La contestation de l'assurance-vie
Après avoir affirmé, dans son article L. 132-12, que le capital payable à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré, le Code des assurances en tire des conséquences patrimoniales importantes dans trois articles :
-comme on vient de le voir, le capital payable au conjoint est un propre pour celui-ci et ne donne pas lieu à récompense (c. ass. art. L. 132-16) ;
-le capital payable au décès n’est pas soumis aux règles du rapport et de la réduction (c. ass. art. L. 132-13) ;
-le capital payable au décès ne peut être réclamé par les créanciers du contractant (c. ass. art. L. 132-14).
Ces règles dérogent aux règles ordinaires du droit civil. Elles s’appliquent à tous les contrats d’assurance-vie se dénouant par le décès de l’assuré, contrats de capital différé contre assuré inclus, alors qu’elles n’ont manifestement pas été conçues en considération de ces derniers.
Après avoir examiné les droits des héritiers, nous nous attacherons à présenter les droits des créanciers.
Les droits des héritiers
Des actions destinées à protéger les réservataires existent. La plus connue trouve son fondement dans l’article L. 132-13 du Code des assurances qui sanctionne l’exagération manifeste des primes. Cependant, cette protection s’avère très inadaptée aux contrats d’épargne vie et a bien du mal à se montrer véritablement efficace pour les héritiers. Aussi, une autre voie peut être explorée, celle de la requalification en donation indirecte de droit commun. Ces contentieux peuvent toutefois être évités en recourant à une transaction. Mais tout cela suppose que les héritiers disposent d’informations sur les contrats de leur auteur.
Il convient de préciser, à titre préalable, que les règles présentées ci-dessous pourraient évoluer. La Chancellerie a en effet indiqué il y a quelques années que « l’édiction de critères d'appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d'identifier les assurances-vie constitutives de libéralités doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire » (rép. Malhuret, n° 15361, JO 18 juin 2020, Sén. quest. p. 2846). Or une réflexion substantielle a déjà été menée en la matière [C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), La réserve héréditaire, 13 déc. 2019 (Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau)].
L’information sur les contrats d’assurance
Les héritiers qui désirent obtenir des informations se voient souvent opposer par l’assureur le secret professionnel. Il convient d’examiner cette question. Parallèlement, le dispositif de lutte contre les contrats en déshérence a accru leurs droits.
L’accès à l’information sur les contrats d’assurance
L’absence de secret professionnel des assureurs
Il arrive régulièrement que l’assureur oppose aux héritiers ou au notaire chargé du règlement de la succession de l’assuré décédé le secret professionnel auquel il dit être obligé (voir infra, la question de l’information du notaire).
Cette position ne peut être maintenue : les assureurs ne sont pas tenus au secret professionnel pénalement sanctionné dont seul le juge, à l’occasion d’une instance, pourrait les libérer. Si les assureurs doivent bien évidemment une certaine discrétion à leurs contractants, au sens où ils doivent respecter une obligation de confidentialité, ils ne peuvent s’abriter derrière un prétendu secret professionnel pour entraver l’exercice légitime de leurs droits par les héritiers.
En ce sens, à l’occasion d’une réponse ministérielle (rép. Houteer, JO 28 décembre 1981, AN quest. p. 5715 : « Il semble que l’héritier continuateur de la personne du défunt doit pouvoir obtenir communication du contrat d’assurance-vie souscrit par son auteur, lorsque celui-ci n’a pas demandé que le contrat reste secret. Même si le secret a été demandé, l’héritier peut exiger que lui soient révélés les éléments du contrat qu’il est nécessaire de connaître pour déterminer s’il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions d’ordre public de l’article L. 132-13 du Code des assurances qui prévoient la réduction des primes d’assurance-vie manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré décédé »), la Chancellerie avait indiqué que les assureurs ne pouvaient se soustraire à l’obligation de divulgation. La doctrine partage cette position [Ph. Pierre, in H. Groutel (dir.), Traité du contrat d’assurance terrestre, Lexis Nexis, p. 1577 et s. ; Adde, Ph. Delmas Saint Hilaire, RJPF 2005, n° 2, p. 27]. Quant à la jurisprudence, elle est dans le même sens (cass. crim. 28 septembre 1999, n° 98-86762, BC 1999, n° 201 ; adde, CA Poitiers 2 juillet 2003, Resp. civ. et assur. 2003, n° 330, note Ph. Pierre).
En conséquence, les assureurs doivent communiquer les informations sollicitées lorsque « les demandes formulées viennent au soutien d’intérêts légitimes » (H. Lascombes, « Secret, confidence et assurances », JCP N 2007, n° 42, p. 16). Or il n’y a rien de plus légitime que la volonté de mettre en jeu les dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances au titre des primes manifestement exagérées et la nécessité de connaître les bénéficiaires du contrat pour engager cette procédure.
Par suite, en cas de refus d’un assureur, il est possible de l’assigner en référés pour obtenir injonction contre lui qu’il communique les informations nécessaires au demandeur pour que ce dernier puisse exercer ses droits (montant et date de versement des primes, identité du ou des bénéficiaires). En raison de la qualité d’héritiers des demandeurs, l’obligation de fournir les renseignements demandés n’apparaît pas sérieusement contestable et s’impose aux assureurs (voir CA Poitiers, préc. L’arrêt évoque également de l’absence de manifestation de volonté expresse du défunt pour s’opposer à la divulgation, précision dont on peut douter de la justesse. Il peut sembler contraire à l’ordre public qu’un stipulant empêche un réservataire de faire valoir ses droits en cas de primes manifestement exagérées).
Les héritiers pourront s’appuyer sur l’article 31 du Code de procédure civile qui dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Les héritiers doivent rapporter la preuve que les conditions de l’exécution d’un contrat d’assurance ont pu leur causer un préjudice « personnel, direct et certain ». Comme l’enseigne la maxime : « Pas d’intérêt, pas d’action ».
Chaque héritier est donc fondé à obtenir de l’assureur :
-les dispositions et conditions générales du contrat ;
-le montant des primes et leur date de versement ;
-le nom du ou des bénéficiaires ;
-le montant des sommes versées à chacun d’eux.
Il n’y a d’ailleurs aucune raison de limiter le droit de communication aux seuls héritiers réservataires. En effet, tout héritier peut demander à un cohéritier bénéficiaire le rapport des primes excessives sur le fondement de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
Il peut arriver que les héritiers obtiennent une information par « accident ». Ainsi, lorsque l’administration réclame à une succession une dette d’ISF, les héritiers (redevables à hauteur de leur quote-part dans la succession – c. civ. art. 873 – mais non débiteurs solidaires) sont en droit de demander communication des éléments qu'elle a retenus dans l’assiette de l’impôt, et notamment les informations sur les contrats d’assurance-vie inclus dans cette assiette, en dépit du secret professionnel qui pèse sur les agents de l’Administration en application de l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales (CE, 10e et 9e ch., 8 avril 2022, n° 450114 : publié au rec. ; Rev. fisc. patr. 2022, n° 10, 12, concl. E. de Moustier, note P. Mispelon ; Dr. fisc. 2022, comm. 337, concl. E. de Moustier, note P. Mispelon. En l’espèce, les héritiers supputaient l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus au profit d’une autre héritière, en raison de la différence très importante entre l’assiette de l’ISF et l’actif successoral), étant entendu que devront être occultées les informations qui, figurant sur les documents communiqués, sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée des tiers (même arrêt, voir c. relations entre le public et administration art. L. 311-6). Logiquement, l’héritier n’a de droit à communication de la part de l’administration que s’il est tenu d’une dette fiscale de la succession, cette communication ne portant que sur les documents sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition puisqu’il s’agit de permettre à l’héritier de contester celle-ci. Ainsi, il ne paraît pas possible pour des héritiers tenus d’une dette d’ISF d’avoir accès aux documents qui ont permis l’établissement du prélèvement spécial de l’article 990 I du Code des assurances (en ce sens, P. Mispelon, note préc.).
Le fichier FICOVIE
Un fichier centralisé des contrats d'assurance-vie, appelé « Ficovie », géré par la DGFiP a été créé. Ce fichier complète le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). En effet, afin de renforcer les moyens de contrôle de l'administration fiscale sur les avoirs détenus par les épargnants au sein de supports de capitalisation, la loi de finances rectificative pour 2013 (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 10 : Dr. fisc. 2014, n° 5, comm. 102) a institué à la charge des organismes d'assurance une obligation de déclaration des contrats détenus en France et de leur encours au 1er janvier.
En application de l’article 1649 ter du CGI, les assureurs doivent déclarer la souscription et le dénouement des contrats d’assurance-vie dans les 60 jours, ainsi que, chaque année, le montant cumulé des primes versées, la valeur de rachat et le montant du capital garanti. Cette obligation doit être respectée tous les ans pour les contrats dont la valeur est supérieure à 7 500 €. L’article 1736 du CGI prévoit une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration. Les informations recensées permettent une très bonne connaissance du contrat, des parties, de l’assuré et du bénéficiaire en cas de décès lorsqu’il est connu (arrêté du 29 février 2016, JO 31 mars 2016, texte n° 28). Les souscripteurs, assurés et bénéficiaires sont identifiés par le numéro fiscal national individuel.
La date d’ouverture de la collecte a été fixée au 29 avril 2016. Elle porte non seulement sur les contrats souscrits à partir du 1er janvier 2016, mais aussi sur les contrats souscrits avant cette date et non dénoués, c'est-à-dire sur le stock de contrats existants. Toutefois sont écartés :
-les contrats temporaires décès non rachetables à l’image des contrats emprunteurs et des contrats homme clé ;
-les contrats collectifs de prévoyance et les contrats d’épargne retraite à condition d’être non rachetables et d’être exonérés du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI (si la plupart des contrats obsèques sont également exclus, la direction générale des Finances publiques (DGFIP) a maintenu une obligation de déclaration en cas de versement de primes pour un montant cumulé supérieur ou égal à 7 500 € après le 70e anniversaire du souscripteur ou de l’assuré quel que soit le montant des primes, ou lorsque la valeur de rachat, s’agissant des contrats obsèques rachetables, est supérieure ou égale à cette somme).
L’accès au fichier est réservé à deux catégories de personnes :
-certains agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires et des officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dûment habilités (LPF art. L. 135 ZC). L'objectif est de faciliter la lutte contre le terrorisme, la fraude fiscale, l'escroquerie à la TVA, le blanchiment, etc. ;
-les notaires dans deux cas prévus par l'article L. 151 B du LPF : d’une part lorsqu’ils sont chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits par le défunt qui sont en cours et, d’autre part, lorsqu’ils sont mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, afin d'obtenir communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire (arrêté du 5 janvier 2017, JO du 19, texte n° 7). L’information est donc pour l’heure incomplète.
À toutes fins utiles, il importe de préciser que le fichier Ficovie ne concerne que les établissements français. En cas de contrats souscrits à l’étranger, les personnes qui résident en France sont tenues de les déclarer en même temps qu’ils déclarent leurs revenus, en application de l’article 1649 AA du CGI (sur les contrats luxembourgeois, M. Robineau, « Les contrats d’assurance-vie luxembourgeois, entre faux semblants et vrais atouts », RGDA 2019, n° 2, pp. 7-13 ; M. Thomas-Marotel, M. Thomas-Marotel, « Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois : entre mythes et réalités, dernier état de la question », RGDA 2024, n° 3, p. 5). Le contenu de cette obligation a été modifié à compter du 1er janvier 2016 pour le rendre équivalent aux déclarations des assureurs au titre de Ficovie. Depuis un décret du 18 février 2021, la déclaration doit indiquer pour chaque contrat ou placement :
a) l'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;
b) L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
c) La désignation du contrat ou placement, ses références et la nature des risques garantis ;
d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
e) Les dates d'effet des avenants survenus au cours de l'année concernée ;
f) La date d'effet et le montant de chaque opération de dénouement total ou partiel effectuée au cours de l'année concernée ;
g) Le montant total des opérations de versement des primes effectuées au cours de l'année concernée ;
h) Le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration (CGI, ann. III art. 344 C).
L’information des notaires
S’agissant du notaire chargé de régler la succession, la question se pose également de savoir s’il peut obtenir des informations de l’assureur. Il le peut naturellement dès lors qu’il est mandaté par l’un des héritiers, pour l’exercice du droit à l’information tel qu’il vient d’être présenté ou pour interroger le fichier Ficovie dans le cadre étroit prévu par les textes. Pour rappel, ceux-ci permettent d’une part à un héritier de demander s’il est bénéficiaire d’un contrat dont l’assuré était son auteur et, d’autre part d’obtenir une information sur les seuls contrats qui entrent dans l’actif successoral (c'est-à-dire les contrats de capitalisation et les contrats d’assurance non dénoués)
Un accord a du reste été trouvé entre le Conseil Supérieur du Notariat et les assureurs adhérents de la FFA. Dans sa dernière mouture, datée du 25 juillet 2017 et reprise dans le recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurances, il est prévu que :
-en présence de contrats non dénoués, ayant été financés par des deniers communs, les assureurs s’engagent à communiquer au notaire chargé de la succession le numéro du contrat, sa date de souscription, sa valeur de rachat à la date du décès du conjoint et le montant des primes versées. Il y a là un progrès considérable puisque, auparavant, les assureurs refusaient de communiquer toute information. Ce revirement s’explique par la réponse Ciot précitée qui, sur le terrain fiscal, sort les contrats non dénoués de l’actif de la communauté et donc de la succession du prémourant ;
-en présence de contrats dénoués, sur demande du notaire chargé du règlement de la succession, les compagnies s’engagent à donner les renseignements suivants : type de contrat, date de souscription, montant des primes. En revanche, les assureurs estiment ne pas être tenus de révéler l’identité du ou des bénéficiaires. L’accord est ici très décevant puisqu’il ne permet pas d’appliquer les règles de droit (jeu éventuel des récompenses, action contre le bénéficiaire sur le terrain des primes manifestement exagérées, application de l’article 757 B). Le recueil des engagements à caractère déontologique indique néanmoins que « au regard des éléments communiqués, en particulier du montant des primes versées, les héritiers pourront, le cas échéant, par voie judiciaire, obtenir communication d’informations complémentaires et faire valoir leurs droits en application de l’article L. 132-13 du Code des assurances ». Les assureurs raisonnent ainsi comme s’ils étaient tenus par un secret professionnel que seule une décision judiciaire pourrait lever. Comme indiqué plus haut, cette approche est contestable : pour exercer les droits que leur reconnaît le Code des assurances, les héritiers doivent pouvoir obtenir de l’assureur, sans passer par la voie judiciaire, l’identité du ou des bénéficiaires. À défaut, ils ne pourraient exercer une action en justice pour faire constater que les primes ont été manifestement exagérées et obtenir leur rapport ou une indemnité de réduction, faute de savoir contre qui l’exercer.
S’agissant d’un notaire agissant ès qualités, l’accès à l’information est loin d’être évident en pratique, alors que pour l’exercice de sa mission, il peut avoir besoin des informations, spécialement lorsque, sur le terrain fiscal, s’applique l’article 757 B du Code général des impôts, qui soumet aux droits de mutation les primes versées après les 70 ans de l’assuré.
À cet égard, en cas de redressement fiscal pour défaut de déclaration des primes versées après les 70 ans de l’assuré, il a été jugé que l’assureur n’a pas l’obligation de garantir le notaire qui ne l’a pas interrogé sur les assurances vie du de cujus (cass. civ., 1re ch., 13 avril 2023, n° 21-20272 : publié au Bull. ; RGDA 2023, nos 7 et 8, p. 48, note L. Mayaux ; Dalloz actualités 11 mai 2023, note A. Touzain ; Defrénois 2023, p. 21, note J. Combret ; ibid., n° 49, p. 27, note J.-F. Sagaut et A. Verrechia ; RD banc et fin. 2023, n° 4, comm. 131, note N. Leblond). Dans cette affaire, la Cour de cassation, après avoir rappelé l’obligation qui pèse sur l’assureur de rechercher le bénéficiaire du contrat, énonce que l’assureur est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré en raison de la règle fiscale (CGI, ann. II art. 292 A). Néanmoins, elle précise aussitôt que l’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus (en l’espèce, le notaire avait interrogé non pas l’assureur, mais la banque qui avait distribué le contrat).
On retient donc, par une lecture a contrario, que le notaire peut interroger l’assureur sur le fondement de la loi fiscale, s’il est investi d’un mandat confié par le bénéficiaire (l’exigence d’un mandat peut être induite de l’article 292 A de l’annexe II du Code général des impôts, troisième alinéa, qui oblige les compagnies d’assurance-vie à transmettre les données fiscales « sur la demande des bénéficiaires »).
En revanche, il n’est pas certain qu’il puisse le faire sans avoir été mandaté à cette fin. À toutes fins utiles, il pourra démontrer avoir dûment exécuté ses obligations envers les héritiers, notamment en les interrogeant sur l’existence de contrats d'assurance-vie et en les informant sur le régime fiscal de ceux-ci.
Il convient de préciser, à lire l’arrêt, que la demande ne peut porter que sur l’existence des contrats, non sur l’identité des bénéficiaires (sur cette restriction, voir aussi, l’accord précité entre le Conseil supérieur du notariat et la FFA, ainsi que le Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurances). En outre, il ne paraît pas possible de déduire de la décision que le notaire peut sonder l’assureur sur le fondement de la loi civile et spécialement de l’article L. 132-13 (c’est d’autant moins certain que la portée de l’arrêt est obscurcie par la précision que l’assureur avait adressée des courriers au légataire, que celui-ci n’avait pas ouverts).
Il est certainement souhaitable d’ouvrir plus largement aux notaires l’accès au fichier FICOVIE, mais le Gouvernement s’y oppose (rép. Habib, n° 11247, JO 9 janvier 2024, AN quest. p. 215 ; LEDA 2024, n° 4, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel).
La lutte contre les contrats en déshérence
La législation concernant le bénéficiaire d’un contrat d’assurance a été considérablement modifiée ces dernières années dans le sens d’une protection renforcée, destinée notamment à lutter contre les contrats non réclamés (contrats dits en déshérence). Le dispositif actuel est le fruit d’une succession de lois, initiée en 2005 (loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'assurance) et dont la plus emblématique est loi du 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, dite loi Eckert (Ph. Pierre, « Loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en « déshérence » et pratique notariale » : JCP N 2014, act. 757 ; Adde, LEDA 7/2014, n° 109, obs. M. Leroy).
Un contrat est considéré comme étant en déshérence, 1 an après la connaissance du décès par l’assureur ou 6 mois après le terme pour les assurances vie et bon de capitalisation.
Les obligations des assureurs
Les obligations envers les bénéficiaires
Dès qu’il est informé du décès de l’assuré, l’assureur doit rechercher le bénéficiaire et si cette recherche aboutit, l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Depuis la loi du 17 décembre 2007 (voir Nicolas, « Assureur cherche désespérément tiers bénéficiaires de contrats d’assurance-vie », Dr. famille 2008, comm. 18, et. 8), cette obligation s’impose à l’assureur même lorsque les coordonnées ou l’identité précise du bénéficiaire n’ont pas été portées à sa connaissance (c. ass. art. L. 132-8). Lorsque les bénéficiaires sont « les héritiers », l’assureur peut obtenir du notaire chargé de la succession de l’assuré, les informations nécessaires à l'identification des bénéficiaires du contrat d'assurance [du reste, l’assureur qui a eu connaissance du décès de l'assuré est tenu de demander à l'autorité compétente la copie intégrale de l'acte de décès. Il s’agit ainsi de connaître l'identité du notaire chargé de la succession (de la sorte, il obtiendra les informations nécessaires à l'identification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie) et, en cas d’acte de notoriété d’obtenir les informations nécessaires à l'identification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie].
Dans le cadre de l’exécution de son obligation, l’assureur peut obtenir de l'Administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées (LPF art. L. 166 E. La demande d'informations doit être faite par le biais des organismes professionnels représentatifs en charge actuellement du dispositif AGIRA).
En tout état de cause, la loi lui interdit d’être rémunéré pour ses recherches obligatoires [c. ass. art. L. 132-5, al. 3. Avant même la réforme, l’ACPR avait prohibé la déduction, du capital décès, des frais de recherche des bénéficiaires (position 2014-P-05)]. Les frais de gestion des contrats des personnes décédées sont en outre plafonnés.
La loi a en outre complété le dispositif par les règles suivantes
D’abord, le capital garanti est revalorisé après le décès de l’assuré à un taux minimum fixé par décret, sans délai.
Ensuite, les assureurs sont tenus de s’informer annuellement du décès éventuel de l’assuré. Pour cela, ils sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et à effectuer des traitements de données nominatives ayant pour objet la recherche des assurés, des bénéficiaires et des souscripteurs des contrats d'assurance sur la vie. Ce Répertoire, tenu par l’Insee, recense toutes les personnes nées en France et les étrangers bénéficiant de prestations de sécurité sociale en France et fait mention de leur décès (art. L. 132-9-3). Il s’agit de vérifier, non seulement si les assurés sont décédés mais aussi si les bénéficiaires désignés n’ont pas, eux aussi, trépassé, de façon à verser le capital ou la rente aux bénéficiaires de rang subséquent. Cela revient pour les assureurs à recouper chaque année leur portefeuille avec les décès enregistrés par l’INSEE.
Enfin, l’assureur doit répondre à toute demande d’une personne pensant être bénéficiaire d’un contrat lorsqu’elle fait la preuve du décès de l’assuré (c. ass. art. L. 132-9-2). En effet, le prétendu bénéficiaire (ou le notaire mandaté par elle) peut saisir l’AGIRA (association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance) qui centralise les dossiers. La saisine s'effectue par voie dématérialisée sur le site de l'AGIRA (https://www.agira-vie.fr/assurance-vie/). Dans les 15 jours, l'AGIRA transmet la demande aux compagnies d'assurance-vie, qui ont alors 1 mois pour informer la personne de l'existence d'un capital ou d'une rente à son bénéfice (c. ass. art. A. 132-9-1). Ce système a en outre l’avantage de permettre aux assureurs d’apprendre le décès de leurs assurés.
Pour mémoire, l’assureur a 15 jours, après avoir été informé du décès (ou au terme du contrat), pour alerter le bénéficiaire dès que celui-ci est connu. Comme on l’a vu, il devra alors lui demander les pièces nécessaires au paiement, et opérer le versement dans le mois qui suit la remise de ceux-ci.
Lorsqu’il connaît sa qualité, le bénéficiaire a intérêt à se manifester au plus vite auprès à l'assureur, afin d’éviter que ce dernier verse, de manière libératoire, le capital décès à un bénéficiaire apparent. En effet, le paiement fait de bonne foi par l’assureur qui ignorait la modification de la clause bénéficiaire, est libératoire (c. ass. art. L. 132-25). Il y a là une application particulière d’une règle du droit commun (c. civ. art. 1342-3 ; le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable).
Les obligations envers l’État
Le législateur a fait de la question des contrats en déshérence un enjeu majeur et cherche donc à vérifier l’exécution de leurs obligations.
Ainsi, en vertu de l’article L. 132-9-4 du Code des assurances, les organismes assureurs doivent publier chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
L’ACPR n’hésite pas à sanctionner sévèrement les assureurs négligents. Les premières décisions sont du reste intervenues avant même l’adoption des derniers textes présentés. Ainsi un assureur a été condamné à une amende de 10 millions d’euros (Commission des sanctions de l'ACPR, 7 avr. 2014, 2013-03 bis : LEDA 5/2014, n° 076, obs. P.-G. Marly).
Le sort des capitaux non réclamés
L’article L. 132-27-2 prévoit le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées « à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat ».
Les contrats en stock à la Caisse des dépôts et des consignations sont recensés sur une base de données (Ciclade), qui peut être interrogée individuellement et librement (sans qu’il soit nécessaire de mandater un notaire).
À l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de leur dépôt auprès de la CDC, les capitaux sont attribués à l'État (c. ass. art. L. 132-27-2, III) et, plus spécialement, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, au Fonds de solidarité vieillesse (voir c. général de la propriété des personnes publiques art. L. 1126-1), dont les excédents alimentent le Fonds de réserve pour les retraites (c. séc. soc. art. L. 135-7). Il y a ici une expropriation pour cause d’utilité publique qui ne dit pas son nom puisque techniquement, les primes sont la propriété de l’assureur, le contrat d'assurance n’étant pas un dépôt.
Des mesures d'information des intéressés sur l'imminence du transfert, puis de publicité sur l'identité des souscripteurs concernés sont organisées.
Le dépôt à la CDC comme la restitution par celle-ci se fait en numéraire (y compris pour les contrats en unités de compte). Les assureurs n’ont donc plus guère intérêt à ne pas exécuter leurs obligations. Au moment du transfert à la CDC, l’assureur doit communiquer, par voie dématérialisée, toutes les informations sur le contrat et sur le contractant, mais doit conserver les documents.
La démonstration de l’exagération manifeste des primes
L'article L. 132-13 du Code des assurances introduit une limite destinée théoriquement à lutter contre les abus : selon le second alinéa, les dispenses de rapport et de réduction pour atteinte à la réserve ne jouent pas lorsque les primes ont « été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant ».
Signification de la règle
Les héritiers protégés
L’article L. 132-13 est le siège de deux règles :
-il protège tous les héritiers par le rapport des primes excessives, le rapport étant un instrument d’égalité ;
-il protège les seuls héritiers réservataires par la réduction des primes excessives, la réduction étant un instrument de protection de la réserve.
Il convient de rappeler que seuls les héritiers peuvent demander le rapport, qu’ils soient réservataires ou non (cass. civ., 2e ch., 10 septembre 2015, n° 14-20017, BC II n° 101 ; JCP N 2016. 1045, note Ph. Pierre ; Resp. civ. et assur. 2015, com. 332, note Ph. Pierre ; www.actuassurance.com, nov.-déc. 2015, n° 43, analyses, M. Robineau) et que seuls les bénéficiaires ayant la qualité d'héritiers sont tenus au rapport (cass. civ., 1re ch., 19 novembre 2014, n° 13-25680 : RGDA 2015, p. 31, note L. Mayaux ; cass. civ., 1re ch., 8 mars 2017, n° 16-10384 : publ. au Bull ; LEDA 2017, n° 7, p. 6, obs. M. Leroy ; BJDA mars-avr. 2017, n° 50, act. jurispr., M. Robineau ; RGDA 2017. 524, note S. Lambert ; pour cette raison, l'absence de mise en cause des personnes désignées en qualité de nus-propriétaires de la garantie décès ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable l'action en rapport dirigée contre le conjoint survivant, désigné par la clause en qualité d'usufruitier, dès lors que les personnes nus-propriétaires ne sont pas héritières de l'assuré, cass. civ., 1re ch., 5 février 2025, n° 22-21349 : JCP N 2025, 1086, note M. Leroy ; LEDA 2025, n° 4, p. 5, obs. M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 86, note Ph. Pierre).
Soit la situation suivante. M. Langloy décède laissant ses deux enfants Luc et Marc, comme seuls héritiers. L’actif successoral à partager s’élève à 200 000 €. Il avait antérieurement souscrit un contrat d’assurance, financé par une prime de 140 000 € et désigné pour seul bénéficiaire Marc. Le capital issu du contrat s’élève à 182 000 €.
Luc, fort déçu de ne pas avoir été désigné pour moitié du contrat d’assurance, saisit le juge qui décide alors que les primes sont excessives à hauteur de 100 000 €. Cette somme est certes rapportable à la succession, mais elle ne donnera lieu à réduction que s’il y a eu atteinte à la réserve et dans la mesure de ce qui excède la quotité disponible.
Marc et Luc se partagent la succession de leur père, composée de la manière suivante :
-actif successoral : 200 000 € ;
-prime excessive rapportable : 100 000 € ;
-total : 300 000 €.
La quotité disponible en présence de deux enfants est d’un tiers, soit ici, 100 000 €.
La prime excessive n’ayant pas excédé la quotité disponible, elle ne peut être réduite. La réduction n'est en effet possible que si la prime manifestement exagérée porte atteinte à la réserve héréditaire (cass. civ., 2e ch., 3 novembre 2011, n° 10-21760 : RGDA 2012, p. 400, obs. L. Mayaux ; RFN 2013, comm. 1, obs. S. Hovasse). L’héritier se considérant lésé l’est effectivement mais dans les limites légales que définit l’article 913 du Code civil.
L’objet du contrôle
Seules les primes peuvent être rapportées et/ou réduites et non le capital dû. Or par le jeu de la capitalisation, la différence peut être grande entre le montant des primes payées par le souscripteur ou l’adhérent et le capital reçu par le bénéficiaire. À titre d’illustration, une prime de 100 000 € investie sur un contrat d'assurance qui propose un rendement annuel de 4 % permet de constituer un capital d’environ 220 000 € 20 ans plus tard. Ainsi, alors que le bénéficiaire percevra ce capital de 220 000 €, seule la prime de 100 000 € pourra être revendiquée par l’héritier, s’il parvient à démontrer son exagération manifeste. Les 120 000 € de produits et plus-values échapperont à son action. La protection des héritiers exclus du bénéfice de l’assurance est donc de portée limitée.
Application de la règle
L’examen des solutions jurisprudentielles révèle que la qualification de primes manifestement exagérées est très rarement retenue ; elle ne peut l’être que dans des situations caricaturales, conformément à l’idée que ce qui est sanctionné est non pas toute exagération mais l’exagération manifeste. Sur le fond, ce constat d’inefficacité de la règle réside dans le fait que l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du Code des assurances n’a pas été conçu pour les contrats d’épargne vie (M. Mignot, « Histoire d’un contresens, à propos de l’article L. 132-13 du Code des assurances », Petites affiches, 18 juill. 2008, n° 144, p. 7).
Pourtant, la Cour de cassation a affirmé que « ... pour atténuer le caractère exorbitant du régime civil de l’assurance-vie (…) une force accrue est conférée aux dispositions de l’article L. 132-13 alinéa 2 du Code des assurances » (rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, La documentation française, p. 355) et la doctrine a pu, par le passé, considérer qu’il n’y avait pas lieu de chercher à disqualifier l’opération d’assurance pour écarter des « résultats inadmissibles » alors qu’il suffirait d’invoquer l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 (J. Bigot, note sous CA Colmar, 2e ch. civ., 19 mars 1993 ; CA Grenoble, ch. urgences, 7 novembre 1995 ; CA Toulouse, 3e ch. civ., 24 octobre 1995, JCP G 1996, II, 22595).
Deux règles fondamentales doivent être prises en considération lorsque l’on s’interroge sur le caractère excessif des primes.
Moment de l’appréciation de l’excès
L’exagération manifeste des primes s’apprécie au moment de leur paiement (jurisprudence constante : cass. civ., 2e ch., 5 juillet 2006, n° 05-15409 ; cass. civ., 1re ch., 19 décembre 2012, n° 11-25505, Solution Notaires n° 3 mars 2012, p. 13 ; Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l’assurance entre rupture et continuité », Dr. et patr., n° 180, avr. 2009, p. 107) et non pas au jour du décès (cass. civ., 1re ch., 12 novembre 2009, n° 08-20541 ; cass. civ., 2e ch., 12 mars 2009, n° 08-11980, JCP N 2009, n° 43, p. 26 ; cass. civ., 1re ch., 30 octobre 2007, n° 06-14399, BC I n° 341).
En conséquence, les événements ou circonstances postérieurs au versement des primes doivent rester indifférents, même s’ils sont susceptibles de produire des effets rétroactifs. Ainsi, une condamnation ultérieure du contractant de l’assureur pour recel de communauté, emportant privation rétroactive de tout ou partie de son patrimoine, doit demeurer sans incidence (cass. civ., 1re ch., 30 septembre 2020, n° 19-13129 : RGDA 2020, n° 12, p. 47, note L. Mayaux, dans une affaire où la condamnation pour recel, qui prive l’époux de sa part dans les biens communs recelés, est intervenue postérieurement au versement de la prime, lui-même effectué postérieurement au partage de la communauté occasionné par le divorce des époux).
Surtout, la situation au jour du décès est totalement indifférente. La part de l’assurance-vie par rapport à la succession n’est donc pas une donnée pertinente, ce qui est souvent mal compris, le réflexe étant souvent de soupeser la place de l’assurance-vie par rapport à l’actif successoral.
La règle qui impose de se situer au jour du versement pour apprécier l’excès peut sembler inadéquate :
-au regard du phénomène de la capitalisation, rappelé plus haut ;
-au regard de la pratique des contrats contemporains, qui sont des contrats à versements libres, alimentés par le souscripteur au gré de ses disponibilités (donc quand il en a les moyens) ou à versements périodiques (donc, par hypothèse, modérés). Or 10 000 € versés tous les ans pendant 15 ans, capitalisés à 4 % par an, feront 200 000€ 15 ans plus tard ;
-au regard des difficultés de preuve (l’héritier qui agit sur le fondement des primes exagérées doit se placer au jour du versement de chaque prime qu’il conteste afin de démontrer l’exagération manifeste, ce qui suppose d’établir rétrospectivement qu’elle était alors la situation familiale et patrimoniale de l’assuré contractant).
Critères d’appréciation de l’excès
Dans ses arrêts rendus en Chambre mixte le 23 novembre 2004, la Cour de cassation, après avoir consolidé la qualification des contrats d’épargne vie en contrats d’assurance a insisté sur le correctif des primes manifestement exagérées. Elle a précisé que l’exagération eu égard aux facultés du contractant s’apprécie au regard de son âge ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale. Elle a rapidement ajouté le critère de l’utilité, qu’elle avait déjà mobilisé en 1997. Ce critère est devenu l’élément clé (J. Aulagnier, « Peut-on continuer à faire du conjoint le bénéficiaire exclusif du contrat d’assurance-vie ? » Dr. et patr. n° 186, nov. 2009, p. 24 ; S. Hovasse, « Assurance vie : attribution bénéficiaire ou donation ? Le point sur la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la Cour de cassation », JCP N 2010, n° 26, 1244), essentiel. La Cour de cassation censure en conséquence toute décision qui ne le mobilise pas. Plus précisément, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi, elle vérifie que tous les critères d’appréciation de l’excès ont été pris en considération par les juges du fond. Selon une formule plusieurs fois utilisée, pour ne pas avoir « recherché l'utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge, et sans avoir égard à l'ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2007, n° 06-16382 ; cass. civ., 1re ch., 6 février 2007, n° 05-13803 ; cass. civ., 1re ch., 5 juin 2009, n° 08-15050). Sa jurisprudence est constante en la matière (pour un exemple, cass. civ., 2e ch., 2 mai 2024, n° 22-14829 : LEDA 2024, n° 7, p. 5, obs. M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 181, note Ph. Pierre ; RD banc et fin. 2024, comm. 131, note N. Leblond).
Il n’empêche qu’au fond, le critère de l’utilité paraît décisif : ou bien le versement est manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant, au regard de son âge et de sa situation patrimoniale et familiale, ou bien il est utile à l’aune des mêmes éléments d’appréciation.
Cette utilité s’apprécie logiquement pour chaque versement (CA Lyon, 1re ch. civ., 29 janvier 2013, n° 11-06604) et doit donc être évaluée en tenant compte de l’âge du souscripteur ou de l’adhérent d’une part, de sa situation patrimoniale et familiale d’autre part.
Tous les autres critères sont hors sujet : il importe peu qu’au regard de la consistance de la succession, il y ait atteinte à la réserve (cass. civ., 2e ch., 24 février 2005, n° 04-12617 : RGDA 2005, p. 480, 2e esp., note J. Bigot ; cass. civ., 2e ch., 19 décembre 2024, n° 23-19110 : publié au Bull. ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 42, obs. Ph. Pierre et comm. 66, note S. Lambert ; RGDA janv.-févr. 2025, p. 39, note L. Mayaux ; RD banc. et fin 2025, comm. 16, note N. Leblond ; LEDA 2025, n° 2, p. 5, obs. C. Béguin-Faynel) ; il est indifférent que le contractant ait été dépourvu de lucidité insanité (cass. civ., 2e ch., 17 février 2005, n° 01-10471 : RGDA 2005. p. 480, 1re esp. note J. Bigot) ou qu’il ait bénéficié d’un régime de protection (rappr. cass. civ., 2e ch., 2 mai 2024, n° 22-14829 : LEDA 2024, n° 7, p. 5, obs. M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 181, note Ph. Pierre ; RD banc et fin. 2024, comm. 131, note N. Leblond. Une telle protection relève en effet du droit des personnes. Les deux approches sont distinctes. D’ailleurs, l’autorisation d’un juge des tutelles de souscrire un contrat d’assurance-vie et d’y verser des fonds n’empêche pas les héritiers du majeur protégé de réclamer la réintégration des primes manifestement exagérées dans la succession de celui-ci, cass. civ., 1re ch., 7 février 2018, n° 17-10818, publié au Bull. ; bjda.fr 2018, n° 56, note M. Robineau ; JCP G 2018, 454, note S. Moisdon-Chataignier ; JCP N 2018, 1132, note N. Peterka ; LEDA 2018, p. 1, obs. F. Gréau ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 118 et étude 4, M. Gayet ; RGDA 2018, p. 292, note M. Robineau).
Il convient de bien distinguer les questions : à chaque qualification juridique, son régime. À cet égard, l’autorisation d’un juge des tutelles de souscrire un contrat d'assurance-vie et d’y verser des fonds n’empêche pas les héritiers du majeur protégé de réclamer la réintégration des primes manifestement exagérées dans la succession de celui-ci (cass. civ., 1re ch., 7 février 2018, n° 17-10818 : bjda.fr 2018, n° 56, note M. Robineau ; JCP G 2018. 454, note S. Moisdon-Chataignier ; JCP N 2018, 1132, note N. Petercka ; LEDA mars 2018, p. 1, obs. F. Gréau ; RGDA 2018, p. 292, note M. Robineau). L’autorisation du juge n’est pas un blanc-seing autorisant à porter atteinte aux droits des héritiers de la personne en tutelle, à plus forte raison aux droits des réservataires.
L’âge du souscripteur
L’âge n’a, a priori, d’intérêt qu’en référence à l’espérance de vie de l’assuré. Le contrat d’assurance-vie est « utile » pour accompagner celui qui l’a contracté tout au long de sa vie ; il présente même une utilité renforcée à mesure que la vie se prolonge et qu’il devient précieux de pouvoir puiser, par des rachats, dans l’épargne constituée.
Aussi, contrairement à ce qui est souvent affirmé, souscrire un contrat d’assurance à un âge avancé est tout à fait possible car utile. À l’âge de 80 ans, il reste plus de 10 années de vie pour une femme, près de 9 années pour un homme, d’après les tables de l’INSEE, 12,80 années pour un couple dont les deux époux sont âgés de 80 ans.
Ce sont 12 années durant lesquelles peuvent survenir de multiples événements susceptibles de mettre en cause la qualité de vie des époux puis celle du survivant et de justifier des dépenses parfois significatives, par exemple en cas de maladies invalidantes.
La jurisprudence partage cette analyse. Ainsi, selon la Cour d’appel de Poitiers : « Le fait de souscrire un contrat d’assurance à l’âge de 80 ans n’est pas anormal compte tenu de l’allongement de la durée de vie et de l’intérêt financier que représente ce mode de placement » (CA Poitiers, 3e ch. civ., 19 octobre 2011, n° 09-03216). Pour sa part, le Tribunal de Grande Instance de Châteauroux n’a pas trouvé anormal et donc pas inutile la souscription d’un contrat souscrit par une femme âgée de 98 ans (TGI Châteauroux 1er décembre 2015, aff. n° 13-00760) : « le contrat de placement qu’elle a souscrit présentait une utilité pour elle puisqu’il lui aurait permis de financer des frais exceptionnels (elle a d’ailleurs pu procéder à deux rachats partiels avant son décès), notamment liés à son état de santé qui se dégradait et réduisait son autonomie progressivement et fortement, tel un placement dans une maison médicalisée ».
Des réponses ministérielles ont d’ailleurs par le passé insisté sur les vertus des contrats d’assurance-vie pour les contractants de tous âges (rép. Loos, n° 41944, JO 14 juillet 2009, AN quest. p. 7049 ; rép. Lazaro, n° 770, JO 16 octobre 2012, AN quest. p. 5723).
Il convient donc de relativiser l’importance du critère de l’âge (c'est-à-dire de l’espérance de vie). Il convient d’en tenir compte dans l’évaluation globale de la situation, ni plus ni moins. À cet égard, dans la mesure où la souscription et les versements effectués après la liquidation de la retraite du contractant ne peuvent, de prime abord, avoir pour objectif de constituer une retraite complémentaire, on comprend que leur utilité doit être établie (cass. civ., 2e ch., 16 juin 2022, n° 20-20544 : bjda.fr 2022, n° 82, note O. Roumélian ; Dr. famille 2022, comm. 130, obs. A. Tani ; LEDA 2022, n° 8, p. 6, obs. M. Leroy ; RD bancaire et fin. 2022, comm. 168, obs. N. Leblond, dans une affaire où les primes, versées après les 70 ans de l’assuré, étaient d’un montant de 30 500 €). C’est une manière de dire qu’il convient d’apporter un certain soin à l’expression des objectifs du contractant lors de la phase précontractuelle.
L’âge avancé redevient un critère déterminant lorsque lui est associé un état de santé dégradé. Dans ce cas, la souscription ou l’adhésion par un assuré dont le pronostic de survie est faible ne présente pas d’utilité pour lui (cass. civ., 1re ch., 6 février 2007, n° 05-13803 : « ces souscriptions ne présentaient pas d'utilité pour lui dont le pronostic vital était engagé à raison des graves et multiples pathologies dont il était affecté et n'avaient pour mobile que de faire échapper son patrimoine à sa succession »). La situation est alors caricaturale : le décès survient très vite après la souscription du contrat (CA Bordeaux, 1re ch. civ., sect. B, 30 septembre 2008, n° 06-06000 ; cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2007, n° 05-10254, BC I n° 258 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 333), « le contrat d’assurance ne présente qu’un intérêt de transmission du patrimoine, ce qui n’est pas un juste mobile pour bénéficier de son régime de faveur sur le plan civil » (CA Paris 27 janvier 2000).
Du reste, dans une telle hypothèse, une requalification en donation sera possible. Elle protégera davantage les héritiers puisqu’elle permettra de réintégrer le capital dans la succession et non pas seulement les primes manifestement exagérées.
En effet, comme on le verra plus loin, « un contrat d’assurance peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable » (voir infra).
La situation patrimoniale et familiale du contractant
Comme cela a été dit, l’exagération manifeste eu égard aux facultés du contractant s’apprécie au regard de son âge ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat d’assurance (ou plus exactement du versement effectué) pour lui.
Comme cela vient d’être souligné s’agissant du critère de l’âge, le critère de la situation patrimoniale et familiale est de portée limitée. Cela est dû à la nature des contrats d’épargne vie.
En effet, dans les contrats de prévoyance décès ou les contrats de prévoyance vie sans contre assurance, la prime est payée à « fonds perdus ». Il est donc possible qu’elle appauvrisse par son importance le souscripteur ou l’adhérent (épargner 450 € par mois dans un contrat d’épargne vie – doté d’un droit de rachat – n’a évidemment pas du tout les mêmes conséquences patrimoniales que dépenser 450 € dans un contrat de prévoyance décès – primes versées à fonds perdus, mais constitution d’un capital au profit des bénéficiaires par le jeu de la mutualisation) et, par suite, qu’elle porte sérieusement atteinte aux intérêts de ses héritiers. Cela justifie que l’excès manifeste soit sanctionné et que l’article L. 132-13 prévoit que, dans un tel cas, il soit fait retour au droit commun.
En revanche, s’agissant des contrats d’épargne vie, un tel appauvrissement n’est pas envisageable puisque le contractant est titulaire d’une faculté de rachat (c. ass. art. L. 132-21) : à tout moment, il peut demander le rachat. Tout se passe comme s’il était titulaire d’une créance contre l’assureur égale à la valeur de rachat du contrat (ce dont il résulte que le contrat d’assurance non dénoué figure pour sa valeur dans la communauté des époux, voir supra). Au fond, plutôt que d’un appauvrissement, ces contrats participent de l’enrichissement du souscripteur ou de l’adhérent, par l’effet de la capitalisation, sous réserve de la bonne santé des marchés financiers lorsque les primes sont investies sur des unités de compte (étant entendu que le risque de perte de valeur est un risque financier et certainement pas un risque juridique).
Par suite, sous réserve là aussi de situations singulières, il est relativement difficile de retenir que la souscription d’un contrat et le versement de primes sur celui-ci compromettent les engagements, quelle que soit leur nature, patrimoniaux et familiaux du contractant.
En conséquence, il est quasiment impossible de démontrer qu’un contrat d’assurance reposant sur la capitalisation des bénéfices financiers, souscrit par affectation ou arbitrage d’une épargne significative par un épargnant, a mis en cause son niveau de vie, quels que soient son âge et son état de fortune. Il sera le plus souvent montré que la souscription ou l’adhésion était utile : « en présence de ce type d’assurance, il serait rare, voire surprenant, que le contrat n’ait pas d’utilité pour le souscripteur » (Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l’assurance entre rupture et continuité », Dr. et patr., n° 180, avr. 2009).
Ainsi, c’est pour se constituer une épargne parfaitement disponible, divisible et liquide que le souscripteur arbitre utilement des actifs immobiliers pour les réinvestir en assurance-vie (cass. civ., 2e ch., 13 septembre 2012, n° 11-20756, dans une affaire où l’assuré a placé le prix de vente d’un immeuble représentant les 3/4 de son patrimoine sur un contrat d'assurance-vie préexistant – « il est certain, que par ce versement, elle entendait placer et garantir le capital acquis à la suite de la vente de sa maison, et pouvoir percevoir, si besoin, des revenus complémentaires »), qu’il réinvestit un capital issu d’un contrat d’assurance arrivé à terme dans un nouveau contrat, ou encore qu’il proroge son contrat alors même qu’il a 98 ans.
En d’autres termes, le contrôle de l’utilité s’effectue dans une optique économique (J.-M. Ohnet, « Rapport des primes manifestement exagérées et requalification en donation », Dr. et patr., n° 218, oct. 2012) et certainement pas à l’aune de considérations morales ou de certaines conceptions de la famille.
En tout état de cause, il n’est absolument pas possible, au regard de la jurisprudence, de raisonner par quotité (et à plus forte raison à l’aune de la quotité disponible, puisque c’est au jour du versement qu’il convient de se prononcer sur l’exagération manifeste).
Dans cette logique et afin de sécuriser l’opération, il est conseillé aux contractants « de faire vivre leur contrat d’assurance », ce qui permet d’établir incontestablement leur utilité (J. Aulagnier, « Faire vivre son contrat d’assurance-vie », Newsletter Aurep n° 4, déc. 2005). Démontrer cette utilité est en effet très simple lorsque le souscripteur ou l’adhérent a fait, sa vie durant, usage de ses prérogatives, et spécialement usage de sa faculté de rachat. Cela évite toute discussion, forcément aventureuse, sur ses intentions réelles ou supposées.
Ainsi, c’est après avoir constaté que le souscripteur avait usé de son droit de rachat que la Cour d’appel de Pau a écarté les prétentions d’un des réservataires exclus du bénéfice de l’assurance-vie de sa mère décédée (CA Pau 30 juillet 2012, n° 11-02162. Dans cette affaire, l’âge du souscripteur a été pris en compte – deux versements à 71 et 75 ans – pour justifier qu’en raison d’une espérance de vie très positive – plus de 15 ans – il pouvait tirer « avantage » du contrat souscrit et des primes versées).
De même, c’est en constatant l’utilité du contrat à la souscription et l’utilisation qui en a été faite par la suite que la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel d’avoir écarté les prétentions des héritiers « lésés ». L’assuré « ... avait un intérêt direct à la valorisation de son capital, qu’il a paradoxalement démontré en résiliant certains contrats pour bénéficier des fonds et en exerçant sa faculté de rachat pour deux d’entre eux ; qu’en outre il avait demandé à pouvoir bénéficier dans les conditions contractuelles d’un versement mensuel afin de disposer d’un complément de revenus » (cass. civ., 2e ch., 1er juillet 2010, n° 09-68869).
Ainsi encore, la Cour de cassation retient que ne sont pas exagérées des primes qui représentaient près de 2 millions d’euros dès lors que le souscripteur a su utiliser son contrat en effectuant un retrait partiel lorsqu’il avait rencontré dans la gestion de ses affaires des difficultés de trésorerie (cass. civ., 1re ch., 17 juin 2009, n° 08-13620, BC I n° 136 : « Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que Jean-Claude X ..., qui n'avait pas d'enfant, avait perçu un revenu global de 3 098 833 € de 1994 à 2004 et que ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnaient une base imposable comprise entre 1 et près de 2 millions d'euros au cours de la même période, la cour d'appel a relevé que, pour l'ensemble des contrats, il avait payé environ 1 900 000 € à titre de primes, déduction faite des rachats intervenus pour un montant de 862 898 €, soit approximativement la moitié de ses revenus, et qu'au titre des contrats Tercap souscrits en faveur de Mme Z ..., Jean-Claude X ... avait versé de 1994 à 2004, des primes d'un montant total de 724 132, 72 € ; que les juges du fond ont relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'âgé de 78 ans en 2004, Jean-Claude X ... dirigeait toujours ses entreprises et retenu que, compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, faculté dont il avait usé en effectuant des retraits importants en 2003 et 2004, les contrats présentaient une utilité certaine pour le souscripteur, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d'assurer ses obligations à l'égard de son épouse ; qu'en l'état de ces énonciations, et sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; que le moyen n'est pas fondé »).
On mesure ainsi qu’au regard de la nature des contrats d’épargne vie et des prérogatives accordées au contractant (rachat, avance, mise en garantie, etc.), le correctif des primes manifestement exagérées ne peut jouer que dans des situations particulières, dans lesquelles se constate un dévoiement grave de l’assurance-vie. Dans la plupart des hypothèses, en raison de l’utilité présumée ou avérée du contrat, l’exagération manifeste ne peut être retenue.
Monsieur X, veuf, remarié, père de deux enfants issus de sa première union, a souscrit un contrat de capital différé à l’âge de 55 ans. La prime versée, d’un montant de 100 000 €, provenait de l’arbitrage d’un compte-titres. Son objectif patrimonial était de se constituer un patrimoine financier « liquide » afin de percevoir un complément de revenus à la retraite en cas de besoin. Il a désigné son épouse comme bénéficiaire (clause standard).
Il disposait de bons revenus d’activité et pouvait financer ses dépenses courantes et alimenter son contrat d’assurance par des versements réguliers. Au jour de sa retraite, âgé de 60 ans, il a vendu un immeuble de rapport 200 000 € et versé le prix de cession sur son contrat d’assurance. Pendant les dix années qui ont suivi, il a procédé, quand il en avait besoin, à des retraits partiels. Son contrat a participé ainsi au maintien de son niveau de vie. Son patrimoine a évolué de la manière suivante :
Composition du Patrimoine
Valeur à l’âge de 55 ans
Valeur à l’âge de 60 ans
Valeur à l’âge de 70 ans
Résidence principale
150 000
200 000
250 000
Immeuble de rapport
150 000
0
0
Contrat d’assurance-vie
100 000
400 000
450 000
Autres actifs mobiliers
50 000
50 000
50 000
Total de son patrimoine
450 000
650 000
700 000
À son décès (70 ans), son, patrimoine est dévolu de la manière suivante :
-actifs successoraux : résidence principale et autres actifs mobiliers = 300 000 €, revenant pour 1/4 à son épouse (75 000 €) et 3/4 à ses enfants (225 000 €) ;
-assurance-vie : capital du contrat d’assurance = 450 000 €, revenant en totalité à son épouse en application de la clause bénéficiaire.
Les enfants ne recueillent donc que 30 % du patrimoine de leur père. En raison des règles du Code des assurances, leur belle-mère est réputée avoir eu seule droit au capital à partir du jour du contrat (c. ass. art. L. 132-12). Ils peuvent s’estimer lésés : leur réserve, d’un point de vue économique mais non juridique, est atteinte. Cependant, le contrat ayant été utile au souscripteur puisqu’il l’a utilisé, ils ne parviendront sans doute pas à faire constater que les primes ont été manifestement exagérées.
Dans une certaine mesure, l’assurance-vie apparaît ainsi comme un instrument quasi-légal de contournement de la réserve, en raison du caractère inapproprié des critères de l’exagération manifeste des primes. Et pourtant, l’assurance-vie ne devait pas servir à contourner les règles de la dévolution successorale (Cour de Cassation, 2004, La vérité, Rapport annuel, Doc. Fr. p. 356).
Le critère de l’utilité n’est donc probablement pas adapté, tel qu’il est envisagé et mis en œuvre. C’est d’autant plus vrai qu’il conduit ou peut conduire à des résultats paradoxaux.
D’une part, plus un épargnant aura investi en assurance-vie, plus les primes auront été élevées, et moins il sera facile de démontrer l’exagération. En effet, il y a de fortes chances qu’il ait « utilisé » son contrat pour y puiser les sommes nécessaires au financement de son train de vie ou de ses dépenses exceptionnelles puisque l’essentiel de son patrimoine se trouve placé dans le contrat. Le contrat aura nécessairement été utile et utilisé (solution en cohérence avec le constat qu’il est possible d’arbitrer l’intégralité du patrimoine en assurance-vie dès lors qu’une clause bénéficiaire adaptée est retenue, voir supra).
D’autre part, si l’on est censé apprécier l’utilité au jour du versement de la prime, c’est au jour du dénouement du contrat que l’on pourra juger si le contrat a eu ou non une utilité réelle.
Effets de la règle
Dans les situations particulières et peu nombreuses où le juge constatera l’exagération manifeste des primes versées sur le contrat d'assurance-vie, il devra se prononcer sur le montant à rapporter à la succession de l’assuré. Seule la partie excessive des primes devrait être soumise aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve.
Cependant, si le juge met en avant le manque d’utilité du contrat, c’est vraisemblablement la totalité de la prime qui devra être rapportée à la succession du défunt. En effet, soit le versement est utile, soit il ne l’est pas. Il est délicat de penser qu’il peut être en partie utile.
Les plus-values accumulées resteront, quant à elles, entre les mains du bénéficiaire, puisque seules les primes sont visées par l’article L. 132-13 (cass. civ., 1re ch., 16 décembre 2020, n° 19-17517 : Dr. famille 2021, comm. 27, A. Tani ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 56, M. Gayet ; RGDA 2021, n° 2, p. 31, note L. Mayaux), étant précisé qu’il semble que lorsque le rapport est dû, son assiette est constituée des primes exagérées, même si le contrat est en moins-value et que, par suite, le bénéficiaire a perçu des sommes moins élevées que les primes versées (en ce sens, mais sur un terrain procédural : cass. civ., 1re ch., 18 mars 2015, n° 14-13850 : RGDA 2015, p. 263, note R. Schultz ; Adde, cass. civ., 2e ch., 16 juin 2016, n° 15-20578 : RGDA 2016, p. 485, note L. Mayaux).
Par ailleurs, et de manière parfaitement logique, si les primes sont manifestement exagérées et que le bénéficiaire a dissimulé le contrat, il est coupable de recel successoral et perd alors ses droits. L’hypothèse est cependant exceptionnelle car la qualification du recel suppose de prouver l’intention du receleur (cass. civ., 1re ch., 16 mars 2016, n° 15-14940, www.actuassurance.com, avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau. Adde, M. Robineau, « Variations autour du droit de l’assurance-vie : petit florilège inspiré par un arrêt du 19 mars 2014 », www.actuassurance.com, mars-avril 2014, n° 35, analyses).
Enfin, pour la majorité des auteurs (voir not., F. Fruleux « Le régime fiscal des primes d'assurance-vie exagérées sujettes à rapport », JCP N 2014. 1247), l'exagération manifeste des primes n'emporte pas la perte du régime fiscal de l'assurance-vie. En effet, elle n'entraîne pas requalification du contrat. Autrement dit, la neutralité fiscale de la prise en compte des primes exagérées dans le cadre du rapport et de la réduction repose sur l’absence de dénaturation de l'opération d'assurance-vie. Ceci posé, la réintégration entraînera des conséquences fiscales pour les héritiers (M. Robineau, « Le régime des primes manifestement exagérées. Analyse et mise en œuvre », RGDA 2022, n° 5, p. 7).
La requalification en donation indirecte
L’invocation de la notion de primes exagérées aboutit à la seule réintégration des primes dans la succession. Les plus-values dégagées par le contrat sont hors d’atteinte. Comparativement, une requalification du contrat permet la réintégration du capital dans la succession. En d’autres termes, si l’attribution du capital issu du contrat d’assurance est vue comme une donation, les règles du rapport et de la réduction vont pouvoir s’appliquer.
Il faut toutefois rappeler que la protection des héritiers n’est pas complète : elle a pour mesure leur réserve.
M. X, veuf, a eu deux enfants, Pierre et Paul. Son patrimoine, à la veille de son décès était composé de la manière suivante :
Actifs immobiliers
Assurance vie
Valeur au jour du décès
600 000 €
500 000 €
Il n’a pris aucune disposition testamentaire particulière mais, quelque temps avant sa mort, il a désigné Paul bénéficiaire de la totalité de son contrat d’assurance qui avait été souscrit moyennant une prime unique de 300 000 € et qui est valorisé à 500 000 €.
1re situation : Paul engage avec succès (hypothèse d’école) une procédure sur le fondement des primes manifestement exagérées. La décision judiciaire conduit au rapport des 300 000 €. Le patrimoine successoral est donc de :
Actifs immobiliers
Rapport de la prime
Masse à partager
Quotité disponible
Part de Réserve
600 000
300 000
900 000
300 000
300 000
La prime bien qu’excessive n’a pas entamé la réserve. L’action de Paul est sans effet patrimonial. Les 300 000 € ne sont pas répartis entre les deux frères mais simplement rapportés. Les biens immobiliers sont suffisants pour couvrir Paul de ses droits réservés.
2e situation : Paul engage une procédure sur le fondement de la qualification de donation indirecte, il gagne. La décision des juges d’appel conduit au rapport des 500 000 € :
Actifs immobiliers
Rapport de la donation
Masse à partager
Quotité disponible
Réserve
600 000
500 000
1 100 000
366 666
366 666
L’action engagée par Paul lui permet de recevoir 66 666 € de plus. Sa part de réserve a été entamée par le bénéfice du contrat d’assurance. Son frère devra lui remettre cette somme, mais toujours pas la moitié du bénéfice du contrat d’assurance.
Afin d’obtenir la requalification en donation, deux voies sont envisageables.
D’une part, démontrer l’absence d’aléa du contrat d’assurance, ainsi requalifié en un simple placement (plus précisément en un contrat de capitalisation), objet d’une donation réalisée grâce à la stipulation pour autrui. Cette voie est cependant très étroite depuis les arrêts du 23 novembre 2004 qui ont consolidé la qualification des contrats d’épargne vie en contrat d’assurance, en raison de l’existence, aux yeux de la Cour de cassation, d’un aléa. Celui-ci réside notamment dans l’incertitude tenant à la date du décès de l’assuré et plus exactement dans l’indétermination de la personne qui va, in fine, jouir de l’épargne en compte sur le contrat d’assurance : il y a un aléa lorsque, au jour de la conclusion du contrat d’assurance, on ne sait pas s’il s’agira du contractant, en vie à l’arrivée du terme ou auteur d’un rachat total, ou s’il s’agira du bénéficiaire désigné en cas de décès. A contrario, il y a absence d’aléa, lorsque l’identité de celui qui va profiter de l’épargne accumulée sur le contrat est certaine au moment de la souscription ou de l’adhésion. Cette situation se rencontre en l’absence d’espérance de vie significative de l’assuré au moment de la formation du contrat, soit en raison de son âge très avancé, soit en raison de son état de santé très défaillant (cass. civ., 2e ch., 5 avril 2007, n° 05-20934 ; cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2007, n° 05-10254, BC I n° 258) « … Si le souscripteur à la date de souscription ne peut ignorer, en raison de son état de santé, que le contrat ne se dénouera pas par sa survie, la qualification d’assurance-vie n’est pas admissible » (S. Hovasse, « Actualité de l’assurance-vie 2006-2007 », JCP N, 16 nov. 2007, n° 46, p. 24). « La proximité entre le décès et la date de la désignation bénéficiaire est un indice du défaut d’aléa, caractérisé par l’absence d’espérance de vie du souscripteur au moment de l’acte » (M. Iwanesko et M. Leroy, Clause bénéficiaire en assurance-vie, éd. F. Lefèbvre, « dossiers pratiques ». p. 77).
D’autre part, démontrer que le contrat d’assurance-vie a été l’instrument d’une donation indirecte, parce que le souscripteur a entendu se dépouiller actuellement et irrévocablement des primes, avec une intention libérale. La jurisprudence considère que l’acceptation du bénéficiaire-donataire peut n’avoir lieu qu’après le décès (alors que, pour rappel, la donation est un contrat) et déduit l’intention libérale des circonstances. Cette voie peut être utilisée non seulement pour remettre en cause la souscription, mais encore (et, en réalité, plus souvent) pour contester la désignation du bénéficiaire (et, plus précisément, sa modification).
Certes, de prime abord, en raison du droit de rachat, il est peu aisé de démontrer le dépouillement actuel et irrévocable du stipulant. Toutefois les juges recherchent quelles étaient ses intentions réelles et s’il avait encore l’objectif d’utiliser le contrat pour lui-même (donc, notamment, d’effectuer des rachats) ou s’il s’agissait seulement d’un outil de transmission. L’existence du droit de rachat et la probabilité que ce droit soit effectivement exercé sont ainsi déterminantes. C’est une donnée essentielle lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la qualification en donation indirecte d’un contrat d'assurance-vie (pour une illustration très nette : cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2019, n° 16-15867, publ. au Bull. ; RGDA janv. 2020, n° 1, p. 56, note L. Mayaux ; LEDA 2020, n° 1, p. 1, note M. Leroy, bjda.fr 2020, n° 67, note M. Robineau ; RJPF 2020, n° 1, p. 45, note G. Drouot). La démarche est donc très proche de celle qui consiste à démontrer l’inutilité du contrat pour le contractant lorsque l’on se place sur le terrain des primes manifestement exagérées. Il s’agit d’établir que, le contrat ne devait pas, ou ne pouvait pas, se dénouer au profit du contractant (J. Aulagnier, « La protection des réservataires, primes exagérées ou donation indirecte, même combat... perdu d’avance », Newsletter Aurep, 23 oct. 2013, n° 160). Autrement dit, si en raison des circonstances de la souscription ou de la désignation, il apparaît que le dénouement du contrat par le décès de l’assuré est acquis et que le bénéficiaire profitera à coup sûr du capital décès, la requalification en donation est parfaitement envisageable. La jurisprudence a adopté cette position (cass. mixte 21 décembre 2007, n° 06-12769, Bull. mixte n° 13 ; JCP N 2008, 1174, note R. Riche ; JCP E 2008, 1265, note S. Hovasse ; JCP G 2008, II, 10029, note L. Mayaux. RGDA 2008, p. 210, note J. Bigot ; RTD civ. 2008, p. 137, note M. Grimaldi ; D. 2008, p. 1314, note F. Douet ; RJPF 2008, n° 3, p. 22, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire ; GDDA p. 662, comm. M. Robineau ; cass. civ., 1re ch., 26 octobre 2011, n° 10-24608. Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit l’existence chez l’intéressée de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et par la même admis le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d’un autre bénéficiaire et l’absence d’aléa).
Dans un tel cas, le contrat d’assurance-vie et la stipulation pour autrui qui l’assortit sont considérés comme réalisant une donation indirecte de droit commun, soumise aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve. Les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances sont donc écartés.
Il faut comprendre que lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance est désigné à titre gratuit et que le contrat se dénoue par le décès de l’assuré, l’opération réalise une libéralité indirecte, par principe non soumise au droit commun des successions, en raison des dispositions précitées du Code des assurances (en revanche, le droit commun des libéralités a vocation à s’appliquer : charges et conditions, incapacités de recevoir, etc.). Toutefois, s’il est démontré que le contractant a souscrit ou détenu le contrat dans l’objectif unique de transmettre l’épargne constituée au bénéficiaire, alors, faute de stipulation pour lui-même, faute d’utilité du contrat pour lui-même, le contrat d’assurance-vie et la stipulation pour autrui qui l’accompagnent sont considérés comme réalisant une libéralité de droit commun.
Au fond, l’analyse conduit à envisager deux cas :
-soit le contrat a constitué, de manière exclusive, un instrument d’accumulation au profit des bénéficiaires. La souscription ou l’adhésion répond alors à une volonté de transmettre un capital le plus élevé possible. L’intention libérale au profit du bénéficiaire désigné est patente. Une requalification en donation « indirecte » est plus qu’envisageable (cass. civ., 1re ch., 6 février 2007, n° 05-13803 ; Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l’assurance-vie entre rupture et continuité », Dr. et patr. avr. 2009, p. 108) ;
-soit le contrat a constitué principalement un instrument de détention d’une épargne, disponible à vue, que le souscripteur a utilisée pour lui-même en exerçant des rachats, et secondairement, un instrument de transmission de l’épargne subsistant au moment du décès. Dans cette hypothèse, l’intention libérale est nettement plus difficile, voire impossible à affirmer.
Le recours à la transaction
Les voies judiciaires sont souvent incertaines, relativement coûteuses et produisent parfois leur résultat au terme de longues années. Aussi, plutôt que de saisir le juge afin qu’il constate que les primes ont été manifestement exagérées ou qu’il requalifie l’opération en donation indirecte, il pourrait être utilement conseillé aux héritiers frustrés de recourir à une voie « négociée » avec le bénéficiaire (Ph. Delmas Saint Hilaire, « Le droit de l’assurance-vie entre rupture et continuité », Dr. et patr. avr. 2009, p. 108) et d’avoir ainsi recours à une transaction, telle qu’elle est définie par l’article 2044 du Code civil (c. civ. art. 2044 : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »).
En application de cette convention, une quote-part définie sera réintroduite dans l’actif successoral moyennant de la part des héritiers renonciation à exercer une action visant à soutenir l’excès manifeste des primes.
La transaction suppose que chacune des parties concernées, c'est-à-dire les héritiers exclus, d’une part, et les bénéficiaires, d’autre part, se consentent des « concessions réciproques ». En l’espèce, il s’agira :
-de la part des exclus, de la renonciation à toute action judiciaire ;
-de la part du ou des bénéficiaires, de la renonciation à une partie du bénéfice.
Bien évidemment, la négociation ne sera engagée et n’aura de chance d’aboutir que si chacun est convaincu à la fois de son bon droit et des risques qu’il soit contesté en justice avec quelques chances de succès.
Cette voie est confortée en jurisprudence puisque la Cour de cassation estime que la constatation du caractère manifestement exagéré des primes ne nécessite pas une décision judiciaire (cass. com. 10 décembre 2013, n° 12-22424, www.actuassurance.com, janv.-févr. 2014, n° 34, act. jurispr., note M. Robineau). Elle peut donc avoir lieu conventionnellement (Adde, J.-B. Dassy, « De quelques remèdes du notaire lors du règlement de la succession en présence d'un contrat d'assurance-vie », JCP N 2012, 1199).
L’intervention d’un notaire n’est pas nécessaire. Elle est néanmoins vivement recommandée au regard de la technicité des clauses de la transaction. Il convient en effet de justifier du caractère manifestement exagéré des primes et montrer l’étendue de la concession faite par les bénéficiaires (ce qui suppose d’expliciter les calculs et de distinguer la situation avant transaction et celle qui en résulte)
Le notaire rédacteur devra veiller à éclairer les parties sur les conséquences de la réincorporation des primes dans l’actif successoral, sauf à engager sa responsabilité pour défaut de conseil (voir, dans une espèce où le notaire a démontré avoir pleinement exécuté son obligation, cass. civ., 1re ch., 2 avril 2025, n° 23-18930 : LEDA 2025, n° 5, p. 7 ; obs. M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 125, obs. Ph. Pierre ; RGDA mai 2025, p. 27, note L. Mayaux).
Si un accord est trouvé, la transaction aura un effet « déclaratif ». Elle pourra être enregistrée au droit fixe, ce qui est recommandé afin de garantir son opposabilité à l’administration.
La transaction présente donc un certain nombre de vertus. Toutes les voies qui peuvent conduire à éviter le contentieux méritent d’être empruntées. À cet égard, la clause à options peut également être envisagée dans cette optique, le bénéficiaire principal, titulaire de l’option, (conjoint) choisissant une des portions proposées et laissant ainsi le reliquat aux autres bénéficiaires (héritiers). Ce type de clause a de surcroît pour avantage de laisser l’intégralité des fonds hors succession, alors que la transaction conduit à réintégrer les primes considérées exagérées par les parties à la transaction.
Les droits des créanciers
Une fois le contrat d’assurance-vie dénoué par le décès de l’assuré et le capital versé par l’assureur aux bénéficiaires désignés par le contractant, il peut être tentant pour les créanciers de ce dernier de faire valoir leurs droits contre lesdits bénéficiaires. Ils échoueront le plus souvent en raison des règles du droit positif, sous réserve de quelques exceptions. Tel est à tout le moins le régime applicable aux créanciers de droit commun. Il conviendra de compléter en examinant le sort respectif de l’administration sociale et de l’administration fiscale, encore qu’elles ne soient pas à proprement parler toujours des créanciers.
Les créanciers de droit commun
Principe
Les créanciers du souscripteur ou de l’adhérent qui, par hypothèse a payé les primes pour en transférer la propriété à l’assureur, se heurtent à l’article L. 132-14 du Code des assurances qui pose, à titre de principe, qu’ils ne peuvent réclamer au bénéficiaire le capital ou la rente garantis. Cette règle s’applique à tous les créanciers quel que soit leur statut, administration fiscale comprise.
Cette interdiction repose sur l’idée que le capital reçu par le bénéficiaire n’a jamais fait partie du patrimoine du contractant, de sorte que les créanciers de ce dernier ne peuvent prétendre y accéder. La règle est juridiquement fondée sur la stipulation pour autrui.
Il convient de souligner que l’article L. 132-14 du Code des assurances organise les relations entre les créanciers du contractant et le bénéficiaire de la garantie. En d’autres termes, elles s’appliquent une fois le contrat dénoué par le décès de l’assuré.
Avant cet évènement, les créanciers n’ont évidemment aucun droit contre le bénéficiaire, puisque celui-ci n’a aucun droit acquis au capital (il ne sera bénéficiaire que si sa désignation n’est pas remise en cause, que si le contractant n’a pas procédé à un rachat total, etc.).
Ils n’ont pas davantage de droit contre l’assureur. En effet, les créanciers ne peuvent exercer par la voie oblique la faculté de rachat de leur débiteur. Comme cela a été examiné précédemment, l’assurance-vie est insaisissable par principe, sous la double réserve de la peine de confiscation pénale et surtout, des mesures administratives de saisie à tiers détenteur (voir supra).
Tempéraments
La règle de l’immunité du bénéficiaire reçoit cependant deux tempéraments, qui supposent que celui-ci ait perçu les prestations, puisque c’est contre lui que les créanciers exercent leur action.
Action paulienne
Les créanciers peuvent trouver dans la fraude le fondement de leur action contre le bénéficiaire. À cette fin, ils devront convaincre le juge :
-d’une part, que le souscripteur du contrat a sciemment organisé son insolvabilité, en plaçant dans le contrat d’assurance une partie de son patrimoine, qui aurait dû faire partie de sa succession, par le versement de primes. Autrement dit, ils doivent démontrer que le paiement des primes leur a causé un préjudice et que leur débiteur a aggravé sciemment son insolvabilité (lorsque le bénéficiaire a été désigné à titre onéreux, les créanciers doivent établir sa complicité) ;
-d’autre part, que les primes versées étaient manifestement exagérées par rapport aux facultés du stipulant. En raison du renvoi fait à l’article L. 132-13, l’exagération s’apprécie de la même manière que dans le cadre successoral.
Procédure collective
Les créanciers peuvent également trouver protection en cas de procédure collective.
L’article L 132-14 vise les primes payées avant le jugement d'ouverture de la procédure mais après la date de cessation des paiements, c'est-à-dire pendant la période suspecte. Ces primes sont de fait considérées dans leur intégralité comme excessives, puisque, par hypothèse, les facultés du contractant étaient durant cette période réduites à néant, sauf éventuellement à démontrer qu'elles ont été acquittées avec des fonds dont celui-ci avait conservé la libre disposition. Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce conduisent à distinguer deux régimes :
-en présence d'un contrat souscrit à titre gratuit, les créanciers, par l'intermédiaire de leur représentant, peuvent prétendre au remboursement des primes acquittées pendant la période suspecte. Sur autorisation du tribunal, ce remboursement peut même s'étendre aux primes payées au cours des 6 mois précédant la date de cessation des paiements ;
-en présence d'un contrat souscrit à titre onéreux, les créanciers ne peuvent prétendre au remboursement des primes que s'il est démontré que l'attribution a été faite au cours de la période suspecte, en garantie d'une dette antérieure. En revanche, si l'attribution est antérieure à la date de cessation des paiements ou si, étant postérieure, elle vise à garantir une dette contractée durant la période suspecte, aucune action n'est a priori possible, sauf à établir que le bénéficiaire avait connaissance de la cessation des paiements au moment où les primes ont été payées, à son profit, par son débiteur.
Par ailleurs, la solution prévue par l’article L. 132-14 est étendue à l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire est le conjoint du souscripteur mis en redressement ou en liquidation judiciaire. Tel est l’objet de l’article L. 132-17 du Code des assurances. Il résulte en effet de ce texte que « L'article L. 624-6 du Code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint ».
L’administration sociale
L’administration sociale peut logiquement se prévaloir des dispositions régissant les créanciers de droit commun. Mais elle a également la possibilité de s’appuyer sur des règles particulières. Afin de les mettre en œuvre, il importe de distinguer les prestations récupérables de celles qui ne le sont pas, étant entendu que tout cela suppose que l’administration ait connaissance des contrats (en l’absence de déclaration spontanée par l’allocataire (par exemple lors de la déclaration de ressources), les conseils départementaux ne peuvent obtenir de l'administration fiscale les informations concernant les déclarations de succession relatives aux contrats d'assurance-vie).
Prestations récupérables
Les prestations dites récupérables sont des prestations versées sous conditions de ressources et dont le remboursement peut être demandé contre la succession du bénéficiaire.
Parmi ces prestations, figure l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle a été créée en 2004 (ord. 2004-605 du 24 juin 2004, simplifiant le minimum vieillesse, JO 26 juin 2004, n° 14) pour être substituée à un complexe d’allocations.
Versée sous conditions de ressources, elle est récupérable par la Carsat après le décès de l’allocataire sur la part de l’actif net de sa succession qui dépasse le seuil de 100 000 € (c. séc. soc. art. L. 815-13).
Or, pour déterminer l’actif net et surtout atteindre le seuil précité, la Carsat a la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance-vie (c. séc. soc. art. D. 815-6). Cette possibilité suppose la réunion de deux conditions :
-d’une part, ces libéralités et ces contrats d'assurance-vie consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité (étant précisé que la question de savoir si la notion de primes incompatibles avec les ressources ou biens déclarés de l’allocataire est une notion autonome par rapport à la notion de primes manifestement exagérées, telle qu’elle est visée par les articles L. 132-13, L. 132-14 et L. 132-16 n’est pas tranchée) (sur ce point, M. Robineau, note sous cass. civ., 1re ch., 7 février 2018, n° 17-10818, préc.) ;
-d’autre part, ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité (M. Leroy, « Allocation de solidarité aux personnes âgées : assurance-vie et recours contre la succession » : Gaz. Pal. 13 sept. 2016, n° 31, p. 42).
Ce recours est possible quand bien même la souscription du contrat a été autorisée par un juge des tutelles (cass. civ., 1re ch., 7 février 2018, n° 17-10818 : publié au Bull. ; bjda.fr 2018, n° 56, note M. Robineau ; JCP G 2018, 454, note S. Moisdon-Chataignier ; JCP N 2018. 1132, note N. Petercka ; LEDA mars 2018, p. 1, obs. F. Gréau ; RGDA 2018, p. 292, note M. Robineau).
Prestations non récupérables
Lorsque les prestations ne sont pas récupérables, en plus de l'action paulienne ouverte à tous créanciers par l'article L. 132-14 du Code des assurances en cas de primes manifestement exagérées, peu pratiquée par l’administration sociale en raison de la difficulté à réunir ses conditions d’application, l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles prévoit divers recours. Ceux-ci permettent une forme de récupération des aides sociales perçues du département. En effet, ce n’est pas la fonction des prestations sociales que de financer les opérations de transmission mises en place par l’allocataire !
De façon générale, l’administration sociale dispose d’un recours ouvert contre l’allocataire ou sa succession en cas de retour à une meilleure fortune. Il vise les héritiers au travers de l'actif net successoral dès le premier euro. Toutefois, afin d'encourager le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, il est prévu un seuil de l'actif net successoral de 46 000 € pour les sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile ou encore du forfait journalier hospitalier (CASF art. R. 132-12). En outre, il existe des exonérations particulières pour l'aide versée pour l'hébergement de la personne handicapée (CASF art. L. 344-5, 2).
Au-delà, en présence de contrats d'assurance-vie, les départements disposent de deux moyens d'action pour récupérer les sommes allouées, l’un classique, l’autre plus récent mais subsidiaire.
Action principale contre le bénéficiaire donataire
Il existe tout d’abord un recours contre les donataires, prévu par l’article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles. La libéralité doit être intervenue postérieurement à la demande d'admission à l'aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande.
L’action suppose la requalification du contrat d'assurance-vie en donation et, par voie de conséquence, la démonstration de l’intention libérale du souscripteur et de son dépouillement actuel et irrévocable (voir c. civ. art. 894). Le prestataire de l’aide sociale agit alors contre le bénéficiaire du contrat pris en qualité de donataire.
La jurisprudence a ainsi admis à plusieurs reprises la requalification du contrat d’assurance en donation indirecte (voir par exemple, CE 19 novembre 2004, n° 254797, Roche ; RGDA 2005, 485, note J. Bigot ; AJDA 2005, p. 194, obs. C. Lendais et F. Lénica ; JCP G 2005, II, 10018 ; JCP N 2005, nos 13-14, 1207, concl. C. Devys ; Defrénois 2006, n° 38306, note F. Sauvage ; GDDA, p. 662, comm. M. Robineau ; Ph. Delmas Saint Hilaire, « La souscription d’un contrat d’assurance-vie peut fonder un recours en récupération de l’aide sociale », RJPF mars 2005 ; Adde, CE 14 mars 2005, n° 263484 ; CE 6 février 2006, n° 262312 ; CE 6 février 2006, n° 259385 ; CE 21 octobre 2009, n° 316881 ; CE 7 avril 2016, n° 383342 : RGDA 2016, p. 317, note L. Mayaux). Pour autant, cette requalification suppose, en toute rigueur, acceptation du donataire et dessaisissement irrévocable du contractant. On retrouve alors l’approche in concreto adoptée en jurisprudence : il s’agit de se demander si le contractant a seulement stipulé pour autrui, dans un but de transmission, ou s’il a d’abord et avant tout contracté dans son propre intérêt (stipulation pour soi-même) et subsidiairement, dans l’intérêt d’un tiers qu’il entend protéger à son décès (stipulation pour autrui). Naturellement, l’exercice de rachats pour financer des dépenses établira l’absence de dépouillement actuel et irrévocable.
Action subsidiaire contre le bénéficiaire
L'article 83 de la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a enrichi l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles d’un 4°. Ce texte, d'application immédiate, prévoit ainsi que « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département : (...) à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci ». En revanche, le recours n’est pas possible en matière d'aides perçues par les personnes handicapées (CASF art. L. 344-5), d’allocation personnalisée d'autonomie (CASF art. L. 232-19) et de prestation de compensation du handicap (CASF art. L. 245-7).
Pour les prestations non exclues, il n’est donc plus nécessaire d’agir en requalification du contrat d'assurance-vie. C’est là tout l’intérêt du texte.
Cela dit, le recours contre le bénéficiaire des capitaux assurés est dit subsidiaire, ce qui laisse entendre qu’il existe une hiérarchisation des recours. Ce point pourrait soulever des difficultés (B. Barthelet, « Le notaire, la récupération de l'aide sociale par le département et l'assurance-vie », JCP N 2016, act. 101).
Quant à son assiette, le recours porte sur les primes versées par le contractant après l'âge de 70 ans (sans doute par référence à l’article 757 B du CGI, pourtant étranger à la question. Du reste, dans un premier temps, le texte prévoyait une récupération sur la fraction des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 €). La logique est donc très différente de celle en œuvre s’agissant du recours contre les donataires puisque c’est seulement l’âge de l’assuré qui importe. On peut penser, par analogie avec les solutions admises en matière fiscale, qu’en cas de moins-value ou de rachats partiels, le recours sera limité à la valeur du contrat si elle est inférieure aux primes versées après 70 ans.
Il convient ici de ne pas se méprendre : c’est bien l’âge du contractant qui importe s’agissant de cette action subsidiaire, alors que c’est l’âge de l’assuré qui est déterminant en matière de fiscalité décès. Or, comme cela a été précédemment souligné, le contractant et l’assuré peuvent ne pas être la même personne, puisqu’il est possible, sous certaines limites, de contracter sur la tête d’un tiers (voir supra).
L’administration fiscale
Confrontée au comportement de certains contribuables qui s’efforcent de profiter autant que possible du régime fiscal de l’assurance-vie, l’administration fiscale cherche des parades.
Elle s’efforce ainsi de limiter l’usage de règles fiscales jugées trop favorables, fussent-elles le fruit de la loi. Les voies de contestation par l’administration sont nombreuses. Certaines ont du mal à prospérer, d’autres, plus traditionnelles, peuvent aboutir.
Les primes manifestement exagérées
Si l’État se trouve être créancier du contractant avant la survenance de son décès, il peut se prévaloir de l’article L. 132-14, qui lui ouvre une action contre le bénéficiaire, après dénouement du contrat (voir supra). Il s’agira alors de recouvrer une dette fiscale du souscripteur ou de l’adhérent décédé.
En revanche, l’action ne peut avoir pour résultat de faire rentrer dans l’actif successoral des sommes qui en sont sorties par le dénouement du contrat d’assurance en application de l’article L. 132-12.
L’administration ne peut pas davantage évoquer les primes exagérées pour réintégrer des sommes dans l’actif successoral et les soumettre aux droits de mutation. En effet, elle ne peut ni juger de l’exagération, ni décider du montant de l’exagération. L’article L. 132-13 est destiné à protéger exclusivement les héritiers, réservataires ou non, et aucunement l’État.
S’agissant de l’abus de droit, la souscription d’un contrat d’assurance-vie a pu parfois être jugée abusive en cas de souscription à la veille de la mort dans un but manifestement fiscal. Plus rarement, ce sont les modalités de souscription qui ont pu être contestées (pour un exemple, CADF, avis, 15 novembre 2019 et 28 novembre 2019 : JCP N 2020, 1137, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire, retenant l’abus de droit dans une affaire où la contribuable avait délibérément et simultanément souscrit des contrats en cas de vie sans contre-assurance et des contrats temporaires décès de même terme avec l’intention manifeste de sortir les sommes investies de l’assiette de l’impôt sur la fortune, les montants respectifs des primes et des capitaux garantis montrant qu’elle conservait la pleine disposition des fonds, à son profit ou à celui du bénéficiaire en cas de décès). En outre, il faut rappeler que « fiscalement, aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l'administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. Il s'agit en effet, d'une appréciation qui repose sur les éléments de fait propres à chaque affaire » (rép. Godfrain, n° 63987, JO 11 janvier 1993, AN quest. p. 127).
La requalification en donation
Ne pouvant invoquer les primes exagérées, l’administration entend parfois requalifier l’ensemble constitué par le contrat d’assurance et la stipulation pour autrui en une donation (P. Duvaux, « L’assurance-vie qualifiée en donation », Dr. et patr., 1998, n° 61, p. 22) afin d’appliquer au bénéficiaire les droits de mutation de droit commun et de le priver du régime avantageux prévu par les articles 757 B et 990 I du Code général des impôts.
Les arguments mis en avant sont les mêmes que ceux avancés par les héritiers réservataires lésés. Dans une réponse ministérielle Charasse (rép. Charasse, n° 9967, JO 6 octobre 2003, AN quest. p. 7651) il a été précisé que le contrat pourrait dissimuler une donation indirecte ou encore constituer un abus de droit (donation déguisée), sans que cette qualification ait un quelconque rapport avec le montant des capitaux issus du contrat. Ici encore, la clé est l’intention du contractant.
Dès 2002, la Cour de cassation a accepté de qualifier une opération d’assurance de donation, mais après avoir préalablement qualifié le contrat d’opération de pure capitalisation (cass. civ., 1re ch., 29 janvier 2002, n° 00-12968, Piriou, BC I n° 29).
Par la suite, sans procéder à la requalification du contrat en produit de capitalisation, plusieurs cours d’appel ont retenu la qualification de donation indirecte à la demande de l’administration fiscale pour réintégrer dans l’actif successoral le capital issu du contrat d’assurance dénoué par le décès de l’assuré et le soumettre aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.
On retrouve alors la jurisprudence qui admet de retenir la qualification de donation indirecte quand il est manifeste que le souscripteur ou l’adhérent a entendu faire de son contrat non pas un instrument de vie pour lui-même, mais un instrument de transmission au profit d’autrui.
En dépit de la définition de la donation, les juges concentrent leur analyse sur le droit de rachat et font peu de cas de l’intention libérale (en quelque sorte présumée) et de l’acceptation du bénéficiaire (dont ils admettent qu’elle soit donnée après dénouement du contrat), même si l’on trouve des arrêts plus rigoureux (voir en ce sens, CA Paris, 1re, septembre 2006, n° 222, L’argus n° 7008, 19 janv. 2007 : « L’administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'intention libérale du souscripteur du contrat, ni de son dessaisissement immédiat et irrévocable, ni de l'acceptation par les bénéficiaires du contrat »).
En tout état de cause, si l’acceptation a eu lieu, elle facilitera grandement la qualification en donation, puisque depuis la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation bloque le rachat (sous réserve des clauses de l’acte d’acceptation et sous réserve également de l’autorisation du bénéficiaire acceptant).
Au fond, c’est la proximité du décès qui vide la faculté de rachat de toute réalité concrète et rend économiquement inutile pour le souscripteur le contrat d’assurance, qui n’a alors d’assurance que le nom. On retrouve la notion d’utilité. La Cour de cassation paraît fermement engagée dans cette voie depuis un arrêt rendu en Chambre mixte le 21 décembre 2007 (cass. mixte 21 décembre 2007, n° 06-12769, Bull. mixte n° 13 ; JCP N 2008, 1174, note R. Riche ; JCP E 2008, 1265, note S. Hovasse ; JCP G 2008, II, 10029, note L. Mayaux. RGDA 2008, p. 210, note J. Bigot ; RTD civ. 2008, p. 137, note M. Grimaldi ; D. 2008, p. 1314, note F. Douet ; RJPF 2008, no 3, p. 22, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire ; voir également, cass. civ., 1re ch., 26 octobre 2011, n° 10-24608 ; cass. com. 26 octobre 2010, n° 09-70927).
Encore une fois, l’assurance épargne vie est incontestablement un mode pertinent de détention d’un patrimoine. L’utiliser, le faire vivre, c’est sécuriser la transmission de l’épargne qui restera au jour du décès de l’assuré. La stipulation pour soi-même est première, la stipulation pour autrui ne joue qu’à titre subsidiaire.



