrimoine et s’ils décèdent de manière prématurée, le placement se retrouvera dans leur succession).

2) confier les 10 000 € à leur assureur. En ayant encaissé auprès de cent assurés âgés de 50 ans, cent primes de 10 000 €, soit 1 000 000 €, cet assureur disposera 10 ans plus tard d’une somme de l’ordre de 1 650 000 € (même taux de rendement de 5 %). Il partagera cette somme entre les assurés survivants. Or plus les survivants sont nombreux, moins le capital obtenu par chacun d’eux est élevé (18 300 €, si neuf assurés sur dix sont en survie contre 24 750 €, si deux assurés sur trois sont en survie), étant rappelé que le contrat d’assurance est souscrit « à fonds perdus » (en d’autres termes, en cas de prédécès de l’assuré, l’assureur ne doit aucune prestation).

En conséquence, parce qu’en raison de l’allongement de la durée de la vie, les survivants sont de plus en plus nombreux, ces contrats ont pratiquement disparu du marché (certains ont pu être souscrits pour répondre à des problématiques d’ISF – en l’absence de droit de rachat, ces contrats n’entraient pas dans l’assiette de l’ISF), sauf sous la forme de contrats tontiniers assortis d’une garantie prévoyance (dans les contrats tontiniers, au terme de la période d’épargne – en général d’une durée de 20 ans au maximum –, les capitaux et les bénéfices réalisés par le gestionnaire sont répartis entre les seuls adhérents en vie au terme de l’opération. Le risque de perte en capital en cas de prédécès avant le dénouement du contrat – c'est-à-dire l’arrivée du terme – est couvert par une garantie prévoyance). Ils ont été remplacés par les contrats d’assurance d’épargne vie examinés plus loin.

La variété des contrats de prévoyance vie

L’assurance de capital différé

L'assurance de capital différé est un contrat par lequel l'assureur s'engage à payer un capital à la date prévue par le contrat si, à ce moment-là, l'assuré est encore vivant. Il s’agit de financer une retraite ou épargne complémentaire. Le contrat peut être financé par une prime unique ou des primes périodiques.

En cas de décès avant l’échéance, l’assureur est totalement libéré : il ne doit rien ni aux bénéficiaires, ni aux héritiers. Aucun droit de rachat n’est ouvert au souscripteur ou à l’adhérent.

L’assurance de rente en cas de vie

L'assurance de rente en cas de vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage à servir une rente à une date déterminée si, à ce moment, l'assuré est encore vivant. Il en existe deux modalités :

-l'assurance est de « rente différée » lorsque la rente viagère ou à terme (la rente viagère est calculée selon des tables de mortalité, alors que la rente à terme consiste davantage en un versement du capital en plusieurs annuités ou trimestres –, éventuellement réversible) est versée à l'assuré s’il est en vie au terme du contrat. Si le contrat comporte une clause de capital réservé, l’assureur s’engage à verser une somme égale aux primes qui ont été payées de manière à restreindre le caractère aléatoire de la rente viagère ;

-l'assurance est de « rente immédiate » lorsqu'en contrepartie d'une prime unique, une rente est servie sans délai à l'assuré pendant un certain temps (rente à terme) ou pendant toute sa vie (rente viagère). Cette formule suppose un capital disponible permettant de financer la prime. Elle permet d’augmenter son revenu tout en reconstituant peu ou prou le capital de départ (certains contrats de capital différé permettent à l’assuré en vie au terme convenu de choisir une formule de rente immédiate dans les conditions avantageuses déterminées lors de la souscription du contrat de capital différé). De nombreuses modalités sont envisageables. Par exemple, il peut être prévu une rente par paliers, afin de moduler les arrérages en fonction des besoins. Ainsi, l’épargnant peut choisir de diminuer de 50 % sa rente les 5 ou 10 premières années de sa retraite, pendant que son conjoint est encore en activité pour bénéficier d’un complément de revenus plus important ensuite. À l’inverse, il peut décider de majorer les premières annuités, afin de financer les études de ses enfants.

Ce type de contrat ne comporte en principe ni valeur de rachat ni contre-assurance décès de sorte que le capital investi reste acquis à l’assureur au décès du crédirentier. En contrepartie d’une diminution de la rente, il est possible de limiter les effets d’une disparition précoce du crédirentier :

-si la rente est réversible, au décès du crédirentier, elle continue d’être perçue, à hauteur d’un pourcentage conventionnellement prévu (généralement 60 %), par un bénéficiaire préalablement désigné (en général le conjoint) jusqu’à son décès ;

-l’option « annuités garanties » ou « garantie de réserve » permet de garantir le versement de la rente pendant une durée minimale. L’assuré est alors certain que la rente sera versée pendant 10 ou 15 ans, à lui ou au bénéficiaire désigné s’il décède avant ;

-une majoration de la rente peut être prévue en cas de perte totale d’autonomie du titulaire. Cette option entraîne une diminution très importante de la rente de départ.

Les contrats mixtes

Pour élargir leur offre commerciale et répondre à la dualité des besoins en matière de prévoyance, les assureurs ont proposé des contrats mixtes, associant dans un contrat unique une garantie prévoyance décès et une garantie prévoyance vie, fonctionnant de manière alternative. L’assureur s’engage à verser le capital ou bien au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, ou bien à l'assuré lui-même s’il est en vie au terme du contrat.

Ces contrats mixtes sont évoqués très brièvement car ils ont aujourd’hui quasiment disparu (sauf les contrats vie entière qui techniquement sont mixtes mais ne proposent qu’une sortie en cas de décès).

Les contrats d’assurance mixtes terme défini

Dans ces contrats, la prime versée est ventilée en deux parties :

-une partie alimente un « compte d'épargne ». Cette fraction de prime est calculée de telle sorte qu'au terme du contrat, la valeur du compte d'épargne soit égale au capital garanti ;

-l’autre partie est versée sur un « compte de prévoyance », destiné à couvrir en permanence le « capital sous risque », c'est-à-dire la différence entre le capital garanti en cas de décès et la valeur du compte d'épargne.

Ces contrats ont fait l'objet de sérieuses critiques. Il a été reproché aux assureurs de majorer fortement le coût de la couverture « prévoyance décès » et en conséquence de limiter la partie de la prime afférente à « l'épargne vie », c’est-à-dire à la capitalisation. Il est vrai que les contrats n’étaient pas toujours très clairs quant à la répartition de la prime payée, entre les deux garanties. De plus, les frais prélevés par les assureurs n’étaient pas toujours bien identifiés et s’avéraient très élevés.

Les contrats d’assurance mixtes de terme indéfini (contrats vie entière)

L'assurance-vie entière prévoit le versement d'un capital au bénéficiaire du contrat à quelque époque que survienne le décès de l'assuré.

Ce contrat se distingue donc :

-de la temporaire décès puisque la garantie décès n'est pas limitée dans le temps. Le contractant ne peut avoir le sentiment de payer les primes « à fonds perdus ». Du reste, il peut interrompre le contrat et récupérer le compte d’épargne, c’est-à-dire une partie des primes versées, majorées des intérêts capitalisés. En effet, parce qu'un contrat vie entière comporte une part d'épargne (compte d’accumulation), le souscripteur aura la possibilité de « racheter son contrat ». Cependant, la valeur de rachat est souvent très faible les premières années puisqu’elle n’est constituée que de la partie épargne des primes (or la vie entière est avant tout une opération de prévoyance) (O. Bertaux, Comprendre et conseiller l’assurance-vie, L’argus, Les essentiels, 2e éd., 2023, p. 87) ;

-du contrat de capital différé contre-assuré (v. infra) puisque le montant des capitaux reçus par le bénéficiaire dépend de la date de survenance du décès. Plus celui-ci est tardif et plus la valeur capitalisée de la ou des primes est importante et plus le capital payé par l'assureur est élevé (techniquement, le contrat vie entière est construit comme un contrat de capital différé dont la durée serait égale à l'espérance de vie de l'assuré. Soit un assuré âgé de 50 ans qui souscrit une vie entière pour un capital de 100 000 €, sous forme d’une prime unique. Avec un taux de capitalisation annuel de 5 %, l’assureur doit encaisser une prime unique de 28 000 € pour détenir 100 000 € au jour théorique du décès, dans 26 ans. Cette somme de 28 000 € est portée sur le « compte d'épargne » du souscripteur. Si le décès survient la première année du contrat, il manque 72 000 € à l’assureur, ce qui représente le capital sous risque. Ce risque est financé par une prime d'assurance décès qui alimente un « compte de prévoyance ». Ce capital sous risque diminue chaque année de vie du client, puisqu'à la prime d'épargne vient s'ajouter la capitalisation annuelle des intérêts. Si le souscripteur survit au-delà de son espérance de vie théorique, l’assureur dispose d'une somme égale puis supérieure au capital garanti, le contrat se transforme alors en un contrat de capital différé classique).

Le paiement des primes par le souscripteur peut être viager (pendant toute sa durée de vie), ou périodique et limité dans le temps.

L'assurance-vie entière satisfait à plusieurs objectifs patrimoniaux :

-un objectif de prévoyance : le souscripteur souhaite protéger par un capital ou une rente son conjoint, ses enfants ou un tiers quelconque à son décès. Il peut s’agir de payer des droits de mutation, financer des frais d’obsèques ou encore financer une soulte (Rappr. M. Leroy, « Stratégies de transmission à titre gratuit fondées sur l'assurance-vie », Rev. fisc, patr. 2016, étude 9), une indemnité de réduction ou de retranchement ;

-un objectif d'épargne retraite ou d'épargne de précaution pour les « vieux jours ». Si l'assuré est encore en vie à l'âge de la retraite, ou plus tard, il lui sera possible de mettre un terme à son contrat et de récupérer la fraction « capitalisée » des primes versées, puisqu'une partie de la prime a effectivement alimenté un compte épargne.

Les contrats d’assurance mixtes à terme fixe

L'assurance à terme fixe prévoit le versement d'un capital au terme du contrat. Ce capital sera reçu par l'assuré lui-même s'il est en vie à cette date. En cas de prédécès avant le terme convenu, ce sont les bénéficiaires désignés par le souscripteur qui percevront le capital, mais seulement au jour prévu dans le contrat, et non pas au jour du décès de l’assuré.

L'assurance à terme fixe est toujours un contrat à primes périodiques, le capital sous risque couvert par l’assureur se rapportant précisément au défaut de paiement des primes résiduelles en cas de décès prématuré du contractant assuré. En effet, les primes prévues au contrat sont payées par ce dernier, soit jusqu'à l'échéance du contrat, soit jusqu'à son décès si celui-ci survient avant le terme du contrat. Dans cette seconde hypothèse, les primes non payées sont alors prises en charge par l’assureur (compte de prévoyance), afin que le capital garanti au terme du contrat soit effectivement reçu par le bénéficiaire.

Les primes versées sont ainsi réparties entre un compte d'épargne (capitalisation) et un compte de prévoyance (répartition) (le « compte épargne » est alimenté par les primes effectivement versées par le souscripteur ou par l'assureur – au lieu et place du souscripteur décédé – telles que, capitalisées sur la base d'un taux technique, la valeur future soit égale à la somme due par la compagnie au jour de survenance du terme. Le « compte prévoyance » est alimenté par une fraction de la prime puisque, en cas de décès prématuré, la compagnie doit se substituer au souscripteur pour alimenter le compte d'épargne).

Les contrats de terme fixe peuvent répondre à plusieurs objectifs patrimoniaux :

-assurer le versement d'un capital à un proche, par exemple le conjoint, à une date ou un événement prévue à l'avance (il peut s’agir de la liquidation de la retraite), en cas de prédécès de l'assuré. Il peut s’agir aussi de fournir aux enfants de l'assuré un certain capital à leur majorité, en vue de les aider à financer leurs études ;

-percevoir ce même capital pour sa propre retraite en cas de survie ou pour financer un projet patrimonial qui doit être réalisé à une date connue à l'avance et qui ne peut être remis en cause par le décès de l'assuré.

Ils se distinguent des contrats précédents car le montant du capital perçu et la date de perception sont connus à l'avance, dès la souscription du contrat. Le versement des capitaux dus n'est plus lié au décès de l'assuré.

Les contrats de capital différé contre assuré (contrats d’épargne vie)

La genèse des contrats de capital différé contre assuré

En présence d’une prévoyance vie pure, la possibilité pour l’assuré de tout perdre en cas de décès avant le terme convenu n’est compensée que très modestement (moindre coût des primes), puisque les bénéfices de mortalité diminuent avec l’allongement de la durée de vie.

Aussi, les compagnies ont-elles proposé une garantie supplémentaire dénommée contre-assurance décès, prévoyant dans un premier temps, le « remboursement » des primes versées par le contractant aux bénéficiaires désignés. Autrement dit, dans le contrat de capital différé avec contre-assurance des primes, il est introduit une garantie décès à hauteur des primes dont le montant revient aux bénéficiaires. En conséquence, l'effet de levier du contrat diminue, puisque le contractant doit payer une prime unique légèrement supérieure en contrepartie de cette contre-assurance (ainsi, pour un assuré de 50 ans, souhaitant capital garanti en cas de vie de 100 000 €, la prime unique s'élève à 58 572 € et non plus 55 966 €), soit une augmentation de 5,60 %). Les bénéfices de mortalité sont moins importants, puisque la compagnie verse aux bénéficiaires désignés par les assurés décédés un capital égal au montant des primes (en revanche, les bénéfices financiers demeurent acquis à la compagnie et donc aux autres assurés en cas de décès de l’assuré).

Dans un second temps, les assureurs ont garanti, en cas de décès prématuré le paiement des primes augmentées des « produits capitalisés », c'est-à-dire l'épargne acquise, dénommée provision mathématique.

La contre-assurance décès a donc désormais pour effet de faire disparaître l'effet de mutualisation liée aux « bénéfices de mortalité » et de limiter l'effet de levier aux seuls intérêts garantis majorés éventuellement des résultats de la gestion des actifs par l’assureur (participation bénéficiaire).

La prime payée pour garantir un capital de 100 000 € augmente en conséquence. Elle est égale à la valeur actualisée de la somme garantie au terme, sur la base du taux d'actualisation choisi, soit 59 689 € pour un taux de 3,50 %, rigoureusement égal à la somme que le souscripteur aurait dû investir dans un bon de capitalisation pour un capital au terme identique.

À la différence des contrats mixtes, les contrats de capital différé contre assuré ne comportent pas de bénéfices techniques. Il n’y a pas de mutualisation (ou extrêmement peu).

La qualification des contrats de capital différé contre assuré

La configuration de ces contrats a logiquement conduit à se demander s’ils relevaient bien de la catégorie des contrats d’assurance. En effet, l’ancien article 1964 du Code civil citait le contrat d’assurance en guise d’illustration du contrat aléatoire, étant précisé qu’en droit civil, est aléatoire le contrat dont les parties acceptent de faire dépendre les effets, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Or, il a été observé qu’il n’y a aucune chance de gain ou de perte ni pour l’assureur, tenu de verser l’épargne accumulée sur le contrat soit à son contractant (à l’arrivée du terme ou en cas de rachat), soit au bénéficiaire (en cas de décès), ni pour le contractant, qui reçoit les fonds s‘il est en vie au terme du contrat ou s’il exerce le rachat, ou qui voit l’épargne attribuée au bénéficiaire qu’il a choisi.

Aussi, afin d’écarter le régime spécial de l’assurance-vie, certains, s’estimant lésés par le contrat d’assurance souscrit par leur auteur (les héritiers), leur débiteur (les créanciers) ou, dans une moindre mesure, le contribuable (l’administration fiscale), ont cherché à en obtenir la requalification en simple opération de placement (spécialement en contrat de capitalisation).

La Cour de cassation a toutefois fermé cette voie de remise en cause et a consolidé la qualification assurantielle des contrats d’épargne vie par quatre arrêts rendus en Chambre mixte, le 23 novembre 2004 (cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13592, 02-11352, 02-17507, 03-13673 (4 arrêts) : Bull. mixte, n° 4 ; Defrénois 2005, art. 38142, p. 607, note J.-L. Aubert ; JCP G 2005, I, 128, n° 8, p. 619, obs. Ph. Simler et 187, n° 13, p. 2164, obs. R. Le Guidec ; D. 2005, p. 1905, note B. Beignier ; RTD civ. 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi ; RGDA 2005, p. 110, note L. Mayaux et p. 480, note J. Bigot ; D. 2004, somm. p. 3192, obs. H. Groutel ; GDDA, p. 652, comm. M. Robineau – J. Ghestin, « La Cour de cassation s’est prononcée contre la requalification des contrats d’assurance-vie en contrats de capitalisation », JCP G 2005, I, 111 ; F. Leduc et P. Pierre, « Assurance-placement, une qualification déplacée », Resp. civ. et assur. 2005, n° 3 ; H. Lécuyer, « Promesses jurisprudentielles d’une longue vie à l’assurance-vie », Dr. famille 2005, étude 6 ; L. Aynès, « Des arrêts politiques », Dr. et patr., janv. 2005, p. 11 ; A. M. Ribeyre, « Assurance-vie : le débat se déplace de l’aléa vers la prime excessive », Dr. et patr., janv. 2005, p. 10). Elle y énonce notamment que « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ». Cette formule n’est pas très satisfaisante, car elle modifie la notion d’aléa, mais elle a le mérite de sécuriser les contrats d'assurance-vie.

Il faut comprendre que pour la jurisprudence, il y a bien un aléa dès lors que, au moment de la conclusion du contrat, il n’est pas possible de savoir qui du contractant (souscripteur ou adhérent) ou du bénéficiaire profitera de l’épargne en compte sur le contrat.

Dans cette logique, il n’y a pas d’aléa si le contrat est souscrit quelques jours avant son décès par un assuré très malade, dépourvu de toute espérance de vie (cass. civ., 2e ch., 5 avril 2007, n° 05-20934 ; cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2007, n° 05-10254, BC I n° 258. ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 333). Curieusement, dans un tel cas, le contrat n’est pas nul ; il est traité comme un placement instrument d’une donation indirecte au profit du bénéficiaire, assimilé ainsi à un donataire.

Ce sont ces contrats que dans la pratique on appelle contrats d’assurance-vie. Il faut comprendre que dans la famille des assurances sur la vie, il existe des contrats de prévoyance en cas de décès, des contrats de prévoyance en cas de vie, des contrats mixtes et des contrats de capital différé contre-assuré plus communément appelés contrats d’assurance-vie. En d’autres termes, en dépit de la proximité des appellations, les contrats d’assurance-vie sont une sous-catégorie de contrats d’assurance sur la vie.

Les fonctions des contrats de capital différé contre assuré

Le contrat d’assurance de capital différé contre-assuré est un instrument de placement et de gestion puis de transmission de l’épargne résiduelle au terme de la vie de l’assuré.

Il ne s’agit donc plus de « fabriquer un patrimoine » pour l’assuré ou pour ses proches par l’effet de la mutualisation, mais de gérer une partie du patrimoine de l’assuré puis de le transmettre aux bénéficiaires qu’il a désignés s’il n’en a pas eu l’utilité totale pendant sa vie. Reposant sur le principe de la capitalisation, le capital payé par la compagnie est en général égal au montant des primes augmentées des intérêts et produits capitalisés.

Dans les contrats de capital différé contre assuré, la configuration juridique du contrat conduit ainsi à supprimer toute sélection des risques (il n’y a pas de déclaration des risques, de questionnaire médical, etc.). La physionomie du risque n’a guère d’importance. Les règles relatives à la déclaration des risques et à l’interdiction de certains critères de sélection (génétique, sexe de l’assuré, don d’organes, maternité) sont sans objet, alors qu’elles sont extrêmement importantes en présence de contrats de prévoyance, à l’image des assurances emprunteurs.

L’épargne en compte sur le contrat de capital différé contre-assuré, c'est-à-dire la provision mathématique, peut être récupérée à tout moment par le contractant, grâce au droit de rachat qu’il détient, c'est-à-dire à la possibilité de faire des retraits, ponctuels ou programmés. Ce droit de rachat confère une véritable liquidité à l’assurance-vie.

Autrement dit, à la différence des contrats de prévoyance décès, ou de prévoyance vie, ces contrats comportent, selon une expression inspirée par les anciens articles 1121 et 1122 du Code civil, une double stipulation :

-une stipulation pour soi-même : le souscripteur (contrat individuel) ou l’adhérent (contrat groupe, associatif) contracte pour lui-même, dans son propre intérêt. Il confie à l’assureur des sommes qu’il s’agit de gérer et de valoriser. Cette gestion s’opère par le choix de supports sur lesquels vont être investies les primes (le fonds euros, le fonds eurocroissance ou les unités de compte) (c. ass. art. L. 132-1). La compagnie d’assurance qui encaisse la ou les primes acquiert des actifs financiers, monétaires, immobiliers dont la valorisation sert de référence au capital collecté (adossement). C’est elle qui est propriétaire des actifs acquis, non le souscripteur ou l’adhérent. Techniquement, l’assureur est tenu d’une obligation sous condition suspensive de verser le capital au terme du contrat si, à cette date, l’assuré est vie. Il doit également faire droit aux demandes de rachat (c'est-à-dire de retrait) du contractant tout au long de la vie du contrat. C’est ainsi que celui-ci peut être une source de revenus permettant de maintenir un certain niveau de vie ou une source de financement de dépenses plus ponctuelles. Que la sortie ait lieu au terme du contrat ou à l’occasion de rachats, elle s’effectue en principe sous forme monétaire mais elle peut avoir lieu, sous réserve de certaines conditions, sous forme de titres (c. ass. art. L. 131-1) ;

-une stipulation pour autrui : si, et seulement si, le décès de l’assuré se produit avant l’arrivée du terme, l’épargne non utilisée par le contractant et demeurant en compte sur le contrat est attribuée aux bénéficiaires désignés (conjoint, enfants, etc.).

Ces contrats d’assurance d’épargne vie s’inscrivent ainsi dans une démarche de prévoyance vie d’une part (ne pas se trouver dans le besoin) et de prévoyance décès d’autre part (ne pas laisser ses proches dans le besoin). La souscription de tels contrats répond à ces deux préoccupations (Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l’assurance-vie, un droit en perpétuel mouvement », Dr. et patr. nov. 2021, n° 318 ; M. Robineau, « Le contrat d'assurance-vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens », RJ com, 2015, n° 1, p. 3). Les études le confirment :

-seuls 10 % des assurés motivent la souscription par un objectif de transmission (La politique en faveur de l’assurance-vie, Rapp. Cour des comptes, janv. 2012, p. 41), ce qui est logique au regard du montant moyen – relativement modeste – des primes versées (selon des données datant d’une vingtaine d’années, la moitié des sommes transmises ne dépasserait pas 50 000 €, mais 10 % excéderait 550 000 – S. Huygue, Rapport de première lecture au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale 2006, n° 2850, p. 21). De surcroît, les contrats d’assurance-vie ont perdu un peu de leurs avantages concurrentiels en matière de transmission, en raison de l’exonération complète des droits de mutation par décès entre époux par la loi TEPA du 21 août 2007, de l’apparition de la réserve héréditaire en valeur à la suite de la forme du 23 juin 2006 (Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013, p. 15), ainsi que de l’avènement des donations-partages transgénérationnelles (Ibid) ;

-nombreux assurés souscrivent en vue de se constituer une retraite supplémentaire. En effet, le taux de remplacement des revenus d’activité par la retraite est inférieur en moyenne à 70 % et est appelé à diminuer, en raison de la réduction du nombre de cotisants et de l’augmentation inéluctable du nombre de retraités (Conseil d’orientation, des retraites (COR), Rapport annuel_2025_def_publi.pdf). La prise de conscience des épargnants est soutenue par l’action commerciale des compagnies d’assurance ainsi que par des mesures fiscales fiscalité [Fiscalité pendant la durée du contrat (CGI art. 125-0 A) et lors du dénouement (CGI art. 757 B et 990 I)], les pouvoirs publics voyant dans la question des retraites un excellent moyen de développer l’épargne longue, bien utile au financement de la croissance économique. La capitalisation complète la répartition ;

-d’autres préoccupations interviennent : la dépendance, le financement d’un projet de long terme, etc.

Ces contrats d’assurance placement ou d’épargne vie sont devenus incontournables. Ils représentent l’essentiel des préconisations patrimoniales actuelles des conseillers en gestion de patrimoine et des assureurs, étant rappelé qu’ils sont assez éloignés des formes classiques du contrat d’assurance. Les sommes placées en assurance-vie par les épargnants approchaient 1 750 milliards d’euros au 1er janvier 2020 (fin décembre 2019, l’assurance-vie représentait 14 % du patrimoine des ménages, 41 % de leur patrimoine financier et 54 % de l’épargne longue. L’encours total était supérieur à 1 700 milliards d’euros selon les données communiquées par la fédération française des sociétés d’assurances, www.ffsa.fr), pour dépasser la barre des 2 120 milliards au 1er février 2026 (France assureurs - communiqué de presse 2 mars 2026).

En tout état de cause, il importe d’y insister : l’assurance-vie est d’abord un instrument de vie avant d’être un instrument de transmission. Il convient de l’utiliser comme tel ou à tout le moins de prévoir de l’utiliser comme tel, en projetant de se servir, le moment venu, des prérogatives qu’il accorde, spécialement de la possibilité d’opérer des rachats. À défaut, des remises en cause ne sont pas exclues, civilement et fiscalement.

L’objet premier d’un contrat d’assurance-vie réside bel et bien dans la couverture des risques de vie et de survie de l’assuré lui-même. Il y a d’abord « légitimement et égoïstement » souscription pour soi-même (M. Robineau, « Le contrat d'assurance-vie, enveloppe patrimoniale de gestion des biens », RJ com, 2015, n° 1, p. 3 ; « Trois questions à J. Aulagnier », RFN, 2014, étude 7). La stipulation pour autrui vient à titre subsidiaire, si jamais il reste quelque chose sur le contrat au jour du décès de l’assuré.

En résumé, il s’agit de se constituer une épargne disponible pour financer des dépenses de vie et de fin de vie, régulières ou occasionnelles et de transmettre ce qui restera du contrat au jour du décès.

-Pendant la phase de valorisation du patrimoine, l’assurance-vie permet d'adosser son épargne à des actifs très diversifiés et offre donc une exposition maîtrisée aux risques économiques et financiers.

-Pendant la phase de consommation du capital accumulé, lorsqu’il s’agit de compenser la baisse des revenus de l'épargnant (passage à la retraite), l'épargne est adossée à des actifs moins risqués et est totalement disponible et liquide, grâce au droit de rachat.

-Pendant la phase de transmission, ce qui reste sur le contrat au jour de son dénouement par décès de l’assuré est attribué aux bénéficiaires désignés par le stipulant (J. Aulagnier, « L’assurance-vie, d’abord et avant tout un super instrument de vie », Newsletter Aurep, n° 298, 12 févr. 2019 ; « L’irremplaçable assurance-vie », Profession CGP, avr.-mai-juin 2014, p. 36).