Les époux communs en biens et les contrats d'assurance-vie
Lorsque les époux sont communs en biens et décident d’avoir recours à l’assurance-vie dans leur organisation patrimoniale, plusieurs possibilités s’offrent à eux. D’une part, conclure chacun son contrat, à son nom : il y a alors souscription (ou adhésion) individuelle. D’autre part, conclure un contrat unique, au nom des deux époux ; c’est l’hypothèse de la co-souscription ou co-adhésion. Ces deux schémas étant très différents au regard des enjeux qui leur sont attachés, il convient de les examiner successivement, en commençant par le contrat d’un époux et en poursuivant par le contrat des deux époux.
Le contrat d’un époux
De prime abord, qu’un époux commun en biens souscrive seul un contrat d’assurance-vie ne soulève pas de difficulté particulière. Mais la réalité est tout autre, dès lors que l’on s’intéresse au financement des primes, aux pouvoirs des époux ou encore à l’appréhension du contrat lors des opérations de liquidation de la communauté, en distinguant selon que le contrat existe encore ou qu’il a pris fin. Il convient ainsi, pour appréhender les questions afférentes à la souscription ou l’adhésion individuelle d’un contrat d'assurance-vie, d’examiner la configuration de l’opération puis les règles qui gouvernent la liquidation de la communauté en présence d’un tel contrat.
Configuration
Le financement des primes
La souscription ou l’adhésion individuelle peut se réaliser dans deux sortes de configuration :
-ou bien un seul des époux souscrit, de manière autonome (ou chacun souscrit, de manière indépendante). Le contractant est libre de signer qui il entend en tant que bénéficiaire en cas de décès. En pratique, c’est souvent le conjoint qui est désigné, mais il n’y a évidemment aucune obligation ;
-ou bien, les deux époux souscrivent simultanément chacun son contrat, chaque contrat étant financé à même hauteur par des deniers communs et chaque époux désignant l’autre comme bénéficiaire en cas de décès. Ce schéma correspond à ce qu’on nomme souvent une souscription croisée. Dans une telle configuration :
-chaque époux gère un contrat de valeur identique ayant été alimenté par des deniers communs. Autrement dit, il y a une gestion divisée d’un capital commun. Ce schéma se rencontre notamment (mais pas seulement) en cas de réinvestissement par parts égales du prix de cession d’un actif commun dans deux contrats souscrits, l’un par un époux, l’autre par son conjoint,
-en cas de dissolution de la communauté par divorce, chaque époux pourra se faire attribuer en moins prenant le contrat à son nom,
-en cas de dissolution de la communauté par décès, l’époux survivant, désigné bénéficiaire du contrat du prémourant, pourra, s’il le souhaite, réinvestir le capital reçu de l’assureur dans son propre contrat, par hypothèse non dénoué. Le cas échéant, il profitera de l’antériorité fiscale de celui-ci.
Financement avec des deniers communs
Les époux communs en biens peuvent librement gérer l’épargne commune, conformément au principe de gestion concurrente posé par l’article 1421 du Code civil (c. civ. art. 1421). Ils peuvent donc souscrire, chacun à son nom, un contrat d’assurance, même s’il est alimenté par des fonds dépendant de la communauté.
En raison du caractère nominatif du ou des contrats souscrits, seul le titulaire peut exercer les pouvoirs de gestion attachés au contrat. Sous réserve des points développés ci-après, il a un monopole sur son, contrat. En conséquence, les rachats, avances, arbitrages des unités de compte, etc. sont effectués par l’époux souscripteur ou adhérent seul. L’assureur n’a pour seul interlocuteur que l'époux contractant, même si les primes ont été financées par des deniers communs.
Financement avec des deniers propres
Chaque époux dispose d’une totale liberté de gestion de ses biens propres (c. civ. art. 1428). Il est donc libre de financer un contrat d’assurance-vie avec des deniers propres.
Ceci posé, à défaut de déclaration de remploi respectant les conditions de l’article 1434 du Code civil, le contrat sera considéré comme un acquêt de la communauté (cass. civ., 1re ch., 2 juillet 1985, n° 84-12464 : Defrénois 1985, art. 33636, n° 132, p. 1474, obs. G. Champenois ; cass. civ., 1re ch., 4 juin 2009, n° 08-11032). Selon ce texte, « l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi… ». Est donc exigée une double déclaration :
-déclaration de l’affectation des deniers propres au paiement du bien acquis ;
-déclaration de l’origine propre des deniers utilisés.
Clause de remploi
Je, soussigné (…), déclare :
-que le versement de la somme de … €, correspondant au paiement de la prime due pour la souscription du présent contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie … est financé pour le tout au moyen de deniers m'appartenant en propre, pour provenir de …
-que ce versement est réalisé à titre de remploi de biens propres afin que ce contrat me demeure propre en application des articles 1406 et 1434 du Code civil.
Aux fins d’information et de transparence, il est possible, mais non nécessaire, de faire intervenir le conjoint.
Je soussignée, Madame X, épouse Y, demeurant à… née le …, à …, déclare :
-reconnaître le caractère propre des deniers au moyen desquels Monsieur X, mon époux a payé la prime du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie … ;
-prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder au remploi de ces deniers afin que ce contrat lui appartienne en propre.
À défaut de déclaration d’emploi effectuée lors de la souscription, un remploi a posteriori peut être mis en place (c. civ. art. 1434), étant précisé :
-que le remploi a posteriori suppose le consentement du conjoint (or, lorsque la question se posera, les époux seront peut-être dans une situation conflictuelle) ;
-que le remploi a posteriori est inopposable aux tiers (créanciers administration, etc.).
À défaut de remploi a posteriori, aucun rattrapage n’est possible : la preuve de l’origine des deniers ne suffit pas (cass. civ., 1re ch., 4 juin 2009, n° 08-11032 ; contra, auparavant, cass. civ., 1re ch., 3 novembre 1983, n° 82-13221, BC I n° 250 ; JCP N, prat. 9044 ; Defrénois 1984, art. 3379, n° 99, p. 1080, obs. G. Champenois). Tout au plus, facilitera-t-elle le jeu des récompenses. Une récompense sera en effet due par la communauté à l’époux qui a financé les primes, récompense dont le montant dépendra du dénouement du contrat [dépense faite (valeur nominale des primes) si le contrat se dénoue par décès, car le contrat n’existe plus au moment de la liquidation, profit subsistant (valeur de rachat) si le contrat a été intégralement racheté au profit de la communauté].
En dépit des enjeux, la formalité du remploi est souvent négligée. Pourtant, il est fréquent qu’un époux commun en biens investisse des deniers propres sur un contrat d’assurance.
Monsieur Lombard a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie X. Il a désigné pour bénéficiaires par parts égales ses trois enfants, André, Roger et Pascal, tous trois mariés et communs en biens. André et Roger ont eux-mêmes souscrit des contrats auprès de la même compagnie. M. Lombard décède. Chaque enfant se voit attribuer 50 000 €. Ce capital est un bien propre (cette qualification est débattue. En cas de désignation à titre gratuit, l’analogie avec les libéralités conduit à retenir la qualification de bien propre, E. Naudin : « La qualification propre du bénéfice de l’assurance-vie reçu par un époux marié sous le régime légal peut être soutenue, dès lors qu’est mise à jour une intention libérale » Communiqué juridique de la FNDP, Assurance vie et droit patrimonial de l’assurance, 2016). L’assureur leur recommande de placer ces capitaux soit sur les contrats déjà ouverts à leur nom, soit pour Pascal sur un contrat à ouvrir à son nom (l’assureur réduit voire supprime les frais sur versements dans ce type d’hypothèse, ayant intérêt à conserver les capitaux qu’il gérait). Les enfants acceptent. Les capitaux sont virés sur les contrats déjà ouverts et sur le contrat nouvellement souscrit, sans que les déclarations de remploi soient faites, par habitude et/ou ignorance. Conséquences :
-sur les contrats d’André et Roger, un financement propre sans remploi, donc commun, est intervenu. Si ces contrats avaient été initialement souscrits avec des deniers communs, une récompense pourrait être due (il faudra tenir compte du dénouement du contrat : rachat, dénouement au profit du conjoint ou dénouement au profit d’un tiers). Si les contrats étaient propres (souscrits avant le mariage ou financés par des deniers propres avec remploi), les alimenter par des deniers communs compliquerait une situation qui était simple (même si la simplicité n’existe jamais, les revenus des biens propres étant communs…) ;
-quant au contrat de Pascal, il a une valeur commune (la valeur de rachat) et donne lieu à récompense au profit de Pascal à hauteur des deniers propres investis qui n’ont pas fait l’objet de remploi. Si, ultérieurement, la communauté se dénoue par le décès de Pascal, la récompense sera du montant des primes versées, étant précisé qu’il faudra tenir compte d’une éventuelle récompense due à la communauté si le bénéficiaire est une autre personne que le conjoint. Le schéma est donc inutilement complexe.
L’accomplissement de la formalité de l’emploi ou du remploi n’est aucunement obligatoire. L’omission peut du reste être tout à fait volontaire, de manière à enrichir la communauté et protéger le conjoint (à quoi peut s’adjoindre une stratégie sur le principe et le montant des récompenses). Il n’en demeure pas moins que l’absence d’emploi ou de remploi, lorsqu’elle n’a pas été voulue par l’époux contractant, peut être préjudiciable pour ses héritiers. Dans une telle hypothèse, ils paraissent pouvoir rechercher la responsabilité de l’assureur ou de tout professionnel de la gestion de patrimoine pour défaut de conseil.
Les pouvoirs sur le contrat
Le contrat d’assurance-vie d’un époux commun en biens, financé par des deniers communs (ou des deniers propres sans remploi) donne lieu à application de la distinction entre le titre et la finance :
-le titre, c'est-à-dire la qualité de contractant, appartient au seul époux souscripteur ou adhérent. En conséquence, les pouvoirs sur le contrat lui sont réservés. L’époux qui a le titre de contractant bénéficie d’un monopole, d’une exclusivité sur son contrat ;
-la finance, c’est-à-dire la valeur du contrat, est commune. La valeur de rachat, financée par des deniers communs (ou des deniers propres sans qu’ait été accomplie la formalité du remploi), est un acquêt de communauté. Cette solution sera développée plus loin.
Examinons les pouvoirs sur le contrat.
❶ S’agissant de la désignation du bénéficiaire, au grand regret de certains auteurs (ex. : E. Naudin et M. Iwanesko, « Assurance vie et droit des régimes matrimoniaux », Dr. et patr., oct. 2012, n° 218, pp. 48 et s.), le conjoint contractant est seul compétent pour désigner, modifier ou révoquer le bénéficiaire, même si les primes ont été financées par des deniers communs. C’est ce qu’enseigne l’arrêt Pelletier du 12 décembre 1986 (cass. ass. plén., 12 décembre 1986, n° 84-17867, BC n° 14 ; D. 1987. 269, note J. Ghestin ; JCP G 1987. II. 20760, concl. Cabannes, note L. Boyer ; Defrénois 1987. 541, note J.-L. Aubert ; RGAT 1987. 254, note J.-L. Aubert ; GDDA p. 718, comm. M. Robineau).
La Cour de cassation y a jugé, en présence d’un mari commun en biens qui avait modifié la clause de son contrat au bénéfice de tiers, que cette substitution est opposable à l'épouse évincée qui ne peut invoquer à son profit les articles 224 et 1422 du Code civil. Pour la haute juridiction, la créance sur l’assureur, née en raison du décès du souscripteur assuré, a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu, de sorte que le souscripteur n’en a pas disposé. La solution a été reprise 20 ans plus tard (cass. civ., 1re ch., 12 décembre 2006, n° 04-17430 : RGDA 2007, p. 163, note J. Bigot).
Cette solution est discutée lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit (ce qui est l’hypothèse la plus fréquente). En effet les actes à titre gratuit sont en principe soumis à cogestion par l’article 1422 du Code civil, c'est-à-dire à l’accord de l’époux du souscripteur, à peine de nullité (c. civ. art. 1422, al. 1 et 1427). Toutefois, le Code des assurances considérant que le droit de désigner le bénéficiaire est un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur, il n’est pas illogique d’écarter les règles de la cogestion.
Logiquement, si jamais le contrat d’assurance et la stipulation pour autrui étaient requalifiés en donation indirecte, l’article 1422 devrait cette fois-ci s’appliquer. En conséquence, la désignation du bénéficiaire réalisée par un seul époux serait annulée [en revanche, le contrat d’assurance serait, pour sa part, maintenu, sauf à démontrer que la clause bénéficiaire était déterminante pour les parties, l’hypothèse est toutefois assez peu probable, eu égard aux conditions que suppose une telle requalification (voir infra)].
Aussi, dans la plupart des cas, l’époux contractant reste seul maître de la désignation du bénéficiaire. Cela ne signifie pas que son choix n’entraînera aucune conséquence patrimoniale. Comme on le verra, sous réserve que les contrats d’assurance-vie soient connus au moment de la liquidation de la communauté, le jeu des récompenses permettra de rétablir un certain équilibre ou, de manière plus juste, d’atténuer les conséquences du pouvoir exclusif de l’époux contractant puisque la récompense sera du montant des primes versées, non du capital décès reçu par le bénéficiaire, capital d’un montant bien plus élevé que celui des primes, en raison de la capitalisation et de l’écoulement du temps.
Par ailleurs, une limite peut être conventionnellement apportée au pouvoir monopolistique du conjoint contractant. En effet, rien n’interdit dans le contrat de mariage ou dans une convention matrimoniale ultérieure passée dans les conditions requises par le Code civil (c. civ. art. 1397), d’imposer le concours ou l’information du conjoint (voir P. Cénac et C. Tessier, « Assurance vie et régimes matrimoniaux – Résolution pratique des incohérences » : Actes pratiques et stratégie patrimoniale 4/2013, p. 5). La violation d’une telle obligation se résoudra en dommages-intérêts si l’époux victime démontre le préjudice subi.
« Un époux ne pourra employer des deniers communs pour souscrire un contrat d’assurance-vie sans que son conjoint en soit averti et sans qu’il en soit justifié dans le bulletin d’adhésion (…) ».
« Un époux ne pourra désigner, modifier ou révoquer le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits et financés à l’aide de deniers communs sans en avoir averti préalablement son conjoint ».
❷ S’agissant du rachat, tel qu’il est prévu par l’article L 132-21 du Code des assurances, l’époux contractant a seul le droit de le demander. S'il exerce cette faculté, les sommes perçues sont des biens communs en raison de l’article 1401 du Code civil (L. Mayaux, Traité de droit des assurances, op. cit., n° 404 ; M. Leroy, Assurance-vie et gestion de patrimoine, Lextenso, 2011, n° 640). Il ne peut donc en disposer frauduleusement au détriment de la communauté. Ainsi, le contrôle de l’emploi des sommes est possible, alors que le contrôle de l’exercice du rachat n’est pas envisageable (voir L. Mayaux, note sous cass. civ., 1re ch., 6 mars 2013, n° 12-13779 : RGDA 2013, p. 671).
❸ S’agissant de l’avance, elle aussi prévue par l’article L. 132-21, seul l’époux souscripteur ou adhérent est en mesure de la demander. L’avance étant juridiquement un prêt, il faut appliquer les règles relatives à cette qualification, dont l’article 1415 du Code civil. Selon ce texte : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».
En conséquence, en cas de non-remboursement de l’avance, si la provision mathématique du contrat ne suffit pas, seuls les biens propres du contractant et ses revenus pourront être poursuivis par l’assureur. L’hypothèse est cependant d’école dans la mesure où, d’une part, le montant de l’avance est encadré de sorte que le remboursement sur la provision mathématique soit quasi-certain (voir infra) et où, d’autre part, les assureurs insèrent souvent des clauses prévoyant le rachat automatique lorsque la dette du contractant excède le plafond de l’avance en raison de l’absence de remboursement et du jeu des intérêts
❹ S’agissant de la mise en garantie du contrat, l’apport du contrat d’assurance-vie pour garantir une dette relève de prime abord du pouvoir exclusif du souscripteur ou de l’adhérent pris ès qualités, encore qu’il doive répondre de ses fautes de gestion, au sens de l’article 1421 du Code civil. Il convient par ailleurs de préciser qu'en présence d’un tiers assuré et/ou d’un bénéficiaire acceptant, leur intervention est nécessaire (c. ass. art. L. 132-2 et L. 132-10).
Depuis l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux sûretés, il convient toutefois de distinguer :
-lorsqu’il s’agit de garantir une dette de l’époux contractant ou une dette commune, aucune difficulté particulière ne se rencontre puisqu’un époux a le droit de disposer seul des biens communs, conformément à l’article 1421 précité (Adde, c. civ. art. 222, al. 1) ;
-lorsqu’il s’agit de garantir la dette d’un tiers (par exemple, la société dont l’époux contractant est le gérant), l’accord du conjoint paraît nécessaire. L’article 1422, alinéa 2, du Code civil, prévoit en effet que les époux communs en biens ne peuvent l'un sans l'autre affecter les biens communs à la garantie de la dette d'un tiers (il a été objecté qu’il ne serait pas requis car il ne l’est pas pour la désignation du bénéficiaire qui relève du 1er alinéa du texte. Par précaution, autant recueillir le consentement du conjoint).
Liquidation
Le sort du contrat non dénoué
La valeur du contrat a vocation à appartenir à la masse commune, qu'il s'agisse de la valeur de rachat, s'agissant d'un contrat en cours lors de la dissolution de la communauté, ou qu’il s’agisse du produit du rachat, lorsque l’époux contractant exerce effectivement sa faculté de rachat.
Régime civil
Principe
Lorsque le contrat d’assurance est en cours lors de la dissolution de la communauté, sa valeur doit être incluse dans l’actif de communauté lors des opérations de liquidation. La solution a été posée par un célèbre arrêt Praslicka (cass. civ., 1re ch., 31 mars 1992, n° 90-16343, Praslicka, BC I n° 95 ; JCP N 1992, II, p. 376, note Ph. Simler ; JCP N 1994, II, p. 69, note B. Abry ; Defrénois 1992, art. 33340, obs. G. Champenois ; GDDA, p. 782, comm. M. Robineau), qui avait pour contexte une dissolution par divorce. Elle vaut également en cas de dissolution par décès (cass. civ., 1re ch., 19 avril 2005, n° 02-10985, BC I n° 189 ; Dr. famille 2005, comm. 160, obs. V. Larribau-Terneyre ; RGDA 2005, p. 1011, note L. Mayaux ; RJPF 2005, 9/20, obs. F. Vauvillé ; Dr. et patr. mai 2006, obs. Ph. Delmas Saint Hilaire), étant entendu que l’on vise ici le décès de l’époux non assuré. En effet, si c’est l’époux assuré qui est décédé, le contrat est dénoué et n’existe donc plus.
Cette solution, selon laquelle la valeur d’un contrat non dénoué doit être considérée comme un acquêt de communauté n’est plus discutée aujourd’hui (E. Naudin et M. Iwanesko, « Assurance vie et droit des régimes matrimoniaux », Dr. et patr., n° 218, oct. 2012, p. 50). Elle n’est cependant pas partagée par le droit belge. Réformé par la loi du 22 juillet 2018, le nouvel article 1400 du Code civil belge fait du contrat non dénoué un bien propre pour le conjoint survivant, sans préjudice de la récompense due à la communauté lorsque celle-ci a financé les primes.
Bien évidemment, la jurisprudence Praslicka ne s’applique pas si le contrat a été financé par des deniers propres et que les formalités d’emploi ou de remploi ont été accomplies. Dans un tel cas, la valeur de rachat du contrat est propre à l’époux contractant.
En outre, elle ne joue que si le contrat d’assurance a été contracté pendant la vie de la communauté. Cette précision est importante. En effet, en cas de report de la dissolution de la communauté à une date antérieure à la souscription, par l’un des époux, d'un contrat d’assurance-vie financé par des deniers communs, la jurisprudence Praslicka n’a logiquement pas lieu de s’appliquer (cass. civ., 1re ch., 6 mars 2024, n° 22-15411 ; JCP G 2024, 711, obs. A. Tisserand-Martin ; JCP N 2025, 1071, note Chr. Lesbats, Resp. civ. et assur. 2024, comm. 159, obs. Ph. Pierre ; Dr. et patr. nov. 2024, n° 351, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire ; RGDA juin 2024, p. 24, note L. Mayaux ; D. 2024, p. 1171, note D. Noguéro). La valeur de rachat est alors propre au conjoint souscripteur. Les deniers communs étant devenus par l’effet du report des deniers indivis, le contractant doit indemniser l’indivision post-communautaire (Chr. Lesbats, note préc.).
Elle est par ailleurs écartée en présence d’un contrat-retraite. En effet, lorsque le contrat d’assurance s’analyse en un compte d’épargne retraite, au moment de liquider la communauté des époux, en particulier à l’occasion d’un divorce, la jurisprudence considère que le contrat est propre (et plus spécialement un propre par nature : cass. civ., 1re ch., 30 avril 2014, n° 12-21484, BC I n° 75 ; Defrénois 2015, p. 681, note G. Champenois ; RGDA 2014, p. 352, note L. Mayaux ; D. 2015, p. 1242, note Ph. Pierre ; JCP N 2015, 1001 note Ph. Simler ; RTD civ. 2014, p. 936, obs. B. Vareille) et qu’il y a donc lieu à récompense au profit de la communauté, lorsque l’époux contractant a financé avec des deniers communs une telle dépense personnelle (cass. civ., 1re civ., 1er février 2017, n° 16-11599, BC I n° 36 ; LEDA 2017, n° 3, p. 5, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA mars 2017, p. 209, note L. Mayaux ; Defrénois 2018, n° 12, p. 18, note G. Champenois et I. Dauriac ; bjda.fr mars-avr. 2017, n° 50, analyses, M. Robineau ; cass. civ., 1re ch., 2 octobre 2024, n° 22-20990 : LEDA 2024, n° 11, p. 5, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA déc. 2024, p. 30, note S. Lambert ; Dr. famille 2024, comm. 155, obs. S. Torricelli-Chrifi). Cette différence de régime entre l’assurance-vie classique et l’épargne retraite s’expliquerait par le caractère disponible ou non de l’épargne (Rappr. le critère de l’incessibilité mentionné par l’article 1404 du Code civil). En effet, en assurance-vie, l’assuré dispose d’une faculté de rachat inconditionnelle alors que le contrat retraite n’est rachetable que si certains événements limitativement énumérés par la loi se produisent (c. ass. art. L. 132-23). La jurisprudence semble admettre ce droit à récompense, indépendamment de l’existence d’une réversion ou d’une garantie décès au profit du conjoint survivant.
Hormis ces hypothèses dans lesquelles la jurisprudence Praslicka n’a pas lieu de s’appliquer, il doit donc être tenu compte, dans l'actif de la communauté, de la valeur des contrats non dénoués souscrits par des époux communs en biens et financés par des deniers communs. Cela vaut pour les contrats conclus individuellement, comme à ceux qui ont fait l’objet d’une co-souscription ou d’une co-adhésion avec dénouement au second décès, puisque le contrat se poursuit entre les mains du survivant [en cas de dénouement au premier décès, le contrat prend fin ; il n’a donc plus de valeur. Si le bénéficiaire est le conjoint survivant (hypothèse classique), aucune récompense ne sera due à la communauté en raison de l’article L. 132-16 du Code des assurances. S’il s’agit d’enfants communs, on considère également qu’il n’y a pas lieu à récompense (rappr. c. civ., art. 1439, al. 2)].
La valeur à retenir est la valeur de rachat du contrat au jour de la liquidation de la communauté (et non pas le montant des primes versées). La solution vaut quelle que soit la cause de la dissolution de la communauté (divorce, décès du conjoint non assuré, séparation de corps qui emporte séparation de biens, etc.).
Le contrat d’assurance-vie, comme tous les biens qui sont au nom de l’époux survivant (voiture automobile dont la carte grise est au nom du survivant) au jour du décès du premier mourant, sera civilement comptabilisé en valeur dans la communauté et attribué dans le partage de la communauté en moins prenant au conjoint survivant, comme on lui attribue le livret ou le compte d’épargne dont il est titulaire.
Le patrimoine de Monsieur et Madame Dochet est ainsi composé :
Nature des biens communs
Valeur des biens communs
Une maison d’habitation
200 000 €
Un portefeuille titres au nom de M. et Mme Dochet
250 000 €
Un livret A de Caisse d’épargne au nom de M. Dochet
10 000 €
Un livret A de Caisse d’épargne au nom de Mme Dochet
10 000 €
Un contrat d’assurance au nom de Mme Dochet
50 000 €
Total des biens de communauté
520 000 €
M. Dochet décède. Sa succession est dévolue à son épouse pour 1/4 et aux deux enfants issus d’un premier lit de M. Dochet pour 3/4. Le règlement civil de sa succession nécessite la liquidation partage de la communauté. Celle-ci sera faite de la manière suivante, en l’absence de biens propres :
Liquidation civile
Masse commune : 520 000 €
Droits revenant à Mme Dochet 1/2 = 260 000 €
Droits revenant à la succession de M. Dochet 1/2 = 260 000 €
Partage de communauté
Attribution à Madame :
Lot revenant Madame Dochet
Valeur des biens attribués
La maison d’habitation
200 000 €
Par confusion sur elle-même :
-son livret A de la caisse d’épargne
10 000 €
-son contrat d’assurance-vie
50 000 €
Total de son attribution (montant égal à ses droits)
260 000 €
Lot revenant à la Succession de Monsieur Dochet
Valeur des biens attribués
Le portefeuille titres
250 000 €
La somme provenant du livret A
10 000 €
Total de son attribution (montant égal à ses droits)
260 000 €
Règlement de la succession
Les droits des héritiers sont calculés sur l’actif de succession prenant en compte le contrat d’assurance de Mme Dochet, puisque celui-ci figure pour sa valeur dans l’actif de communauté.
Il revient à Madame Dochet 1/4 de l’actif successoral soit : 65 000 €.
Les deux enfants se partageront 3/4 de l’actif successoral soit : 195 000 €.
L’application de ces règles suppose, à titre préalable, que les contrats d’assurance-vie soient connus. À ce sujet, il convient de souligner, d’une part, qu’en cas de dissimulation par le conjoint du contrat d’assurance-vie, les héritiers privés de leurs droits dans la communauté peuvent saisir le juge, sur le terrain du recel de communauté (c. civ. art. 1477). Aux termes de l’article 1477 du Code civil, si l’action aboutit, la dissimulation de la valeur de rachat du contrat d’assurance au nom du conjoint conduira à le priver (en valeur) de tout droit sur le contrat. Il convient d’ajouter, d’autre part, que les descendants susceptibles d’être lésés peuvent demander qu’il soit fait « inventaire ». L’inventaire, acte conservatoire (le régime de l’inventaire est fixé dans les articles 1328 à 1333 du Code de procédure civile), a pour objet de constater l’existence de l’actif et du passif d’une communauté ou d’une succession. Conjoint et enfants doivent déclarer ce qui à leur connaissance appartient à la communauté. Les héritiers, qui ont été en possession de biens avant l’inventaire, prêtent serment qu’ils n’en ont dissimulé aucun en application des dispositions de l’article 1330, 5° du Code de procédure civile.
Aménagement
Pour éviter que le ou les contrats de l’époux survivant ne soient comptabilisés civilement dans les acquêts de communauté, il convient d’adjoindre au régime matrimonial des époux communs en biens, soit une clause d’attribution de la communauté au survivant en application de l’article 1524 du Code civil, soit une clause de préciput portant sur les contrats d’assurance en application de l’article 1515 de ce même code (Ph. Delmas Saint Hilaire, « L'assurance-vie en droit patrimonial de la famille - Droit commun ou droit spécial ? » JCP N 2014. 1173 ; F. Petit « La confrontation assurance-vie - régimes matrimoniaux : stratégies autour de la réponse Bacquet et des récompenses », JCP N 2014, 1175 ; J. Casey, « L’assurance-vie et le droit des successions », Gaz. Pal. 23 oct. 2013, p. 7), soit, enfin, une clause de prélèvement moyennant indemnité, suivants les articles 1511 à 1514 du même code. Ce type d’aménagement pourra être prévu dans le contrat de mariage ou être intégré par la suite, à l’occasion d’une modification, dans les conditions de l’article 1397 du Code civil (c. civ. art. 1397).
Clause de prélèvement par le survivant des époux communs en biens des contrats non dénoués
« En cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, le conjoint survivant prélèvera par préciput, avant tout partage, les contrats d’assurance-vie qu’il aura pu souscrire seul ou conjointement avec son époux, au moyen de deniers communs, non dénoués par le décès de l’époux prédécédé (…) ».
À la suite d'un premier décès, en application de la clause de préciput, le survivant pourra prélever (il n’y est pas tenu) sur la communauté les contrats d’assurance qu’il a souscrits en adhésion simple ou en co-adhésion avec dénouement au second décès. Ce prélèvement ne sera pas regardé comme une libéralité, tant sur le plan civil (c. civ. art. 1516), sous la réserve examinée ci-dessous, que fiscal.
La clause de préciput confère au survivant un double avantage : il lui permet de devenir l’unique propriétaire du bien prélevé et de conserver sa part théorique de moitié sur les autres biens communs, augmentant ainsi globalement ses droits à l’issue de la liquidation du régime matrimonial.
Dans l’hypothèse d’une clause de prélèvement moyennant indemnité, le survivant pourra pareillement prélever les contrats concernés, lui permettant de devenir seul propriétaire du bien ainsi prélevé. En revanche, à la différence du préciput, aucun avantage pécuniaire ne sera retiré par le conjoint survivant, son prélèvement ayant comme corollaire la diminution de sa part dans les autres biens communs restant, de sorte que comptablement, il ne recueillera pas davantage que sa part théorique de moitié sur l’ensemble des biens communs, en ce compris le contrat d’assurance.
Une clause d’attribution intégrale des biens communs au survivant permettra d’aboutir au même résultat (S. Gonsard, « L’aménagement du régime matrimonial reste-t-il judicieux après la réponse Ciot », Agefi Actifs, 15 mars 2016). Toutefois, contrairement au préciput, cette clause ne laisse pas le choix au conjoint survivant. C’est sa faiblesse. Comparativement, en présence d’un préciput, le conjoint qui s’estime suffisamment alloti pourra laisser le contrat dans la masse commune, de sorte que les héritiers du défunt pourront en profiter en valeur (sans inconvénient fiscal en raison de la réponse Ciot, voir infra). À l’inverse, s’il a besoin d’accroître ses droits, il prélèvera sur la communauté tout ou partie des actifs visés par la clause de prélèvement, dont le contrat non dénoué.
L’avantage matrimonial étant traité comme une libéralité en présence d’enfants d’un premier lit, ces derniers pourront exercer une action en retranchement. Cela dit, le résultat d’une telle action n’est pas nécessairement souhaitable ou pratique. Mieux vaut écarter la liquidation globale de la communauté et de la succession et imposer que soit d'abord liquidée l'indivision post-communautaire. De la sorte, les enfants pourront profiter d'une soulte, le contrat étant attribué en moins prenant à l'époux survivant. Par ailleurs, la loi du 23 juin 2006 permet aux enfants d’une précédente union de renoncer, de manière anticipée, à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans l’hypothèse d’une bonne entente familiale, cette voie mérite d’être empruntée.
Sur le plan fiscal, prévoir un préciput devrait être neutre (encore que l’augmentation des droits du conjoint survivant soit susceptible de conduire à un surenchérissement du coût de la transmission au décès de celui-ci). Toutefois, la question se pose régulièrement de savoir si le préciput doit être soumis au droit de partage. Les arguments en faveur d’une réponse négative sont nombreux et tiennent essentiellement à la nature juridique du préciput (voir not., C. Brenner, S. Gonsard et A. Bouquemont, « Non, le préciput n’est pas soumis aux droits de partage », JCP N 2020, 1161). Ils ne sont pas toujours entendus par l’administration fiscale. La jurisprudence est divisée (M. Nicolas, « Le prélèvement préciputaire est-il soumis au droit de partage ? Regards croisés de trois jugements contradictoires », Dr. et patrimoine 2022, n° 327, p. 12) mais tend à suivre la doctrine civiliste (B. Roman, « Préciput et droit de partage : et de trois pour les contribuables ! – À propos de TJ Grenoble 6 mars 2023, n° 21/04270 » : JCP N 2023, act. 470. En ce sens, également : CA Poitiers 4 juillet 2023, RG n° 22/01034). Ainsi, la Cour de Rennes a jugé que la clause de préciput n'est ni une donation, ni une opération de partage mais constitue un avantage matrimonial non soumis à taxation du droit de partage de l’article 746 du CGI (CA Rennes 19 mars 2024, n° 21/03418 : RFP 2024, n° 9, comm. 16, note Chr. Assimopoulos).
En revanche, le prélèvement moyennant indemnité constituant une opération partage (c. civ. art. 1514), il est quant à lui soumis au droit de partage.
Partage
À défaut de convention de mariage, la valeur de rachat est donc prise en compte dans la masse active de communauté. En conséquence, lors du premier décès, les héritiers du défunt (conjoint et enfants), sont considérés, sur le plan civil, comme ayant hérité de la moitié de la valeur du contrat en cours.
En l’absence de partage, les héritiers, notamment ceux issus d’un premier lit, risquent de ne jamais concrétiser leurs droits, notamment si le conjoint survivant consomme la valeur du rachat pour préserver son train de vie. Même si tel n’était pas le cas, il est peu probable qu’ils soient bénéficiaires du contrat dont le conjoint survivant, c'est-à-dire leur beau-parent, est désormais le seul contractant.
Il est donc judicieux de consolider les droits des uns et des autres en procédant au partage des actifs de la succession, plutôt que de repousser ce partage au décès du conjoint survivant, comme c’est la pratique généralement suivie. Ce partage permet de sécuriser la situation civile : le contrat non dénoué est attribué au conjoint et les enfants se voient attribuer d’autres actifs.
Au décès du conjoint survivant, sa succession comprendra les biens qui lui auront été attribués à l'issue des opérations de partage, diminués de la valeur du contrat d’assurance-vie, puisque celui-ci sera dénoué par son décès. S’y ajouteront éventuellement les capitaux décès reçus au décès du prémourant des époux, qui sont des biens propres en application de l’article L. 132-16 du Code des assurances, étant entendu que ces différents actifs pourront avoir diminué au fil du temps.
L’opération présente toutefois un inconvénient majeur : son coût fiscal puisque le droit de partage est fixé à 2,5 % de la valeur nette partagée, montant auquel s’ajoute le coût de la rédaction de l’acte. Cela dit :
-ce coût est d’une certaine manière compensé par l’absence de prise en compte de la valeur de rachat sur le plan fiscal (voir infra) ;
-ce coût peut être évité par le recours à un partage verbal (rép. Valter, n° 9548, JO 22 janvier 2013, p. 825 ; Confirmation : rép. Descours, n° 15-10159, JO 1er septembre 2020, p. 575), lorsqu’il est possible, étant rappelé que, au-delà des questions de preuve qui peuvent surgir, toute mention d’un partage verbal dans un acte ultérieur retire au partage son caractère verbal et entraîne perception du droit de partage ;
-surtout, ce coût peut être largement compensé par une allocation efficiente des lots et le recours à l’usufruit. Au décès du conjoint survivant, l’usufruit s’éteint en effet sans donner lieu au paiement de droits de mutation, conformément à l’article 1133 du Code général des impôts. En attribuant en propriété le contrat d’assurance non dénoué au conjoint et en augmentant corrélativement les droits en nue-propriété des enfants sur d’autres actifs, on diminue le coût fiscal de la succession du conjoint survivant.
Il convient d’ajouter par ailleurs qu’en l’absence d’aménagement matrimonial et de partage, il peut être opportun, si la succession donne lieu à usufruit, de conclure une convention de quasi-usufruit relative à la portion de la valeur de rachat frappée d’usufruit. De la sorte, on établit une créance de restitution au bénéfice des héritiers nus-propriétaires. Celle-ci peut être assortie de sûretés. Si elle n’est pas payée, elle viendra diminuer l’actif successoral [la déductibilité de cette créance de restitution n’est pas remise en cause par l’article 774 bis du CGI. Celui-ci n’a en effet vocation à s’appliquer qu’aux quasi-usufruits constitués par rétention (en ce sens, Chr. Lesbats, « L’assurance-vie et l’article 774 bis du CGI », JCP N 2025, 1070. Dans le même sens, H. Leyrat, Usufruit, gestion de patrimoine et pratique notariale, Defrénois, 2e éd., 2024, n° 287 qui précise qu’en revanche l’article 773, 2° a vocation à s’appliquer)].
Régime fiscal
Par principe, le droit fiscal est un droit d’application, c'est-à-dire de transposition, qui tient compte des qualifications civiles. Autrement dit, le régime fiscal ne s’éloigne du régime civil que si une disposition l’a expressément prévu. En conséquence, la liquidation de la communauté devrait de prime abord être opérée de la même façon sur le plan civil et sur le plan fiscal.
Dès lors, puisque, en application de la jurisprudence Praslicka, la valeur de rachat est commune et se retrouve pour moitié dans l’actif successoral, l’assiette des droits de succession devrait se trouver augmentée. Or cette augmentation paraît injuste car elle conduit les héritiers du défunt à payer des droits sur quelque chose dont ils ne profiteront sans doute pas. En effet, soit ils ne seront pas bénéficiaires du contrat en cours (cas des enfants non communs notamment ou cas du rachat total), soit ils le seront mais seront assujettis à la fiscalité décès de l’assurance-vie et auront ainsi payé deux fois.
Cette situation a fait réagir et explique l’instabilité du régime fiscal des contrats non dénoués :
-dans une lettre du 29 juillet 1999 à la FFSA, MM. Strauss Kahn et Sauter ont admis que la valeur de rachat des contrats non dénoués puisse ne pas être prise en compte lors de la liquidation fiscale de la communauté et de la succession. En conséquence, il y avait lieu de procéder à une double liquidation : civilement, il fallait tenir compte de la valeur de rachat du contrat non dénoué, fiscalement, on était autorisé à ne pas en tenir compte ;
-la réponse ministérielle Bacquet a mis un terme à cette faveur fiscale le 29 juin 2010 (rép. Bacquet, n° 26231, JO 29 juin 2010, AN quest. p. 7283). Ce changement de doctrine a été justifié par l’exonération du conjoint à la suite de la loi TEPA. Mais c’était ignorer la situation des héritiers ;
-l’administration fiscale a rapporté la réponse Bacquet par la réponse Ciot du 23 février 2016 (rép. Ciot, n° 78192, JO 23 février 2016, AN quest. p. 1648. - J. Aulagnier, « À propos de la réponse ministérielle Jean David Ciot du 23 février 2016 », Newsletter Aurep, n° 220, 29 févr. 2016 ; P. Pineau, « Fiscalité de l’assurance-vie : allers-retours pour les contrats non dénoués », Dr. et patr. avr. 2016). Celle-ci a été diversement commentée (M. Thomas-Marotel, « Bacquet est mort, vive… l’incertitude », L’Argus de l’assurance n° 7443, 5 févr. 2016, p. 40, « La réponse Ciot : un premier pas dans la bonne direction » Agefi Actifs, 17 mars 2016 ; Fr. Fruleux, « Pour une bonne lecture de la remise en cause de la réponse ministérielle Bacquet », JCP G 2016, n° 9, p. 45), parce qu’elle laissait entendre que le contrat devait avoir pour bénéficiaire le conjoint de l’assuré, alors que, par hypothèse, ce conjoint est prédécédé et que la clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment ;
-l’insertion de la réponse Ciot au BOFiP a levé les derniers doutes : peu importe l’identité d’un éventuel bénéficiaire, le contrat non dénoué n’a pas à être pris en compte sur le plan fiscal (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-§ 380-31/05/2016).
En raison de la réponse Ciot, qui s’applique à compter du 1er janvier 2016 (la réponse Ciot ne s’applique pas aux décès survenus avant le 1er janvier 2016 : rép. Laqhila, n° 1594, JO 13 novembre 2018, p. 10178), il convient donc de nouveau de procéder à une double liquidation civile (tenant compte de la valeur de rachat) et fiscale (n’en tenant pas compte). En conséquence, le recours au préciput ou à la clause d’attribution intégrale n’a plus d’utilité sur le terrain fiscal (mais peut être pertinent sur le terrain civil).
Le contrat conservé par le conjoint se dénouera soit par le rachat (auquel cas, les produits seront soumis au régime de l’article 125 0-A), soit par décès de l’assuré (auquel cas, s’appliquera la fiscalité décès de l’assurance-vie, telle qu’elle résulte des articles 757 B ou 990 I du Code général des impôts). La réponse Ciot ne consiste donc nullement en un report d’imposition.
Le sort du contrat dénoué
Lorsque le défunt, souscripteur ou adhérent assuré d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie, était marié sous un régime communautaire et que les primes ont été payées avec des fonds appartenant à la communauté, il convient de s’interroger sur les conséquences du dénouement du contrat vis-à-vis de la communauté dissoute. Il est possible de le faire à partir du cas de la famille Dochet.
Le patrimoine des époux, à la veille du décès de Monsieur, est composé de la manière suivante :
|
Nature des biens communs |
Valeur des biens communs |
|
Une maison d’habitation |
200 000 € |
|
Un portefeuille titres au nom de M. et Mme Dochet |
250 000 € |
|
Un livret A de Caisse d’épargne au nom de M. Dochet |
10 000 € |
|
Un livret A de Caisse d’épargne au nom de Mme Dochet |
10 000 € |
|
Un contrat d’assurance-vie au nom de Mme Dochet |
50 000 € |
|
Un contrat d’assurance-vie au nom de M. Dochet |
100 000 € |
|
Total des biens de communauté |
620 000 € |
Supposons le décès de M. Dochet. Sa succession est dévolue à son épouse pour 1/4 et pour 3/4 à ses enfants, issus d’un premier lit (c. civ. art. 757). Le règlement de sa succession, sur le plan tant civil que fiscal, nécessite la liquidation de la communauté.
Pour les besoins de l’analyse, imaginons d’abord que le contrat de M. Dochet était non pas un contrat d’assurance-vie mais un contrat de capitalisation. Il n’est donc pas dénoué (faute d’assuré) et se retrouve dans la communauté et la succession. La liquidation se fait de la manière suivante :
|
Liquidation civile de la communauté |
|
|---|---|
|
Masse commune |
620 000 € |
|
Droits revenant à Mme Dochet |
310 000 € |
|
Droits revenant à la succession |
310 000 € |
|
Liquidation civile de la succession |
|
|---|---|
|
Masse à partager |
310 000 € |
|
Revenant à Madame pour 1/4 |
77 500 € |
|
Revenant aux deux enfants pour 3/4 |
232 500 € |
|
Décompte des droits patrimoniaux du conjoint survivant |
|
|---|---|
|
Sa part dans la communauté |
310 000 € |
|
Sa part dans la succession |
77 500 € |
|
Pas de capital issu du contrat de capi |
Néant |
|
Total |
387 500 € |
Voyons désormais les règles prévues en présence d’un contrat d’assurance-vie dénoué. Il convient de distinguer selon que le bénéficiaire est le conjoint ou une autre personne que le conjoint.
Le contrat dénoué au profit du conjoint
Selon l’article L. 132-16 du Code des assurances, « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un bien propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa (primes manifestement exagérées) ».
Qualification du capital
Ainsi, lorsque le conjoint survivant est le bénéficiaire du contrat, il reçoit le capital, qui constitue un bien pour lui (cass. civ., 1re ch., 25 mai 2016, n° 15-14737 : RGDA 2016, p. 43, note M. Robineau) sans devoir une quelconque récompense à la communauté dissoute. Il s’agit d’une situation dérogatoire au droit commun dans la mesure où le Code des assurances écarte l’application de l’article 1437 du Code civil qui précise que « … toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ».
Cette dispense de récompense se justifie aisément lorsque le contrat dénoué est un contrat prévoyance décès :
-le capital qui profite au bénéficiaire n’a jamais figuré dans la communauté, donc son paiement n’a pas appauvri la communauté. De plus, la qualification de bien propre accroit opportunément la protection du conjoint ;
-les primes d’un contrat de prévoyance décès sont modestes et, par suite, n’ont pas véritablement appauvri la communauté.
Elle est en revanche discutable pour les contrats d’épargne vie car le capital reçu par le conjoint a figuré dans les acquêts de communauté jusqu’à la veille du décès de l’époux assuré, sous la forme d’un droit sur la valeur de rachat. La règle conduit ainsi à transformer des biens communs (les primes qui ont été investies et qui ont formé la provision mathématique du contrat) en un bien propre (le capital reçu par le conjoint survivant), sans récompense, alors que les montants en jeu sont parfois considérables.
Si l’on reprend la situation de la famille Dochet, le contrat dénoué profite au conjoint désigné bénéficiaire, pour son montant au jour du décès soit 100 000 €, montant qui ne figure plus à l’actif commun. La masse de communauté est alors de 520 000 €, au lieu de 620 000 €. Les deux enfants se trouvent « appauvris » en conséquence de l’enrichissement de l’époux survivant.
Liquidation civile de la communauté
Masse commune
520 000 €
Droits revenant à Mme Dochet
260 000 €
Droits revenant à la succession
260 000 €
Liquidation civile de la succession
Masse à partager
260 000 €
Revenant à Madame pour 1/4
65 000 €
Revenant aux deux enfants pour 3/4
195 000 €
Décompte des droits patrimoniaux du conjoint survivant
Sa part dans la communauté
260 000 €
Sa part dans la succession
65 000 €
Le bénéfice du contrat d’assurance
100 000 €
Total
425 500 €
Madame Dochet profite ainsi du capital du contrat dénoué (100 000 €) auquel s’ajoutent les droits recueillis dans la succession d’un montant de 65 000 €, soit au total 165 000 € au lieu de 77 500 €.
Les enfants pourraient se plaindre de cette situation sur le fondement des primes manifestement exagérées, comme prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 132-16, mais sans grande chance de succès (voir les développements sur les primes manifestement exagérées) ou bien, mais cette voie est encore plus incertaine, en remettant en cause la requalification du contrat d’assurance (sauf souscription in articulo mortis, la jurisprudence est hostile à la requalification).
Régime des récompenses
Si en principe, aucune récompense n’est due à la communauté, l’article L. 132-16 réserve l’hypothèse dans laquelle les primes ont été manifestement exagérées (l’exagération manifeste s’apprécie selon les mêmes modalités qu’en matière successorale puisque l’article L. 132-16 renvoie à l’article L. 132-13, voir infra).
Dans un tel cas, dans le silence de l’article L. 132-16, il faut certainement considérer que le débiteur de la récompense est le conjoint survivant bénéficiaire, et non le conjoint contractant, assuré décédé, bien que ce soit ce dernier qui ait, par le paiement des primes, appauvri la communauté pour financer une dépense personnelle.
En effet, une solution inverse reviendrait à aggraver la situation et ferait jouer un rôle contre-productif au correctif des primes manifestement exagérées (M. Robineau, « L’assurance-vie, le couple marié et l’ingénierie du patrimoine », in S. Lacroix-de Sousa et M. Robineau (dir.), De la gestion de patrimoine à l’ingénierie du patrimoine, Lexisnexis, 2020).
Le contrat dénoué au profit d’un tiers
L’article L. 132-16 et la dispense de récompense qu’il prévoit concerne exclusivement les contrats dénoués dont le conjoint est le bénéficiaire.
Si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant mais toute autre personne (y compris un enfant), il est fait retour au droit commun (cass. civ., 1re ch., 22 mai 2007, n° 05-18516, BC I n° 194 ; AJ famille 2007, 320, obs. P. Hilt). La même conclusion s’impose lorsque le conjoint, bénéficiaire de premier rang, refuse le bénéfice et que le capital est attribué à un bénéficiaire de second rang.
Droit à récompense
Ainsi, lorsque le contrat souscrit par un époux commun en biens, avec des fonds prélevés sur la communauté se dénoue par son décès, au profit d’un tiers, il sera dû récompense par sa succession à la communauté en application des dispositions de l’article 1437 du Code civil. La solution est logique : l’assuré a financé une dépense personnelle avec des deniers communs. Elle a été rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation (voir par exemple : cass. civ., 1re ch., 19 décembre 2012, n° 11-21703, BC I n° 269).
Toutefois, on considère qu’en cas de contrat en co-adhésion avec dénouement au premier décès au profit des enfants communs, aucune récompense n’est due, les deux époux ayant financé ensemble le contrat d’assurance.
Montant de la récompense
Il reste à déterminer le montant de cette récompense, qui constitue un passif de succession et, réciproquement, un actif de communauté. L’enjeu est important quand il existe, en raison de la capitalisation, un écart considérable entre le montant des versements et le montant des capitaux.
Il s’agit ici de trancher le débat classique ouvert par l’article 1469 du Code civil entre retenir la « dépense faite » (c'est-à-dire le montant des primes) ou choisir le « profit subsistant » (c'est-à-dire le montant du capital).
En principe, l’évaluation à hauteur du profit subsistant est appliquée quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui au jour de la liquidation de la communauté se trouve dans le patrimoine emprunteur.
Deux questions doivent donc être traitées :
1°) la somme payée (à titre de prime) a-t-elle contribué à l’acquisition d’un bien ? La réponse est indiscutablement affirmative : les primes ont été investies sur un contrat d’assurance qui a une valeur, immédiatement récupérable grâce à la faculté de rachat. Du reste, plusieurs règles ne s’expliquent que par l’idée que le souscripteur est propriétaire d’une créance contre l’assureur (or une créance est un bien) : c’est vrai du sort matrimonial du contrat non dénoué (jurisprudence Praslicka), du nantissement du contrat, de la confiscation pénale, de la mesure de saisie par l’administration fiscale, de l’inclusion des UC immobilières dans l’assiette de l’IFI, etc. ;
2°) ce bien se trouve-t-il dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation ? En application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, la réponse est clairement négative : le capital revenant au bénéficiaire désigné ne fait pas partie du patrimoine de l’assuré. En raison du mécanisme de la stipulation pour autrui et de l’acceptation du bénéficiaire, tout se passe comme si le capital passait directement du patrimoine de l’assureur à celui du bénéficiaire.
En conclusion, la récompense ne peut être du profit subsistant, c’est-à-dire du montant du capital, mais seulement de la dépense faite, c'est-à-dire du montant des primes (Ph. Delmas Saint Hilaire, « L’assurance-vie sur la sellette », Dr. et patr., Juill. 2013). La jurisprudence est en ce sens (cass. civ., 1re ch., 22 mai 2007, n° 05-18516, BC I n° 194 ; AJ famille 2007, 320, obs. P. Hilt), au regret de certains auteurs, qui l’estiment contraire à la réalité économique (E. Naudin et M. Iwanesko, « Assurance vie et droit des régimes matrimoniaux », art. préc., p. 50).
Ces différentes solutions, comme celles relatives aux conséquences successorales, doivent faire l’objet d’une information spécifique au contractant. Il est opportun de profiter de la rédaction de la clause bénéficiaire pour l’éclairer.
Par ailleurs, rien n’interdit d’aménager le principe et les modalités de calcul des récompenses dans la convention matrimoniale.
Si l’on reprend de nouveau le cas de la famille Dochet, si l’on suppose que les primes se sont élevées à 60 000 €, le capital étant de 100 000 €.
Première hypothèse envisageable : la récompense est du montant des primes soit 60 000 €.
Liquidation civile de la communauté
Masse commune
520 000 €
Récompense due par la succession
60 000 €
Actif de communauté
580 000 €
Boni de communauté
290 000 €
Liquidation civile de la succession
Boni de communauté
290 000 €
Passif Récompense due par la succession
– 60 000 €
Actif net de succession à partager
230 000 €
Il revient pour 1/4 soit 57 500 € à Madame Dochet et 3/4 soit 172 500 € aux deux enfants, montant auquel s’ajoute le capital issu du contrat d'assurance-vie, soit un total de 272 500 € (contre 195 000 € lorsque la belle-mère était bénéficiaire du contrat).
Décompte des droits du conjoint survivant
Sa part dans la communauté
290 000
Sa part dans la succession
57 500
Le bénéfice du contrat d’assurance
Néant
Total
347 500 €
Le tableau récapitulatif permet de comparer les différentes hypothèses :
|
Droits du conjoint survivant |
Droits des enfants |
|
|
Le contrat est un contrat de capitalisation |
387 500 € |
232 500 € |
|
Bénéficiaire du contrat d’assurance-vie : le conjoint |
425 000 € |
195 000 € |
|
Bénéficiaires du contrat d’assurance-vie : les enfants, récompense à hauteur des primes (60 000) |
347 500 € |
272 500 € |
|
Bénéficiaires du contrat d’assurance-vie : les enfants, récompense à hauteur du capital (100 000) (1) |
362 500 € |
257 500 € |
|
(1) Exemple non développé. |
||
Des aménagements peuvent être envisagés dans la convention matrimoniale (mais certainement pas dans la clause bénéficiaire, impuissante à modifier le régime matrimonial). En particulier, les époux peuvent prévoir des dispenses de récompenses.
Dispense de récompense au titre des conventions de mariage
« Il est expressément convenu que s’il est dû une récompense en raison du dénouement de contrats d’assurance-vie au profit d’autres personnes que le conjoint survivant, la succession du défunt sera dispensée d’en assurer le paiement ».
On peut imaginer que cette dispense de récompense puisse être soumise à la condition que le bénéfice du contrat ne profite qu’aux seuls enfants du souscripteur (voire aux seuls enfants communs).
Dispense de récompense au titre des conventions de mariage limitée au bénéfice profitant aux enfants
« Il est expressément convenu que s’il est dû une récompense en raison du dénouement de contrats d’assurance-vie au profit des enfants du souscripteur, la succession du défunt serait dispensée d’en assurer le paiement ».
Un autre aménagement possible consiste à définir le mode de calcul de la récompense, en retenant le montant du capital plutôt que celui de la dépense faite, c'est-à-dire des primes.
Clause démembrée
Dans l’hypothèse où un époux commun en biens a souscrit un contrat d’assurance-vie financé avec des deniers communs et a désigné comme bénéficiaires son conjoint pour l’usufruit et ses enfants pour la nue-propriété :
-du côté du conjoint, le capital reçu sur lequel va porter le quasi-usufruit est un bien propre, en application de l’article L. 132-16 du Code des assurances. Aucune récompense n’est due, sauf primes manifestement exagérées ;
-du côté des enfants, on est en présence d’un contrat dénoué au profit de tiers. Il y a donc lieu à récompense au profit de la communauté. Celle-ci est du montant nominal des primes (il faudra déterminer la fraction de primes qui a permis de constituer les droits des nus-propriétaires, en raisonnant sur la valeur économique des droits, sauf à avoir prévu un autre mode de calcul dans la convention matrimoniale) (S. Guillaud-Bataille et C. Kuhn, « Liberté et modalités de calcul en droit patrimonial de la famille, récompenses et rapports », JCP N 2015. 1228, spéc. n° 31).
En pratique, une dispense totale de récompense pourra s’avérer opportune.
Le contrat des deux époux
Les époux communs en biens peuvent aussi souscrire ou adhérer ensemble, de la même façon qu’ils détiennent des comptes-titres sous forme de comptes joints. L’hypothèse peut se rencontrer lorsqu’ils décident de réinvestir le prix de cession d’un actif de communauté sur un contrat unique, souscrit à leurs deux noms, plutôt que de financer deux contrats distincts, chaque époux ayant le sien. Le Code des assurances autorise ce mode de d’adhésion : « Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte » (c. ass. art. L. 132-1, al. 2).
Cela étant, la co-souscription ou la co-adhésion soulèvent un certain nombre de questions dont les réponses peuvent être présentées en distinguant celles qui ont trait à la configuration de l’opération et celles qui sont relatives à la liquidation de la communauté. S’y ajoute une interrogation sur la possibilité de modifier la physionomie du contrat et de passer par exemple d’une adhésion simple à une co-adhésion.
Configuration
Les pouvoirs
L’adhésion ou la souscription conjointe implique mécaniquement une cogestion, c'est-à-dire l’accord des deux époux pour toute décision portant sur le contrat (rachat, versement, clause bénéficiaire, etc.).
Les époux peuvent s’organiser par convention de gestion.
Convention de gestion
Il est expressément convenu que chacun des adhérents pourra librement, sans que l’assureur n’ait d’une quelconque manière à solliciter l’accord de l’autre :
-procéder à tous retraits partiels, à toutes avances quel qu’en soit le montant, sans pour autant que la valeur de rachat subsistante puisse être inférieure à … € ;
-procéder à tout versement complémentaire ;
-décider de sa répartition entre les différentes unités de compte ;
-décider de tout arbitrage entre les différentes unités de compte.
Les risques
La co-adhésion est source de blocages en cas de mésentente entre les époux La seule solution, notamment en cas de divorce, est de procéder au rachat total du contrat (il n’est pas envisageable d’attribuer à l’un des époux dans un partage de la communauté le contrat détenu en co-adhésion. L’attribution dans son lot ne peut être constituée que des sommes perçues à la suite de l’exercice du rachat), ce qui suppose l’accord des époux ou bien une décision judiciaire à l’occasion du partage de la communauté.
La co-adhésion peut également soulever des difficultés lorsque l’un des époux n’a plus toutes ses facultés. Il convient alors de tenir compte des différentes modalités de protection qui peuvent être mises en œuvre, qu’elles résultent du droit des régimes matrimoniaux (c. civ. art. 217 et 1426) ou, à défaut, du droit des personnes (régimes de protection tels que la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, l’habilitation familiale). Comme toujours, le mieux est d’anticiper. La mise en place d’un mandat de protection future pourra être tout à fait utile (c. civ. art. 477 et s. ; H. Favre et P. Van Steenlandt, Mandat de protection future et assurance-vie : Dr. et patr. 2009, n° 185, p. 36 ; M. Robineau, « Assurance vie et mandat de protection future », Ingénierie du patrimoine, 1-2020, 02.3, p. 24).
Liquidation
On distingue les co-adhésions (ou co-souscriptions) « réciproques », des co-adhésions ou co-souscriptions « conjointes ». La distinction entre ces deux modalités repose sur l’événement provoquant le dénouement du contrat. La terminologie n’étant pas limpide, mieux vaut parler de co-adhésion avec dénouement au premier décès et de co-adhésion avec dénouement au second décès.
Dénouement au premier décès : la protection par un capital
En cas de co-adhésion avec dénouement au premier décès, lorsque celui-ci survient, le contrat se dénoue. L’assureur verse alors le capital au bénéficiaire désigné, qui est le plus souvent le conjoint survivant (c. ass. art. L. 132-16 ; cass. civ., 1re ch., 25 mai 2016, n° 15-14737 : publié au Bull. ; RGDA 2016, p. 43, note M. Robineau). Le cas échéant, le capital est un bien propre pour celui-ci, sans récompense.
Le contrat étant dénoué par le premier décès, il n’existe plus lorsque la communauté est liquidée : il ne peut donc être intégré dans l’actif de la communauté et par suite dans l’actif successoral.
Cette configuration ne pose aucune difficulté.
Elle a d’ailleurs connu un regain d’intérêt à la suite de la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010, qui considérait que les contrats non dénoués au moment de la dissolution de la communauté provoquée par le décès du conjoint de l’assuré, devaient figurer dans les acquêts de communauté, civilement (cass. civ., 1re ch., 31 mars 1992, n° 90-16343, Praslicka, BC I n° 95 ; JCP N 1992, II, p. 376, note Ph. Simler ; JCP N 1994, II, p. 69, note B. Abry ; Defrénois 1992, art. 33340, obs. G. Champenois ; GDDA, p. 782, comm. M. Robineau) et fiscalement (rép. Bacquet, n° 26231, JO 29 juin 2010, AN quest. p. 7283), si bien que les héritiers payaient des droits sur un contrat en cours. La co-adhésion avec dénouement au premier décès évitait un tel inconvénient. Cette préoccupation n’a plus cours, la réponse Bacquet ayant été rapportée par la réponse Ciot le 23 février 2016, dont il résulte que si le contrat non dénoué demeure civilement un acquêt de communauté, il est fiscalement placé hors communauté.
Dénouement au second décès : la protection par un contrat en cours
Présentation
En cas de co-adhésion avec dénouement au second décès, le contrat se dénoue au décès du survivant des époux contractants. On utilise la formule suivante :
-« Premier contractant : Monsieur X, né à …, demeurant à … ;
-Deuxième contractant : Madame X, née à … demeurant à … ;
-Assuré : Le survivant de Monsieur ou Madame X, … ».
En conséquence, au premier décès, le contrat se poursuit au profit du conjoint survivant qui en devient seul et unique titulaire (le titre est à son nom). Il est utile (mais non nécessaire) que le contrat prenne le soin de le préciser.
L’époux survivant exerce alors seul les prérogatives attachées à la qualité de contractant. C’est tout l’intérêt de l’opération, étant précisé que le contrat conserve bien évidemment sa date fiscale. Le conjoint survivant peut donc procéder à des rachats pour financer ses dépenses de fin de vie dans un cadre fiscal favorable (CGI art. 125-0 A). Ce schéma a aussi pour intérêt de le libérer de toute angoisse quant à l’utilisation des fonds, puisque le contrat se poursuit en l’état (ce qui ne lui interdit pas de procéder à des arbitrages). Comparativement, en cas d’adhésion simple ou de co-adhésion avec dénouement au premier décès, il serait contraint de se demander comment gérer ou investir le capital reçu à la suite du décès de son époux.
Cela étant, en cas de co-adhésion ou de co-souscription avec dénouement au second décès, le contrat se dénouera par le rachat total ou par le décès du conjoint survivant, devenu contractant-assuré, au profit des personnes visées par la clause bénéficiaire : il s’agira des enfants communs désignés lors de la co-souscription ou de la co-adhésion si la clause n’a pas été modifiée depuis, du ou des bénéficiaires choisis par le conjoint survivant si, devenu seul maître du contrat, il a procédé à un changement de clause.
Il importe de souligner que depuis la réponse ministérielle Ciot qui met fiscalement hors communauté et donc hors succession la valeur de rachat des contrats non dénoués, la co-adhésion avec dénouement au second décès n’est pas pénalisante fiscalement. Cette réponse réduit en effet la base taxable lors du premier décès des époux (S. Gonsard, « L’aménagement du régime matrimonial reste-t-il judicieux après la réponse ministérielle Ciot ? », Agefi Actifs 15 mars 2016).
Champ d’application
Alors que la doctrine est très largement favorable à la co-adhésion avec dénouement au second décès (M. Leroy, « Co-souscription avec dénouement au second décès entre époux communs en biens et donation indirecte », Dr. et patr., 2019, n° 296, p. 62), de nombreuses compagnies d’assurance réservent cette possibilité aux seuls époux qui ont mis en place dans leur contrat de mariage ou dans une convention modificative, une clause matrimoniale d’appropriation du contrat, sous la forme soit d’une attribution de la communauté au survivant, soit d’un préciput. Une telle organisation matrimoniale a pour premier effet d’exclure les descendants en permettant au conjoint survivant de se voir attribuer les contrats non dénoués (tant celui à son nom, que celui aux noms des deux époux) et donc de vider la communauté.
Cette position des assureurs repose sur l’idée que la conservation du contrat par l’époux survivant alors qu'il n'a contribué que pour moitié au paiement des primes, constituerait une donation indirecte taxable, puisque, une fois le décès de son conjoint survenu, il est seul investi des pouvoirs sur le contrat et peut donc racheter l’intégralité du contrat. Dans cette optique, la mise en place d’un avantage matrimonial permettrait d’éviter ce risque. Cette exigence ne repose en réalité sur aucune justification solide (J. Aulagnier, « Co-adhésion avec dénouement au deuxième décès : intérêt et mise en œuvre », Gestion de fortune, oct. 2016 ; V. déjà, J. Aulagnier, « Actualité du contrat d’assurance », Dr. et Patrimoine, n° 120, nov. 2003, pp. 73 et s.) :
-en soi, la fiscalité n’interdit rien ; il appartient seulement aux assureurs d’avertir les contractants ;
-l’analyse des assureurs repose sur une ancienne réponse ministérielle, qu’ils ont mal comprise (rép. Lazaro, n° 5703, JO 20 décembre 1993, AN quest. p. 4608).
Surtout, la co-adhésion ne saurait donner lieu à une présomption de donation. Non seulement, il appartient à l’administration de démontrer que les conditions d’une donation sont réunies, mais encore et surtout, il faut tenir compte du financement des primes.
Certes, il y aura indiscutablement donation indirecte lorsque des co-adhérents (non mariés ou bien époux séparés de biens) participent de manière inégale au paiement des primes. Tel sera le cas si l’un (un grand-père) finance l’opération en très grande partie, et que l’autre (un petit-fils) ne contribue que symboliquement, alors qu’il est amené, si l’ordre des choses est respecté, à se retrouver ensuite seul titulaire du contrat une fois le premier décédé.
En revanche, lorsque le contrat est financé par des deniers communs, il ne peut y avoir libéralité. Pourquoi cette qualification serait-elle retenue ici alors que lorsqu’un époux souscrit un contrat individuellement avec des deniers communs, il n’y a pas libéralité ? Dans les deux cas, le survivant n’a financé (d’un point de vue économique) que la moitié des primes. Il n’y a pas lieu de traiter différemment des situations identiques. Du reste, en présence de comptes bancaires et de comptes-titres, on ne traite pas le compte-joint comme étant le support d’une libéralité. Financés par des deniers communs, ils sont l’un et l’autre des acquêts de communauté au sens de l’article 1401 du Code civil, et s’ils sont conservés par l’époux survivant, ils lui sont décomptés comme à valoir dans ses droits dans la communauté [il est du reste possible de l’écrire dans le contrat d’assurance : « Puisque le capital garanti est payable au second décès, les droits sur le contrat seront exercés en totalité par l’adhérent assuré survivant à partir de la date du premier décès (…). La valeur de ces droits (valeur de rachat) lui sera décomptée comme à valoir dans sa part dans la communauté »] (même s’il est vrai qu’il est trop rarement procédé au partage de la communauté). Il n’y a donc pas de libéralité. La qualification de bien commun n’est pas discutée et ne saurait l’être. La valeur de rachat étant commune, aucun transfert d’un patrimoine à un autre n’est constaté lors du premier décès (M. Leroy, obs. sous rép. Malhuret, 10 janvier 2019, LEDA 2019, n° 3, p. 6) ; le survivant ne profite pas d’une valeur supplémentaire, il reçoit le contrat en moins prenant.
Il n’y a donc pas de raison de conditionner la co-adhésion avec dénouement au second décès à l’existence d’un aménagement matrimonial. Bien qu’une réponse ministérielle (rép. Malhuret, n° 00256, JO 10 janvier 2019, Sén. quest. p. 131) entretienne le doute, de plus en plus d’assureurs acceptent ce schéma de souscription, sans exiger d’aménagement matrimonial préalable.
Évolution
Au regard des avantages de la co-adhésion, on peut se demander s’il est possible de faire adhérer un conjoint au contrat souscrit par son époux, autrement dit, de passer d’une adhésion individuelle à une co-adhésion. La réponse est positive mais suppose évidemment un accord de volontés entre l’assureur et les époux.
Il reste alors à s’interroger sur les conséquences fiscales d’un tel changement. En d’autres termes, il importe de se demander si une telle modification n’emporte pas novation et, par conséquent, perte de l’antériorité fiscale du contrat. La Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 19 mars 2015 (cass. civ., 1re ch., 19 mars 2015, n° 13-28776 : publié au Bulletin : JCP G 2015. 616, note M. Robineau ; Defrénois 2015. 750, note F. Douet ; Gaz. Pal. 2015, n° 158-160, p. 31, note M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2015, com. 188, obs. M.-O. Huchet ; RGDA 2015, p. 267, note F. Douet). En effet, il n’y a pas substitution, mais adjonction d’un contractant. Or la novation suppose extinction d’une obligation et création simultanée d’une obligation distincte.
Cela étant, malgré cet arrêt, certains assureurs restent réservés, alors même que la jurisprudence de la Cour de cassation s’impose à l’administration fiscale. Il est vrai que cet arrêt se présente comme une solution d’espèce, réservant une place de choix à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La résistance est d’autant plus regrettable que l’administration fiscale a repris en partie à son compte l’analyse de la Cour de cassation. Elle indique : « La question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d'assurance-vie emporte novation du contrat constitue ainsi une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l'espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription. La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu'elle conduit de manière prévisible à substituer à l'assuré un nouvel assuré unique, d'emporter un changement de créancier de l'obligation pesant sur l'assureur ». Elle ajoute également que « la souscription d'un contrat d'assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en présence d'éléments démontrant l'intention libérale du souscripteur. La régularité d'une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l'espèce et notamment de l'auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré » (rép. Malhuret, n° 00260, JO 30 mai 2019, Sén. quest. p. 2859 ; Adde, rép. Frassa, n° 01398, JO 30 mai 2019, Sén. quest. p. 2576).
Par ailleurs, la réponse Bacquet ayant été rapportée, il peut être tentant de transformer une co-adhésion avec dénouement au premier décès en un contrat dont le dénouement a lieu au second décès, afin que le conjoint survivant soit non plus bénéficiaire du capital décès, mais attributaire du contrat (et donc du droit de rachat). Un tel changement paraît possible (dès lors que les parties au contrat – et donc l’assureur – y consentent). Les époux y ont tout intérêt, de même que l’assureur qui conservera la gestion des fonds plus longtemps. Fiscalement, il n’y a certainement pas novation : si le passage d’une adhésion simple à une co-adhésion n’est pas qualifié ainsi (cass. civ., 1re ch., 19 mars 2015, n° 13-28776, préc.), à plus forte raison n’y a-t-il pas novation lorsque l’on passe d’une co-adhésion avec dénouement au premier décès à une co-adhésion avec dénouement au second décès.
Cela étant, il n’est de toute façon pas certain que l’administration fiscale ait les moyens de vérifier, alors que le contrat n’est pas dénoué, si la cause du dénouement a été antérieurement modifiée. Il n’est même pas sûr qu’elle ait intérêt à se lancer dans une procédure de redressement. En effet, l’enjeu sera souvent minime puisqu’il s’agira le plus souvent de remettre en cause l’abattement de 4 600 € dont bénéficie le contractant au bout de 8 ans tel qu’il est prévu par l’article 125-0 A (l’avènement de la flat tax réduit en effet l’enjeu à l’application de l’abattement, le taux du prélèvement forfaitaire ayant été unifié pour être établi à 12,8 % – sous une réserve : application d’un taux de 7,5 % pour les produits des contrats de plus de 8 ans pour lesquelles les primes sont inférieures à 150 000 €).



