Le dénouement par décès du contrat d'assurance-vie
Parce que le contrat d’assurance-vie en tant que stipulation pour soi-même peut ne pas avoir été utilisé entièrement par le contractant de son vivant, une épargne résiduelle peut demeurer au jour de son décès. Ce capital est alors attribué au bénéficiaire désigné, par le mécanisme de la stipulation pour autrui.
La désignation d'un bénéficiaire est facultative. Elle revêt cependant une grande importance en raison des dispositions contenues dans les articles L. 132-11 et L. 132-12 du Code des assurances, qui écartent l’application du droit commun des successions (c. ass. art. L. 132-11).
Afin que, à la suite du décès de l’assuré, le dénouement du contrat produise les effets attendus, il importe ainsi d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de la clause bénéficiaire. Une fois le décès survenu, l’assureur doit mettre en œuvre ladite clause. Cette exécution est encadrée par un certain nombre de règles qu’il convient de conserver à l’esprit. Enfin, cette exécution n’est pas sans conséquences, civiles et fiscales. Les effets produits par la clause sont importants en ce qu’ils dérogent au droit commun des successions et des libéralités.
La rédaction de la clause bénéficiaire
Une clause bénéficiaire de qualité (« L’assurance-vie décodée », pratique et enjeux, éd. Cridon Lyon et Aurep, 2024) doit non seulement indiquer les bénéficiaires, mais également préciser la nature de leurs droits, la quote-part du capital revenant à chacun lorsqu’ils sont plusieurs, ainsi que les charges et conditions qui assortissent les droits de chacun. Une rédaction complète et précise demande donc bien davantage de place que le maigre espace laissé aux contractants qui ne choisissent pas la clause standard. En tout état de cause, la « clause » doit être parfaitement claire, pour éviter de donner prise à l’interprétation et aux conflits.
Mais avant d’envisager les techniques proprement dites de désignation du bénéficiaire, il convient d’examiner les modalités de cette désignation, ce qui inclut notamment les supports qui peuvent accueillir la clause. Enfin, il peut arriver que la désignation soit inefficace, ce qui mérite explication.
Les modalités
Les supports
L'article L. 132-8 prévoit que la désignation peut être réalisée soit dans la police elle-même, « soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code Civil, soit par voie testamentaire ». L’article L. 132-9-1 ajoute que « Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique ».
Tous les supports peuvent être choisis et sont équivalents. Ainsi, une clause bénéficiaire testamentaire peut être modifiée par une lettre simple (cass. civ., 1re ch., 3 avril 2019, n° 18-14640 : publ. au Bull. ; JCP N 2019, 1269, note A. Tani ; LEDA 2019, n° 5, p. 6, obs. M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 256, note M. Gayet ; RGDA 2019, n° 5, p. 29, note L. Mayaux). En d’autres termes, le parallélisme des formes n’est pas requis. Ce qui importe est la volonté du stipulant, appréciée souverainement par les juges du fond (en dernier lieu, cass. civ., 2e ch., 26 novembre 2020, n° 18-22563 : publié au Bull. ; LEDA 2021, n° 1, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel ; Resp. civ. et assur. 2021, étude 3 par Ph. Pierre ; RGDA 2021, p. 68, note L. Mayaux ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 30, note N. Leblond ; Dr. et patrimoine 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire, arrêt approuvant une Cour d’appel d’avoir jugé que les six courriers à en-tête du stipulant, adressés à différents établissements bancaires étaient des lettres types non revêtues de la signature de l'intéressé et ne pouvaient être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de modifier les bénéficiaires).
Il est recommandé de rédiger autant de clauses bénéficiaires qu’il y a de contrats d’assurance.
Désignation dans les documents contractuels
La désignation peut être effectuée dans les documents contractuels (police, bulletin d’adhésion, avenant, etc.). Le plus souvent, la désignation est faite dans le bulletin d’adhésion, en utilisant la formule type proposée par la compagnie d’assurance (« mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers »). Concrètement, il s’agit de cocher une case située devant la clause standard.
Cette clause pré-imprimée appelle de nombreuses réserves : Est-elle bien adaptée à la situation familiale ? Est-elle bien comprise ? Est-ce bien l’intention de l’assuré de faire du conjoint le bénéficiaire exclusif de la garantie et d’écarter les autres héritiers ?
La clause semble ainsi dispenser le stipulant d’une réflexion pourtant essentielle.
De surcroît, le fait que la clause soit proposée par l’assureur peut lui faire penser qu’elle est la clause légale ou la clause la mieux adaptée. Il est donc conduit à la retenir, alors que rien n’indique qu’elle est appropriée à sa situation.
Désignation testamentaire
La désignation par voie testamentaire est prévue par l'article L. 132-8 du Code des assurances. Le notaire apportera son concours à sa rédaction, obligatoirement si le testament prend la forme authentique. L’enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés assurera la mémoire de cette désignation.
Cela étant, le testament conjonctif étant interdit, la désignation testamentaire est impossible en cas de co-souscription. De même, l’usage du testament est impossible lorsque le souscripteur n'est pas l'assuré car celui-ci doit, à peine de nullité, donner son consentement écrit au choix du bénéficiaire (c. ass. art. L. 132-8, al. 6).
Le testament a longtemps été conseillé afin d’empêcher une acceptation par le bénéficiaire, lorsque l’acceptation était un acte unilatéral dépourvu de toute condition de forme et qu’elle pouvait être faite à l’insu du contractant. Ce conseil a perdu de sa pertinence à la suite de l’adoption de la loi du 17 décembre 2007 qui a fait de l’acceptation un acte solennel et nécessitant l’accord du stipulant. En revanche, le recours au testament est utile en présence de clauses bénéficiaires complexes ou atypiques que les assureurs ont parfois tendance à rejeter (et l’on sait que bon nombre d’assureurs exigent une clause bénéficiaire dès la souscription).
En tout état de cause, le stipulant pourra informer l’assureur de l’existence d’une clause hébergée dans un testament. Il pourra notamment en faire mention dans les documents contractuels.
« Voir testament déposé chez Maître A ou son successeur, notaire à … (…) »
« les capitaux seront versés aux bénéficiaires désignés dans mes dispositions testamentaires déposées chez Maître X, notaire à Y. (…) » (on pourra ajouter : « à défaut, mes héritiers », pour le cas où la clause serait annulée ou révoquée accidentellement ou pour le cas où elle n’aurait pas été rédigée)
En cas de modification du testament, les dispositions testamentaires ultérieures annulant et remplaçant les précédentes, il convient de préciser que la clause bénéficiaire reste valable ou bien de la réitérer [il a cependant été jugé que la simple révocation des dispositions antérieures ne suffit pas à changer la désignation du bénéficiaire (cass. civ., 1re ch., 7 novembre 2012, n° 11-22634), solution reposant sur la volonté du testateur]. De même, en cas de changement de contrat, il faudra modifier le testament qui indiquait précisément la référence de l’ancien contrat.
Il convient de souligner que le recours au testament n’altère pas la nature du droit propre du bénéficiaire : le capital ne fait donc pas partie de la succession du contractant (avant la loi de 1930, la jurisprudence considérait que le bénéficiaire désigné par testament était un légataire : cass. civ. 24 février 1902, D. 1903, 1, 433). Le testament est en effet un document qui peut accueillir de nombreux actes juridiques (legs, clause bénéficiaire, dispositions de dernière volonté, etc.), dont certains sont étrangers aux questions successorales.
La clause bénéficiaire jouit d’une certaine autonomie. Ainsi, il a été jugé que la nullité du testament qui contient la clause bénéficiaire, en raison du non-respect des conditions de validité, n’affecte pas la clause elle-même puisque le capital est hors succession (CA Paris, 7e ch. A, 16 mai 2006, n° 04/23431, cité par Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013, p. 121. - M. Leroy, Assurance-vie et gestion de patrimoine, n° 147, pp. 81 et s). Cela dit, si le testament est nul pour défaut de lucidité, toutes les dispositions prises tombent. Dès lors, faute de clause bénéficiaire, le capital intègre la succession (cass. civ., 1re ch., 13 mai 2020, n° 18-26784 : LEDA 2020 ; n° 7, p. 7, obs. M. Leroy). Il pourrait en aller de même en cas de vice du consentement ou encore de défaut de capacité (en ce sens, M. Leroy, obs. préc).
Comme toujours, les mots ont leur importance. Ainsi, écrire dans un testament « je lègue le capital issu de mon contrat d’assurance », c’est mettre en place une libéralité et donc réintégrer l’assurance-vie dans la succession ainsi que cela a été jugé par la Cour de cassation (cass. civ., 1re ch., 10 octobre 2012, n° 11-17891, BC II n° 200 ; Gaz. Pal., 16-17 nov. 2012, p. 27, note M. Leroy ; RD banc. et fin. 2013, comm. 19, note Fr. Sauvage ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 72, note Ph. Pierre ; RGDA 2013, 160, note L. Mayaux ; GDDA, p. 806, comm. M. Robineau ; Ph. Van Steenlandt, « Succession ou assurance-vie, il faut choisir ! », JCP N 2012, 1369). En effet, on ne peut léguer que ce qui est dans la succession. Par suite, les règles du rapport et de la réduction pour atteinte à atteinte à la réserve sont susceptibles de s’appliquer.
Si l’on veut que l’assurance reste « hors succession », une formule peut être : « je désigne en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° ... que j’ai souscrit le ... auprès de la compagnie ..., M. X, etc. »
Au décès de l’assuré, interrogé par la compagnie d’assurances, le notaire devra lui donner connaissance du ou des bénéficiaires désignés. Une fois les bénéficiaires connus, l’assureur devra les rechercher, conformément à l'article L. 132-8 du Code des assurances et procéder au paiement entre leurs mains (et non entre les mains du notaire).
Désignation par lettre autographiée
Une désignation par simple lettre à l’adresse de l'assureur faisant référence au contrat en cause est parfaitement possible. La jurisprudence a validé cette modalité. Elle considère que les modes de désignation prévues par la loi n’ont aucun caractère limitatif. Ce qui importe est que le souscripteur ou l’adhérent ait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté. Elle fait donc preuve de libéralisme : elle recherche l'intention du stipulant et neutralise les formalités a priori inutiles. Elle a ainsi admis la lettre simple adressée à l'assureur (cass. civ., 1re ch., 13 mai 1980, n° 79-10053, BC I n° 146 ; JCP G 1980, II, n° 19438, note Gulphe ; GDDA, p. 738, comm. M. Robineau), y compris lorsque la police exige une lettre recommandée, dès lors que cette lettre est l'expression certaine de la volonté du défunt (cass. civ., 2e ch., 7 avril 2005, n° 04-11712 : RGDA 2005, p. 682, note J. Kullmann) ; un imprimé rempli de la main du stipulant, mais non signé (cass. civ., 1re ch., 8 novembre 1994 : RGAT 1995, p. 142, note J. Kullmann) ; une lettre non expédiée mais datée et signée, valant testament (cass. civ., 1re ch., 10 mars 1993, n° 91-15925). Du reste, une loi de 2005 a ajouté à l’article L. 132-9 que la désignation pouvait être réalisée par un acte sous seing privé.
En pratique la signature du stipulant est préférable. En revanche, il n’est pas nécessaire que la lettre soit entièrement manuscrite. Pour mémoire, si le contrat a été souscrit sur la tête d’un tiers, l’assuré devra consentir par écrit à la clause bénéficiaire (puis à toute clause la modifiant) (c. ass. art. L. 132-2).
La désignation par lettre autographiée présente l’avantage de la souplesse. Se pose alors la question de sa conservation et de sa révélation. La jurisprudence a connu en la matière quelques soubresauts.
Un temps, toutes les modalités étaient envisageables (dépôt auprès d’un notaire, conservation par le stipulant lui-même, par le bénéficiaire désigné — puisque son acceptation, susceptible de bloquer le droit de rachat, n’est plus à craindre), par un tiers de confiance (voire par plusieurs de ces personnes, en numérotant les exemplaires et en indiquant combien d’exemplaires ont été faits).
Puis la Cour de cassation a jugé que la clause bénéficiaire non testamentaire n’était opposable à l’assureur que si elle lui avait été communiquée avant le décès de l’assuré (cass. civ., 2e ch., 13 juin 2019, n° 18-14954 : publ. au Bull. ; JCP N 2019, 1276, note M. Robineau ; RGDA 2019, n° 7, p. 32, note L. Mayaux ; LEDA 2019, n° 8, p. 6, note C. Béguin-Faynel ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 256, note M. Gayet ; cass. civ., 2e ch., 10 mars 2022, n° 20-19655 : publié au Bull. ; bjda.fr 2022, n° 80, note M. Robineau ; RGDA avr. 2022, n° 4, p. 48, note L. Mayaux ; LEDA avr. 2022, n° 4, p. 6, obs. M. Leroy ; JCP G 2022, 377, obs. S. Lambert ; Dalloz actualité, 20 mars 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol ; Defrénois 12 mai 2022, n° 19, p. 13, note M. Thomas-Marotel), ce qui imposait donc de la lui transmettre (sauf hypothèse du testament) et réglait la question de la conservation.
Ayant entendu les critiques de la doctrine, la deuxième chambre civile a abandonné cette solution par un revirement de jurisprudence assumé. En conséquence, en droit positif, il est tout à fait possible de désigner ou de modifier le bénéficiaire sans en avertir l’assureur : la clause n’est pas moins valable et opposable à ce dernier. La validité de la désignation suppose seulement que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2025, n° 23-13803 : publié au Bull. ; JCP N 2025, 1077, note M. Leroy ; Dr. famille 2005, comm. 94, note A. Tani ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 112, note Ph. Pierre ; RGDA mai 2025, p. 23, note L. Mayaux ; RD banc et fin. 2023, comm. 129, note N. Leblond ; RFP mai 2025, comm. 9, note H. Leyrat ; bjda.fr 2025, n° 98, note F. Gréa).
Ces règles peuvent sembler extrêmement souples. Il est vrai qu’au regard de l'importance des fonds aujourd'hui transmis par le biais de l'assurance-vie, un formalisme minimal pourrait être bienvenu (J. Aulagnier, « Plaidoyer pour une désignation olographe des bénéficiaires des contrats d'assurance », Dr. et patrimoine 2015, n° 244, p. 20). Pour autant, les pouvoirs publics n'entendent pas introduire de nouvelles règles en la matière (rép. Le Calennec, n° 84728, JO 5 avril 2016, p. 2922 et rép. Fromantin, n° 63362, JO 5 avril 2016, p. 2911). Le vieillement de la population et le développement de la vulnérabilité qui en résulte pourraient conduire à repenser la question. Ainsi, est-il parfois préconisé de soumettre le changement de bénéficiaire au passage devant le notaire, au-delà d’un certain âge (C. Deville, in J. Lazarus, S. Rozier (dir.), « Pratiques commerciales et populations vieillissantes », Rapport final, Sciences Po, Université Paris Dauphine, 10 février 2023).
Le moment
Désignation initiale
Rien n’oblige à désigner le ou les bénéficiaires de la garantie lors de la souscription ou de l’adhésion. D’ailleurs, l’article L. 132-11 du Code des assurances régit précisément l’hypothèse de l’absence de bénéficiaire. Le contractant est donc libre du moment de la désignation.
Pour autant, en pratique, les assureurs ont tendance à imposer qu’un ou plusieurs bénéficiaires soient désignés dès la conclusion du contrat, certainement par crainte de voir leur responsabilité engagée si l’assuré décède en l’absence de bénéficiaire. Cette crainte est infondée, dès lors que les informations requises ont été délivrées et que l’assureur s’en est réservé la preuve écrite.
Modification de la clause bénéficiaire
Le droit de modifier le bénéficiaire
L'article L. 132-8 du Code des assurances précise qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant à droit de substituer un bénéficiaire à un autre. Le bénéficiaire d’un contrat d'assurance-vie peut donc, comme tout bénéficiaire d’une stipulation pour autrui (c. civ. art. 1206), être révoqué s’il n’a pas accepté la stipulation. L’article L. 132-9 ajoute que « Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation appartient au stipulant » (CA Reims 15 février 2007, n° 82, L’argus, n° 7042, 5 oct. 2007 p. 52).
Cette possibilité de modification a été considérablement renforcée à la suite de l’adoption de la loi du 17 décembre 2007. Depuis cette réforme, on sait en effet que l’acceptation, si elle a lieu pendant la vie du contrat, c’est-à-dire avant dénouement, résulte soit d’un acte tripartite signé par l’assureur, le stipulant et le bénéficiaire, soit d’un acte authentique ou sous seing privé, signé par le stipulant et le bénéficiaire, et notifié à l’assureur. Il n’est donc plus possible d’accepter le bénéfice du contrat sans l’accord du stipulant et celui-ci n’a plus à subir les conséquences d’une acceptation qu’il n’a pas voulue, c'est-à-dire le blocage du droit de rachat et l’intangibilité de la clause (M. Hazard et B. Quint, « Acceptation et droit de rachat : une solution définitive et nuancée », Dr. et patr., n° 170, mai 2008, p. 60).
Si, en l’absence d’acceptation, le changement de bénéficiaire peut être effectué à tout moment, un changement tardif (c'est-à-dire opéré peu de temps avant le décès) peut, dans certains cas, entraîner une requalification en donation indirecte et, par suite, la remise en cause de l’application du régime civil et fiscal de l’assurance. Un tel changement peut en effet révéler une volonté de se servir de l’assurance-vie dans un but exclusif de transmission, et non plus comme d’un instrument de vie (voir infra les développements sur la contestation de l’assurance-vie). Ce risque de requalification est logiquement réduit lorsque le contrat a été souscrit puis utilisé pour financer le maintien du train de vie du contractant et ses dépenses occasionnelles liées à son vieillissement (augmentation des dépenses de santé, perte d’autonomie)
Par ailleurs, si le stipulant peut changer de bénéficiaires, il peut, à plus forte raison, modifier la répartition du capital entre les différents bénéficiaires. La Cour de cassation a ainsi affirmé que « dans les assurances sur la vie l’assuré peut modifier jusqu’à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que comme en l’espèce, l’assureur en a eu connaissance » (cass. civ., 2e ch., 13 septembre 2007, n° 06-18199, BC II n° 215 : la précision « dès lors que l’assureur en a eu connaissance » s’explique par les circonstances de l’espèce).
Les modalités de changement du bénéficiaire
Tant que le bénéficiaire initial n'a pas accepté la stipulation faite à son profit, le souscripteur ou l’adhérent peut modifier la désignation, en utilisant le support de son choix. Il importe seulement que la modification exprime de façon certaine et non équivoque sa volonté (cass. civ., 1re ch., 13 mai 1980, n° 79-10053, BC I n° 146 ; JCP G 1980, II, n° 19438, note Gulphe ; GDDA p. 738, comm. M. Robineau). La signature n’est pas requise, elle n’est pas une condition de validité, mais son absence fragilise l’acte modificatif (pour un exemple, cass. civ., 2e ch., 26 novembre 2020, n° 18-22563 : publ. au Bull. ; LEDA 2021, n° 1, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel ; Resp. civ. et assur. 2021, étude 3 par Ph. Pierre ; RGDA 2021, p. 68, note L. Mayaux ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 30, note N. Leblond ; Dr. et patr. 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire, arrêt approuvant une Cour d’appel d’avoir jugé que les six courriers à en-tête du stipulant, adressés à différents établissements bancaires étaient des lettres types non revêtues de la signature de l'intéressé et ne pouvaient être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de modifier les bénéficiaires).
De manière tout à fait logique, la Cour de cassation estime que « la révocation de la stipulation du vivant du stipulant constitue un acte unilatéral qui doit produire effet même s'il n'est connu du promettant et du tiers bénéficiaire qu'après le décès du stipulant » (cass. civ., 1re ch., 24 juin 1969, BC I n° 246 ; D. 1969, jurispr. p. 544). Toutefois, comme on l’a déjà indiqué, elle a un temps écarté cette solution, en retenant qu’une clause bénéficiaire n’est opposable à l’assureur que si elle lui a été communiquée avant le décès de l’assuré (cass. civ., 2e ch., 13 juin 2019, n° 18-14954 : publ. au Bull. ; JCP N 2019, 1276, note M. Robineau ; RGDA 2019, n° 7, p. 32, note L. Mayaux ; LEDA 2019, n° 8, p. 6, note C. Béguin-Faynel ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 256, note M. Gayet ; Dr. et patr. 2020, n° 303, p. 70, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire). Elle est revenue depuis à sa position première (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2025, n° 23-13803 : publié au Bull. ; JCP N 2025, 1077, note M. Leroy ; Dr. famille 2005, comm. 94, note A. Tani ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 112, note Ph. Pierre ; RGDA mai 2025, p. 23, note L. Mayaux ; RD banc et fin. 2023, comm. 129, note N. Leblond ; RFP mai 2025, comm. 9, note H. Leyrat ; bjda.fr 2025, n° 98, note F. Gréau).
Les techniques
La désignation des bénéficiaires
Pour qu'il puisse profiter du droit propre et direct que la loi lui accorde, le bénéficiaire doit être déterminé ou tout au moins déterminable au moment où le capital sera exigible, c'est-à-dire lors du décès. En d’autres termes, l'article L. 132-8 du Code des assurances invite :
-soit à une désignation nominative (exemple : « bénéficiaire Jean Chapus, né à Clermont-Ferrand le 23 octobre 1945, demeurant au jour de sa désignation à Royat, 34 rue des Fleurs »). Il résulte d’un tel procédé un bénéficiaire déterminé ;
-soit à une désignation qualitative (exemple : « mon frère »). Il résulte d’une telle manière de faire un bénéficiaire déterminable, tout au moins si le stipulant n’a qu’un frère (s’il en a plusieurs au jour de la désignation, celle-ci sera insuffisante pour identifier lequel est visé et il n’est pas exclu que la clause soit écartée faute de pouvoir être appliquée).
Principes
Désignation directe ou nominative
Le bénéficiaire est désigné directement par les éléments de civilité : nom, prénoms, date et lieu de naissance, s’il s’agit d’une personne physique. Il est conseillé d’ajouter le lieu de résidence au jour de la désignation.
Une telle technique de désignation présente plusieurs avantages :
-pour l’assureur, une désignation précise et claire facilite l’exécution de son obligation de rechercher les bénéficiaires au décès de l’assuré, introduite à l'article L. 132-8 par la loi du 17 décembre 2007 (loi 2007-1775 du 17 décembre 2007, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés). Elle ne laisse pas place à l’interprétation ;
-pour le stipulant, elle est précise et exprime clairement sa volonté. Il la comprend aisément, elle est facile à appliquer par l’assureur et évite le contentieux.
On peut ajouter que pour l’intermédiaire d’assurance, et spécialement le courtier qui a accompagné le contractant, elle offre l’opportunité de faire des bénéficiaires « des prospects ». À cet égard, le conseiller peut recommander à son client de souscrire un contrat pour lui et un contrat pour chacun des bénéficiaires désignés, de sorte qu’au décès de l’assuré, les bénéficiaires pourront, s’ils le désirent, verser les capitaux décès reçus sur les contrats ainsi ouverts et bénéficier du régime fiscal associé.
Désignation indirecte ou qualitative
Une désignation indirecte, par la qualité, est tout à fait valable : plutôt que de désigner : « Paul Moilier, demeurant à … né à … », il est possible de le désigner par sa qualité : « bénéficiaire, mon jardinier », étant entendu que seule la personne porteuse de la qualité requise au jour du décès de l’assuré aura qualité de bénéficiaire.
Cette désignation indirecte est fréquente dans la mesure où la clause standard proposée par les assureurs (« mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ») est ainsi construite.
C’est au jour du dénouement du contrat, par le décès de l’assuré, que s’apprécie la qualité. Or, bien évidemment, une qualité au temps t (lors de la désignation) peut ne plus être portée par la même personne au temps t + n (lors du décès). Dans ce cas, celui que le stipulant pensait avoir désigné ne pourra profiter du capital. Il peut notamment en être ainsi pour des qualités telles que : conjoint, concubin, partenaire pacsé, etc.
En cas de litige, c’est au juge qu'il appartient de résoudre les difficultés, en recherchant la volonté du stipulant.
Désignation associant identité et qualité
Il est assez fréquent que soit associée à l’identité la qualité de la personne désignée (par exemple Monsieur Moilier Paul, né le …, à…, mon jardinier, ou encore Madame Piatier Laure, née le …, à …, mon épouse).
Cette association des deux techniques de désignation peut s’avérer problématique si au jour du décès de l’assuré, la personne nommément désignée n’est plus porteuse de la qualité requise (par exemple si Paul Moilier est en vie mais n’est plus jardinier, ou si Laure Piatier a survécu à l’assuré mais n’est plus son épouse). La clause paraît inapplicable, sauf à se demander quelle était la volonté du stipulant, quelle était la cause impulsive de la désignation. Ce n’est pas satisfaisant et cela crée un aléa judiciaire problématique, la qualité l’emportant parfois, l’identité étant d’autres fois privilégiée (voir par exemple, CA Paris, 7e ch. C., section A, 11 juin 2002).
Si une qualité doit être associée à une identité, le mieux et le plus sécurisant est de faire de la qualité une condition suspensive du droit du bénéficiaire.
« bénéficiaire, M. Paul Moilier, né le …, à …, sous condition qu’au jour de mon décès, il soit toujours mon jardinier » (…).
La qualité est ainsi clairement présentée comme une condition impulsive déterminante de la désignation.
Enjeux attachés à certaines désignations
La désignation du conjoint
La qualité de « conjoint » (ou « épouse » ou « mari » ou « femme »), sans indication de nom profite à la personne qui a juridiquement cette qualité au moment de l'exigibilité du capital assuré (c. ass. art. L. 132-8, al. 4).
Conséquences :
-demeure bénéficiaire le conjoint de l’assuré, alors que les époux vivaient séparément depuis plus de 10 ans, mais sans être divorcés (CA Douai 16 octobre 2006) ;
-si la clause bénéficiaire désigne « l'épouse » du contractant, elle est caduque si ce dernier ne s'est pas remarié, faute de personne ayant la qualité de conjoint au jour de son décès. Les capitaux sont alors attribués aux bénéficiaires de 2nd rang (si la clause a prévu une telle désignation subsidiaire) ; à défaut, ils réintègrent la succession. En revanche, si le contractant s’est remarié, la clause produit ses effets au profit du nouveau conjoint. Le premier conjoint, ayant perdu cette qualité, est exclu, ce qui n’est pas sans poser problème lorsque le contrat a été financé avec des deniers appartenant à la communauté formée avec la première épouse (J. Aulagnier, « Aigreurs et rancœurs à propos d’un contrat d’assurance », Newsletter Aurep, n° 63, avr. 2009) ;
-si la clause bénéficiaire a désigné nominativement l'épouse du souscripteur (« bénéficiaire Madame Suzanne Dupont »), le bénéfice du capital lui sera attribué puisque la qualité d'épouse n'est pas visée.
Pour pallier la plupart de ces difficultés, le mieux est de désigner le conjoint nominativement, sous la condition suspensive de porter la qualité de conjoint au jour du dénouement du contrat. Il est à ce sujet souhaitable de préciser que l’attribution bénéficiaire au conjoint est subordonnée à la condition qu’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de divorce n’ait pas été initiée, de même qu’une procédure de séparation de corps (la séparation de corps ne met pas fin au mariage et ne fait donc pas perdre la qualité de conjoint).
On peut utiliser la formule suivante : « bénéficiaire : mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure judiciaire ou extrajudiciaire en divorce ou en séparation de corps ».
L’adjonction d’une condition suspensive relative à une qualité peut également accompagner la désignation du partenaire d’un pacs ou, pourquoi pas, du concubin. En effet, si le pacs peut être rompu d’un commun accord, il peut également l’être unilatéralement (c. civ. art. 515-7, al. 5).
« Bénéficiaire : Mme Y, née le …, à …, sous condition suspensive que n’ait pas été rompu notre pacs conclu le …, sauf hypothèse de rupture en raison de notre mariage ensemble »
Lorsque le contrat d’assurance est un contrat de prévoyance décès, la désignation du seul conjoint comme bénéficiaire est souvent pleinement justifiée. En effet, le capital est destiné à assurer à la famille du contractant (conjoint et enfants) des ressources s’il décède prématurément, alors que le patrimoine de la famille est insuffisant. La prévoyance vise en effet à créer un capital grâce au jeu de la mutualisation, moyennant des primes modiques [ex. : pour financer un contrat de prévoyance décès garantissant un capital de 300 000 €, un assuré âgé de 30 ans devra la 1re année une prime de 400 € (ex. : grâce au jeu de la mutualisation, au regard de son âge, en contrepartie d'une prime annuelle d'environ 400 €, un assuré de 30 ans pourra obtenir d'un assureur qu'il s'engage à verser à un capital décès de 300 000 € aux bénéficiaires qu'il aura désignés. Sous réserve de formules contractuelles particulières, la prime annuelle augmentera – logiquement – au gré des reconductions du contrat, à mesure de l'aggravation du risque de décès)]. En désignant pour bénéficiaire exclusif du capital son conjoint, l’assuré lui donne les pleins pouvoirs sur le capital. Ce conjoint bénéficiaire affectera les fonds à l’entretien de la famille, c'est-à-dire à lui-même et aux enfants. L’assuré évite ainsi l’application des règles de l’administration légale (et donc l’intervention du juge des tutelles, même si la réforme de l’administration par l’ordonnance du 15 octobre 2015 a réduit les occurrences d’intervention du juge et augmenté les pouvoirs du parent seul). Comparativement, si le contractant assuré désigne ses enfants comme bénéficiaires, si ceux-ci sont mineurs au jour du dénouement du contrat par son décès, les capitaux leur revenant seront soumis à l’administration légale, ce qui implique certaines contraintes (même si l’ordonnance du 15 octobre 2015 a grandement simplifié la situation des familles mono-parentales). La clause bénéficiaire : « mon conjoint, à défaut mes enfants … » peut ainsi être en parfaite cohérence avec la préoccupation du stipulant lorsqu’il souscrit ou adhère à un contrat de prévoyance décès. C’est pourquoi ce type de désignation est devenu standard.
Or bien que les contrats d’épargne vie aient une tout autre vocation que les contrats de prévoyance décès, les assureurs ont reproduit dans les premiers la clause type qui avait fait ses preuves pour les seconds. Il est vrai que dans les premières années de l’assurance-vie, cette clause était plutôt appropriée, car les capitaux étaient modestes. L’assurance-vie contribuait à la protection du conjoint, alors qu’il avait été fort mal servi par le Code civil de 1804 (l’ancien article 767 du Code civil faisait du conjoint l’héritier d’un quart en usufruit du patrimoine du premier mourant).
Mais la situation a bien changé : la situation successorale du conjoint s’est grandement améliorée grâce aux lois de 2001 et 2006 ; il bénéficie le plus souvent d’une protection accrue par des avantages matrimoniaux et/ou d’une donation au dernier vivant, tandis que les capitaux en cause sont parfois considérables : de nombreux patrimoines se constituent et se développent via l’assurance-vie, excellent mode de détention d’actifs patrimoniaux.
Comme exposé plus haut, les épargnants ont parfaitement compris l’utilité de ce placement pour eux. Le contrat est utilisé comme instrument de vie (J. Aulagnier, « Irremplaçable assurance-vie », Profession CGP, n° 25, avril 2014, pp. 36/37), l’épargne est disponible grâce au droit de rachat, étant rappelé que la souscription ou l’adhésion ne connaît pas de limite de montant ou d’âge (voir supra).
À cela s’ajoute la créativité des assureurs qui enrichissent régulièrement leurs contrats de nouvelles options, pour s’adapter à la diversité des besoins des épargnants et les séduire davantage et, bien sûr et peut-être surtout, un régime fiscal encore attractif, l’État s’appuyant sur l’assurance-vie pour financer la dette et les entreprises.
Aussi faut-il bien comprendre que, dans les contrats de capital différé contre-assuré, c'est-à-dire dans les contrats d’épargne vie, la désignation du conjoint comme bénéficiaire de premier rang (à l’image de ce que prévoit la clause standard proposée par les assureurs) conduit à lui attribuer l’intégralité de l'épargne constituée et subsistante sur le contrat au jour du décès, et à exclure toute autre personne, spécialement les autres héritiers du stipulant. Ce dernier n’en a pas toujours conscience et ce n’est pas nécessairement son intention.
Comme cela a pu être écrit, « Les clauses types, rencontrées lors de la souscription d’un contrat, doivent être bannies et remplacées par la rédaction d’une clause adaptée à la situation et aux besoins patrimoniaux de chaque client. En la matière il est impératif de passer du prêt à porter au sur-mesure » (S. Chaine et M. Iwanesko, « Le bénéfice du contrat d’assurance-vie », JCP N 2000, p. 377). Si le contractant désigne son conjoint comme bénéficiaire, ce qui est parfaitement légitime et possible, il doit le faire en toute connaissance de cause, dûment informé et conseillé.
En tout état de cause, le maintien de la clause standard conduit de fait à un contournement de la réserve héréditaire (N. Randoux et P. Caignault : « … la souscription d’un contrat d’assurance-vie continuera à constituer un contournement potentiel de la réserve héréditaire ». Deuxième commission, Le cadre de la transmission, Rapport au 108e congrès des notaires de France, La transmission, 2012, p. 320 ; J. Aulagnier, « La réserve héréditaire peut-elle survivre à l’assurance-vie », Gaz. Pal., n° 28/29 janv. 2011, 23 et s.). En effet, selon l’article 757-2 du Code civil, c’est seulement à défaut de descendants et d’ascendants que le conjoint survivant recueille toute la succession du défunt, or ici, il reçoit l’intégralité des capitaux, hors succession (c. ass. art. L. 132-12), c'est-à-dire sans que les règles du rapport et de la réduction puissent s’appliquer, sauf primes manifestement exagérées (c. ass. art. L. 132-13). En d’autres termes, l’assurance-vie vient « indirectement » augmenter la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine dont le de cujus peut librement disposer, réduisant les droits des descendants réservataires telle que prévue par l’article 913 du Code civil. Elle permet d’accroitre la quotité spéciale permise entre époux par l’article 1094-1 de ce même Code.
Le patrimoine transmis lors d’un décès se compose aujourd’hui de deux masses parfaitement distinctes :
-les actifs patrimoniaux composant la succession du défunt saisis de plein droit par les héritiers ;
-les actifs patrimoniaux mis hors de sa succession par l’article L. 132-12 du Code des assurances et saisis par le bénéficiaire (dans notre cas le conjoint désigné par la clause standard).
La pratique de la clause type désignant le conjoint est dès lors contestable, alors même que l’institution de la réserve a été conservée par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, même si quelques assouplissements ont été introduits. Certes, des réformes ont implicitement mais nécessairement maintenu le régime dérogatoire de l’assurance-vie, mais celle-ci n’est pas faite pour contourner la réserve et l’on peut s’étonner que la clause standard proposée par les assureurs participe de ce contournement.
Ainsi, une clause qui semble tout à fait appropriée en matière d’assurance prévoyance, est bien davantage contestable en matière d’assurance placement, parce que la situation est très différente. Dans le premier cas, il s’agit de constituer un capital par le jeu de la mutualisation – de sorte qu’il n’y a pas de transmission – dans le second cas, la mutualisation est quasiment inexistante et l’assurance-vie paraît bien être le vecteur d’une transmission. En effet, sa vie durant, le contractant est titulaire d’une faculté de rachat. Or, économiquement, tout se passe comme s’il était titulaire d’une créance contre l’assureur, approche que certaines règles de droit entérinent très clairement [inclusion de la valeur de rachat des contrats non dénoués dans la communauté lors de la liquidation de celle-ci (arrêt Praslicka) et dans l’assiette de l’ISF, inclusion de la valeur des UC immobilières dans l’assiette de l’IFI, utilisation du contrat d’assurance-vie comme instrument de crédit (nantissement), etc.]. Pourtant, au lendemain de sa mort, il est affirmé que la capital issu de son contrat d’assurance-vie ne participe pas de l’actif successoral, pas davantage que les primes avec lesquelles il a financé l’opération. Cette règle ne paraît juste que pour les capitaux issus des contrats de prévoyance décès, pour lesquels il n’y a pas de faculté de rachat et pour lesquels les capitaux sont le fruit de la mutualisation (voir supra).
Les enfants exclus par la clause désignant le conjoint peuvent ressentir « frustration et rancœurs » et être tentés d’agir en justice (B. Beignier, note sous CA Pau 10 juin 2008, Dr. famille 2008, comm. 147 : « A trop vouloir faire échapper l’assurance-vie au droit patrimonial, on finira par nourrir un contentieux d’aigreur et de rancœur dont les tribunaux seront assaillis »), notamment sur le fondement de l’article L. 132-13 du Code des assurances, de manière à obtenir le rapport des primes et leur éventuelle réduction (on verra plus loin qu’une telle décision est relativement improbable).
Face à ce risque, les assureurs, plutôt qu’amender voire supprimer la clause standard ont souvent conseillé à leurs contractants de limiter la part de l’assurance-vie dans leur patrimoine à 25 à 30 % de leur patrimoine en assurance-vie. Cette recommandation de prudence trouvait implicitement sa justification dans la référence à la quotité disponible.
Il est plus judicieux de préconiser une répartition du capital issu du contrat entre les héritiers, c'est-à-dire de prévoir l’attribution d’une partie du capital au conjoint et l’attribution du surplus aux héritiers réservataires. Il n’y a alors pas de limite à la souscription et aux versements : puisque personne ne s’estimera lésé, personne ne contestera l’opération. C’est tout l’enjeu d’une réflexion approfondie sur la clause bénéficiaire.
Soit la situation suivante : M. X., marié sous un régime séparatiste, est à la tête d’un patrimoine mobilier évalué à 1 000 000 €. Par hypothèse, ce patrimoine est valorisable au taux de 4 % par an, qu’il soit placé entre les mains d’un assureur ou d’une banque. Disposant d’une retraite confortable, M. X n’a pas besoin de puiser dans son épargne pour financer son train de vie. Deux stratégies sont envisageables :
Stratégie n° 1 : « Pas plus de 25 % de ce patrimoine assurance-vie »
La prime d’assurance-vie est limitée à 250 000 €. Les 750 000 € restant sont placés sur un produit bancaire. 10 ans plus tard, le patrimoine est globalement égal à 1 500 000 € (4 % par an), dont 370 000 € d’assurance-vie et 1 130 000 € de produit bancaire. Au décès de l’assuré, le contrat se dénoue et le conjoint reçoit de l’assureur 370 000 € hors succession. Le placement bancaire figure dans la succession de M. X. Il revient par hypothèse en usufruit au conjoint, en nue-propriété à ses enfants, en application de l’article 757 du Code civil.
Stratégie n° 2 : « 100 % du patrimoine en assurance-vie » :
La prime s’élève à 1 000 000 €. 10 ans plus tard, le contrat, valorisé de 4 % par an, vaut 1 500 000 €. Lors du dénouement du contrat, au décès de l’assuré, le conjoint reçoit un quart, soit 375 000 €, le reliquat (1 125 000 €) est attribué aux enfants (étant précisé qu’il est également possible de démembrer les capitaux décès) (voir infra).
Ainsi, dans le premier cas, les héritiers peuvent s’estimer lésés, alors que dans le second, les droits de chacun, conjoint et descendants, sont scrupuleusement respectés. Les héritiers, conjoint et descendants, ne sont privés de rien puisqu’ils trouvent dans le patrimoine hors succession les mêmes droits que dans le patrimoine laissé dans la succession. La clause bénéficiaire mise en place reprend à son compte l’article 757 du Code civil de sorte qu’elle éteint tout risque de contentieux.
De surcroît, dans le premier cas, en limitant les versements sur le contrat d’assurance, l’assureur s’est privé des 750 000 € placés entre les mains de la banque. À cela s’ajoute que le contractant a pu subir les inconvénients parfois associés aux produits bancaires qui, pour assurer le rendement annoncé, limitent la disponibilité de l’épargne.
En conclusion, une répartition du capital grâce à une clause bénéficiaire adaptée est bien préférable à une limitation des primes. Naturellement, plus les capitaux en jeu sont importants, plus une répartition judicieuse du capital issu du contrat d’assurance entre les héritiers est pertinente, à plus forte raison en présence d’héritiers réservataires. Une clause démembrée offre à cet égard de nombreux atouts.
La désignation des enfants
En application de la clause standard, les enfants sont bénéficiaires sous la double condition suspensive du décès de l’assuré (ce qui est logique) et de celui du conjoint (ce qui l’est beaucoup moins). Au-delà, la désignation des enfants suppose d’avoir à l’esprit un certain nombre de règles et de prendre quelques précautions.
Si la clause, à l’instar de ce que propose l’article L. 132-8 du Code des assurances, vise les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne, les enfants désignés sont ceux nés ou conçus à la date de l'exigibilité de la prestation de l’assureur (donc au moment du décès) (Comp., c. civ. art. 906 : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur ». Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable), sous réserve que le lien de filiation soit juridiquement établi.
Si la clause désigne simplement les enfants, sans davantage de précision, les enfants conçus mais non encore nés sont bénéficiaires par application de l’adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, érigé au rang de principe général du droit par la jurisprudence (cass. civ., 1re ch., 10 décembre 1985, n° 84-14328, BC I n° 339 ; D. 1987, jurispr. p. 449, note G. Paire ; RGAT 1986, p. 211, note J.-L. Aubert ; GDDA, p. 751, comm. M. Robinea).
L’assurance-vie étant « hors succession », la répartition du capital se fait par tête, et non en fonction des droits héréditaires des enfants. Dans la même logique, la renonciation à la succession est sans effet sur le droit au bénéfice du contrat d'assurance-vie (la renonciation à succession du bénéficiaire d’une assurance-vie ne fait pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession : cass. civ., 1re ch., 6 mars 2007, n° 05-10216, BC I n° 100 : RJPF 2007-6/49, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire, même si en renonçant le bénéficiaire n’est plus débiteur du rapport).
En droit des assurances, la représentation ne se présume pas (c. ass. art. L. 132-9, al. 4 ; pour un exemple, cass. civ., 2e ch., 22 septembre 2005, n° 04-13077 : Dr. famille 2006, comm. 215, note S. Lambert), contrairement à la règle admise en droit des successions, où le petit enfant vient de plein droit à la succession de son grand-père en cas de prédécès de son père (c. civ. art. 751 et 752). En conséquence, en cas de prédécès de l'un des enfants, le capital assuré n’échoit à ses petits-enfants que si le stipulant a expressément prévu un mécanisme de représentation. À défaut, le capital est réparti entre les seuls enfants vivants au jour du décès de l'assuré (CA Aix-en-Provence, 1re ch., 24 janvier 2006, n° 2006-78).
Il est donc essentiel de prévoir un mécanisme équivalent à la représentation successorale dans la clause bénéficiaire. Le cas échéant, si la « représentation » a été effectivement prévue, elle s’applique également dans le cas où l’enfant représenté est décédé avant la souscription du contrat (cass. civ., 2e ch., 10 avril 2008, n° 07-12992 : RGDA 2008, p. 724, note L. Mayaux).
Ici comme ailleurs, si la clause n’est pas claire, le juge recherchera quelle a été la volonté du contractant et pourra admettre la représentation, même si le terme n’a pas été utilisé dans la clause (cass. civ., 2e ch., 13 juin 2013, n° 12-20518 : www.actuassurance.com, sept-oct. 2013, n° 32, act. jurispr., note M. Robineau ; RGDA 2013, p. 934, note L. Mayaux). Mais, naturellement, le mieux est de rédiger la clause le plus clairement possible afin d’éviter de s’en remettre à une décision judiciaire qui peut être prise de longues années après le décès, si l’on inclut les voies de recours.
Cela étant, plutôt que d’utiliser l’expression « vivant ou représenté », qui peut ne pas être comprise du stipulant, il est préférable d’indiquer les cas dans lesquels la part du capital devant revenir à un enfant bénéficiera à ses descendants. En effet, évoquer la représentation alors que l’assurance-vie est hors succession ne va pas de soi. En outre, la formule « vivant ou représenté » laisse entendre que la représentation ne joue qu’en cas de prédécès, alors que la représentation successorale produit ses effets également en cas de renonciation et d’indignité depuis les lois de 2001 et 2006 (en outre, selon la date de rédaction de la clause, on pourrait discuter des hypothèses dans lesquelles il y a lieu d’appliquer la représentation). Enfin, se dispenser de l’expression « représentation » peut éviter de commettre une erreur au moment de liquider les droits de mutation sur le fondement de l’article 757 B du Code général des impôts (voir infra. Il faut comprendre qu’une clause qui prévoit la représentation n’a aucun effet sur le plan fiscal).
Ainsi, on pourra privilégier la clause suivante.
Bénéficiaires : Mme X, née le …, à …, ma fille et M. Y, né le …, à …, mon fils, par parts égales.
Dans le cas où l’un d’eux serait prédécédé ou bien décéderait avant d’avoir pu accepter ou bien encore n’accepterait pas, la part qui lui serait revenue reviendra à ses enfants.
Outre l’hypothèse du prédécès, il est judicieux de viser celle du décès avant acceptation du bénéficiaire. Cela permet utilement d’éviter d’avoir à appliquer les solutions particulièrement complexes adoptées par la jurisprudence (voir infra).
Il convient d’ajouter que les assureurs ayant longtemps ignoré la règle selon laquelle la représentation successorale ne s’applique pas en matière d’assurance-vie, les clauses standard ne la prévoyaient généralement pas. Elles ont été corrigées depuis. Il n’en reste pas moins qu’il est judicieux de vérifier la rédaction de la clause bénéficiaire retenue dans les contrats anciens. L’assureur ou le conseiller pourrait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir informé l’assuré de l’opportunité de modifier la clause bénéficiaire et d’intégrer un mécanisme équivalent à la représentation (CA Paris, 7e ch., section A, 30 avril 2002, n° 01-04985).
La désignation des héritiers
Dans la clause standard proposée par les compagnies, ce n’est que par défaut de conjoint, d’enfants ou de petits enfants que les héritiers viennent en position de bénéficiaires.
Il est néanmoins tout à fait possible de faire des héritiers des bénéficiaires de premier rang.
La désignation des héritiers est en effet parfaitement adaptée en présence d’une composition familiale classique : un conjoint, des enfants ou descendants. En effet, elle reproduit en matière d’assurance la dévolution successorale, alors même que le capital issu du contrat d’assurance ne fait pas partie de la succession du défunt (CA Reims, ch. civ., 15 octobre 2007). La succession et le capital décès sont répartis de manière identique entre tous les héritiers, conjoint, enfants et petits-enfants. Du reste, si l’on estime qu’une clause standard est souhaitable, c’est probablement celle qui consisterait à désigner les héritiers du stipulant comme bénéficiaires (toutefois, pour des raisons expliquées ensuite, elle aboutirait souvent à un démembrement du capital entre le conjoint survivant et les enfants, mais un démembrement non anticipé et non organisé). Encore faut-il apporter quelques précisions.
Le terme héritier renvoie à l’ordre successoral organisé par la loi ou par la volonté du défunt. Il n’y a pas lieu de distinguer la notion d’héritier, selon qu’il s’applique en droit des assurances ou en droit des successions (rép. Roubaud, n° 8657, JO 1er juin 2008, AN quest. p. 5182 ; rép. Laffineur, n° 44814, JO 28 juillet 2009, AN quest. p. 7515).
À cet égard, il ne fait aucun doute que le conjoint survivant doit être compris parmi les héritiers bénéficiaires. La loi lui confère en effet une vocation successorale renforcée depuis la loi du 3 décembre 2001, et codifiée à l’article 757 du Code Civil.
S’agissant des légataires, il faut distinguer.
-le légataire à titre particulier n’est pas considéré comme un héritier ;
-en revanche, le légataire universel et le légataire à titre universel sont des héritiers et ont donc vocation au capital. La solution est admise depuis bien longtemps s’agissant du légataire universel (cass. civ., 1re ch., 4 avril 1978, n° 76-12085, BC I n° 138 ; D. 1978, IR, 460, obs. C.-J. Berr et H. Groutel ; ibid. 467, obs. Martin ; GDDA p. 754, comm. C. Béguin-Faynel) ; elle a longtemps été discutée s’agissant du légataire à titre universel (excluant la qualité d’héritier bénéficiaire, L. Mayaux, in J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, LGDJ, 2007, n° 300 – contra, C. Bienvenu, G. Dufour, C. Ponchel-Pouvreau et K. Tokka, « L’intérêt de la bonne qualification des legs » : JCP N 2012. 1335), avant que la Cour de cassation finisse par admettre qu’il a qualité à recevoir les fonds issus du contrat d’assurance-vie lorsque la clause bénéficiaire désigne les héritiers (cass. civ., 1re ch., 30 septembre 2020, n° 19-11187 : publié au Bull., JCP N 2021. 1103, note S. Bernard ; LEDA 2020, n° 10, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel ; Dr. et patr. 2021, n° 318, p. 53, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire).
Toutefois, ces solutions doivent être reçues avec prudence. En effet, la Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils recherchent quelle a été l’intention du stipulant (cass. civ., 1re ch., 10 février 2016, nos 14-27057 et 14-28272, JCP N 2016, 1119, note M. Leroy ; Dr. fam. 2016, comm. 87, note M. Nicod ; www.actuassurance.com, févr.-mars 2016, n° 45, analyses, M. Robineau ; cass. civ., 1re ch., 19 septembre 2018, n° 17-23568 : JCP N 2018. 1348, note M. Robineau ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 316, note Ph. Pierre ; RGDA 2018, p. 514, note L. Mayaux ; cass. civ., 1re ch., 30 septembre 2020, n° 19-11187 préc.). Autrement dit, les juges doivent s’assurer que les termes utilisés sont bien l’exact reflet de cette intention. Cette position est justifiée, le stipulant pouvant ignorer les contours de la notion d’héritier. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion d’affirmer que pour apprécier la qualité d’héritier, il convenait de ne s'attacher ni à l'acception de ce terme dans le langage courant ni à sa définition juridique, mais de rechercher la volonté du souscripteur (cass. civ., 2e ch., 14 décembre 2017, n° 16-27206 : bjda.fr 2018, n° 55, note M. Robineau ; JCP N 2018. 1159, note M. Robineau ; LEDA févr. 2018, p. 6, obs. M. Leroy ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 40, obs. N. Leblond ; RGDA 2018, p. 117, note L. Mayaux).
Dans cette logique, les solutions présentées précédemment peuvent être écartées lorsqu’il apparaît que le stipulant n’avait pas l’intention d’exclure les héritiers non réservataires. Ainsi, dans une affaire où une personne avait institué un légataire universel puis avait souscrit un contrat d'assurance-vie et désigné pour bénéficiaires ses héritiers, il a été jugé qu’elle avait entendu attribuer les capitaux à l’ensemble des héritiers et pas seulement au légataire universel (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2010, n° 09-11256).
Il est conseillé, pour éviter toute discussion éventuelle, de préciser dans la clause si les héritiers bénéficiaires sont ou non les héritiers ab intestat. Il pourra même être utile d’ajouter une référence au droit positif interne afin d’éviter les conséquences éventuellement inattendues de l’entrée en vigueur du règlement européen sur les successions. On pourra ainsi utiliser la formule « mes héritiers légaux au sens du droit positif français ».
L'article L. 132-8 du Code des assurances précise que les héritiers, ainsi désignés comme bénéficiaires d'une assurance-vie, « conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ».
Il y a là un élément très important de stratégie patrimoniale (la renonciation à succession peut être motivée par l’ampleur du passif, mais aussi par une volonté « transmissive », puisque depuis la loi de 2006, la représentation joue en cas de renonciation) (G. Miermont, « Et si l’on renonçait à une succession pour transmettre », Newsletter Aurep, 19 mars 2021, n° 379). L’héritier, par ailleurs bénéficiaire d’un contrat d'assurance-vie, peut donc librement renoncer à la succession, sans porter atteinte à ses droits au bénéfice du contrat d'assurance-vie.
Cela n’interdit pas au stipulant, par une clause particulière, de réserver le bénéfice de l'assurance-vie aux seuls héritiers qui ont accepté la succession. Il pourra utiliser à cette fin la formule suivante : « mes héritiers, ayant accepté ma succession ».
Le cantonnement s’analysant en une renonciation partielle à la succession, il est également sans effet sur la répartition du capital du contrat d’assurance (M. Iwanesko et M. Leroy, « Clause bénéficiaire en assurance-vie », éd. F. Lefèbvre, « dossiers pratiques », p. 9), là encore, sauf stipulation contraire dans la clause bénéficiaire.
Lorsque le stipulant a désigné pour bénéficiaires ses héritiers, le capital est réparti entre eux « en proportion de leur part héréditaire », ainsi que l’indique l'article L. 132-8. Il sera donc tenu compte des différentes dispositions éventuellement prises par le souscripteur du contrat d’assurance. En particulier, si le conjoint a été institué légataire universel de l’usufruit, il sera bénéficiaire en usufruit du capital du contrat, les enfants étant bénéficiaires en nue-propriété. Il faudra alors organiser la gestion des capitaux démembrés si la clause bénéficiaire n’a pas anticipé la question.
Puisque, comme cela vient d’être indiqué, on ne tient pas compte, des renonciations à la succession, il faudra le cas échéant faire une double dévolution : l’une successorale tenant compte des renonciations, l’autre assurantielle en faisant abstraction.
Effets de la désignation des héritiers comme bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie
1°) Le défunt laisse pour lui succéder un conjoint, un enfant d’une première union, trois petits-enfants venant par représentation d’un deuxième enfant prédécédé et issu de la première union. Il n’a pas été fait de donation entre époux. Les bénéficiaires du contrat seront, en raison de l’application combinée des articles L. 132-8 du Code des assurances et 757 du civil, le conjoint pour un quart, l’enfant pour 3/8e et les trois petits enfants pour 1/8e chacun.
2°) Le défunt laisse pour lui succéder un conjoint, un enfant d’une première union, deux petits-enfants venant par représentation d’un deuxième enfant prédécédé et issu de la première union. Il a été fait une donation entre époux. L’époux survivant a opté lors du règlement de la succession pour la totalité en usufruit. Les bénéficiaires du contrat seront, en raison du choix du conjoint issu des dispositions de l’article 1094-1 du Code civil, le conjoint pour la totalité en usufruit, l’enfant pour la 1/2 en nue-propriété, les deux petits enfants pour 1/4 chacun en nue-propriété.
3°) Le défunt laisse pour lui succéder un conjoint et deux frères et sœurs. Il n’a pas été fait de libéralité entre époux. Le bénéficiaire du contrat sera, en raison de l’article 757-2 du Code civil, le conjoint pour le tout.
4°) Le défunt laisse pour lui succéder sa mère et deux frères, il n’a ni conjoint, ni descendant. Les bénéficiaires du contrat seront, en raison de l’article 738 alinéa 2 du Code civil, la mère pour 1/4 et les deux frères pour 3/8e chacun.
5°) Le défunt laisse pour lui succéder un légataire universel et des héritiers non réservataires. Selon la jurisprudence, et sous réserve de la recherche de l’intention du stipulant, en présence d’une clause bénéficiaire désignant les héritiers, un légataire universel exclut un héritier ab intestat non réservataire (cass. civ., 1re ch., 4 avril 1978, n° 76-12085, BC I n° 138 ; D. 1978, IR, 460, obs. C.-J. Berr et H. Groutel ; ibid. 467, obs. Martin ; GDDA p. 754, comm. C. Béguin-Faynel ; cass. civ., 1re ch., 1er juin 2011, n° 10-16285. Adde, CA Orléans 14 janvier 2013, n° 12/00512).
Cette dernière solution doit attirer l’attention : il n’est pas nécessairement dans l’intention du stipulant qui désigne ses héritiers (non réservataires) comme bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie de voir le légataire universel qu’il a institué par ailleurs se voir attribuer l’intégralité du capital. C’est pour cette raison qu’ajouter la précision que sont désignés les héritiers légaux (ou ab intestat) peut être judicieux. Cette mention a, à tout le moins, le mérite de supprimer toute incertitude et, donc, de limiter considérablement le risque de contentieux.
La désignation d’un créancier
Pour rappel, il est parfaitement possible de désigner un créancier en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance, à hauteur de sa créance, dûment identifiée. Le reliquat pourra être attribué à titre gratuit à d’autres bénéficiaires (conjoint, enfants, etc.).
La désignation d’une personne morale
La désignation d'une personne morale comme bénéficiaire est parfaitement possible. Elle appelle toutefois quelques observations.
Sur le principe même, on pourrait être réservé quant aux désignations d’organisme à but non lucratif comme bénéficiaires, eu égard à la finalité de protection de l’assurance-vie. Pour autant, le risque de remise en cause est évidemment très faible. La question ne se pose en réalité que si des réservataires s’estiment lésés.
La personne morale bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir le capital issu du contrat d'assurance-vie. C’est le cas des associations d’utilité publique. S’agissant des associations simplement déclarées, depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire « Les associations déclarées depuis 3 ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du Code général des impôts peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires. Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la promulgation de la loi du 31 juillet 2014 et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ». Cela posé, dans un avis du 25 janvier 2005, le Conseil d’État a estimé qu’en l’absence de dispositions législatives expresses, les procédures de contrôle administratif sur les libéralités consenties aux associations n’étaient pas applicables aux contrats d’assurance (rapport annuel Conseil d’État 2006, p 59 ; I. Chayia Bonnin, M. Letrange et A. Rogier, « L’assurance-vie : un outil au service de la philanthropie », Actes prat. et strat. patr. 2019, n° 4, p. 36). Quant aux sociétés, il faut s’intéresser à leur statut et à leur objet social.
Il convient de choisir une désignation nominative précise pour éviter tout litige (la désignation d’une « cause », telle la lutte contre le cancer, ne permettant pas d’identifier l’organisme bénéficiaire). En tout état de cause, on prendra soin de désigner les héritiers en tant que bénéficiaire de second rang pour le cas de disparition de la personne morale désignée.
Il peut être opportun de prévoir des conditions de manière à garantir une utilisation des capitaux par la personne morale qui soit conforme aux intentions du contractant. Ainsi il pourra être mis à la charge d’une fondation bénéficiaire l’obligation d’effectuer des travaux de remise en état ou de réparation sur tel monument historique (ex. : N. Breton, « L’utilité de l’assurance-vie pour financer un patrimoine historique », Defrénois, 2020, n° 48, p. 21).
La désignation d’une personne morale en tant que bénéficiaire est évidemment distincte de la désignation d’une société civile, chargée d’administrer les capitaux attribués au bénéficiaire. Dans le second cas, la personne morale n’est pas bénéficiaire. Une telle clause ne pose guère de difficulté et permet d’éviter une mauvaise gestion des capitaux par le bénéficiaire lorsqu’il existe des risques de dilapidation en raison de son immaturité ou de son entourage (C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177).
Sur le terrain fiscal, la désignation d’un organisme sans but lucratif en tant que bénéficiaire d’un contrat d'assurance-vie peut ne pas être judicieuse puisqu’un tel organisme est exonéré du prélèvement spécial de l’article 990 I. Ainsi, si les primes ont été versées avant les 70 ans de l’assuré, mieux vaut désigner bénéficiaire de l’assurance-vie une personne lourdement taxée au titre des droits de mutation et instituer légataire un organisme sans but lucratif exonéré de droits de mutation (en ce sens, C. Farge, M.-L. Henry et S. Chupin, « Philanthropie et ingénierie juridique patrimoniale », Actes prat. et strat. patr. 2019, n° 4, p. 12, spéc. n° 21 ; I. Chayia Bonnin, M. Letrange et A. Rogier, « L’assurance-vie : un outil au service de la philanthropie », Actes prat. et strat. patr. 2019, n° 4, p. 36).
En revanche, si le bénéficiaire personne morale n’est pas exonéré de droits, il faut veiller à la fiscalité et notamment éviter le jeu de l’article 757 B qui conduit à taxer les capitaux après abattement à 60 % (il vaut mieux alors désigner des bénéficiaires à charge d’apport des capitaux) (en ce sens, C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177).
Selon les circonstances, sous le régime de l’article 990 I, désigner les futurs associés à charge de constituer une société qui gérera les capitaux, pour profiter d’une pluralité d’abattements plutôt que la société civile peut être judicieux.
L’insertion de charges et conditions
Le stipulant peut imposer aux bénéficiaires des conditions et des charges. Cette possibilité ne saurait surprendre : la loi elle-même y a recours puisqu’elle conditionne le droit du bénéficiaire à sa survie.
On distingue classiquement les conditions suspensives, les conditions résolutoires et les charges. Selon l’article 1304 du Code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple alors qu’elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. Pour sa part, la charge s'entend d'une obligation de faire imposée au bénéficiaire d'une libéralité à peine de révocation.
Ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du Code civil et spécialement à celles de l’article 900 applicable aux libéralités : « Dans toutes dispositions entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux bonnes mœurs seront réputées non écrites », étant précisé que la nullité de la condition contenue dans la clause bénéficiaire n’emporte nullité du contrat d'assurance que si la condition présentait un caractère impulsif et déterminant du contrat (cass. civ., 1re ch., 8 octobre 1957, nos 57-02072 et 57-02394, BC I n° 359).
Voyons quelques illustrations, étant précisé que les conditions spécifiques aux clauses démembrées seront examinées avec celles-ci.
Conditions suspensives
La désignation bénéficiaire « sous condition suspensive » fait dépendre l’attribution bénéficiaire de la survenance « d’un événement futur et incertain ». La délivrance du capital ou de la rente ne pourra être exécutée qu’après vérification – par l’assureur – de la réalisation de la ou des conditions prévues par le stipulant. Plus exactement, il appartient au bénéficiaire d’apporter à l’assureur les justifications de l’accomplissement de la condition.
Il est naturellement important que la condition soit précisément définie et que la clause prévoie des bénéficiaires de substitution en cas de non-réalisation de la condition.
Les désignations bénéficiaires assorties d’une condition suspensive les plus fréquentes sont celles qui ont pour objet la désignation d’un conjoint ou d’un partenaire, sous condition d’absence de rupture de la relation affective.
« Bénéficiaires de premier rang :
M. X, né le …, à … demeurant à …, mon époux, pour la moitié du capital, sous condition suspensive qu’au jour de mon décès, notre mariage n’ait pas été dissous ou qu’aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire de divorce ou de séparation n’ait été engagée.
Mlle Z, née le …, à …, demeurant à …, ma fille, pour l’autre moitié du capital,
Bénéficiaire de second rang :
Si la condition suspensive n’était pas réalisée, ou dans le cas de son prédécès, ou de son refus d’accepter, ou de survenance de son décès avant d’avoir accepté, je désigne pour bénéficiaire de substitution de M. X., Mlle Z, ma fille.
(…) »
« Bénéficiaires de premier rang :
M. X, né le …, à …, demeurant à …, mon partenaire du pacte civil de solidarité, pour la moitié du capital, sous condition suspensive qu’au jour de mon décès ni moi-même, ni M. X n’ayons rompu le pacte de solidarité ou engagé une procédure en vue de le rompre, le tout sauf hypothèse de rupture en raison de notre mariage ensemble,
Mlle Z, née le …, à …, demeurant à …, ma fille, pour l’autre moitié du capital.
Bénéficiaire de second rang :
Si la condition suspensive n’était pas réalisée, ou dans le cas de son prédécès, ou de son refus d’accepter, ou de survenance de son décès avant d’avoir accepté, je désigne, pour bénéficiaire de substitution de M. X, Mlle Z, ma fille.
(…) »
Charges et conditions résolutoires
S'il est possible de stipuler des conditions résolutoires, le plus souvent, ce sont des charges qui sont prévues : le cas échéant, il s'agit d'imposer au gratifié une obligation de faire, en contrepartie de la libéralité qu’il reçoit (J. Herail, « Charges et conditions dans les legs », JCP N 2007, 1102). Le non-respect de l’obligation peut conduire à la remise en cause de la libéralité. La rédaction doit être soignée afin que le bénéficiaire connaisse l’étendue de l’engagement qu’il prend en acceptant le bénéfice et afin que l’on puisse en apprécier la bonne exécution. Le contrat d’assurance-vie qui se dénoue par le décès de l’assuré au profit d’un bénéficiaire désigné à titre gratuit réalisant une libéralité (certes originale car non rapportable et non réductible en principe), la clause bénéficiaire peut comporter des charges.
Il importe de souligner que l’assureur n’est pas responsable de la manière dont la charge est ou n’est pas respectée par le bénéficiaire, : une fois exécutée son obligation de verser le capital au bénéficiaire désigné, il est libéré de toute obligation. Cela peut être rappelé dans la clause bénéficiaire ; « Je précise, en tant que de besoin, que la compagnie d’assurance ne sera en aucun cas chargée de vérifier l’exécution des charges et conditions stipulées dans la présente clause bénéficiaire. Aucune responsabilité ne pourra lui être imputée pour une inexécution totale ou partielle par le bénéficiaire désigné. Leur exécution sera régie par les règles ordinaires et de droit en pareille matière ».
En cas d’inexécution de la charge, toute personne qui y a intérêt – généralement un héritier – peut exercer une action judiciaire. Le cas échéant, en application du droit commun, le juge peut prononcer la révocation ou accorder un délai au bénéficiaire afin que celui-ci régularise sa situation et exécute la charge (cass. civ., 1re ch., 19 décembre 1984, n° 83-14083, BC I n° 343 ; RTD civ. 1985, p. 762, obs. J. Patarin ; Adde, cass. civ., 1re ch., 13 octobre 1993, n° 91-17899, BC I n° 277). En cas de révocation, le bénéficiaire doit restituer les capitaux perçus. La révocation aura lieu de plein droit, c'est-à-dire sans intervention du juge, si la clause le prévoit (cass. civ., 1re ch., 14 février 1956, JCP 1956. II. 9343, note P. Voirin ; cass. civ., 1re ch., 25 septembre 2013, n° 12-13747, BC I n° 181 ; AJ fam. 2013, comm. 641, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2013, p. 879, obs. M. Grimaldi).
En pratique, il existe deux catégories de charges, selon l’intérêt protégé qu’elles ont pour objet de protéger.
Charges dans l’intérêt du stipulant
Lorsqu’elles ont pour objet la préservation des intérêts post mortem du stipulant, elles sont souvent d’un intérêt patrimonial limité, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont pas déterminantes à ses yeux.
« Bénéficiaire Monsieur X, né le …, à …, à charge par lui d’entretenir ma tombe durant les 10 années qui suivront l’année de perception du capital en raison de mon décès, à la date anniversaire de ma mort ».
« Bénéficiaires Mme Y sous condition de recueillir mon chien à son domicile, de s’en occuper et de le soigner ».
La clause pourra évidemment préciser les conditions de l’entretien de la tombe (fleurissement, etc.) ou de l’accueil du chien.
Charges dans l’intérêt du bénéficiaire
Lorsqu’elles vident l’intérêt ou la protection du bénéficiaire, les charges sont plus intéressantes d’un point de vue patrimonial. Elles sont d’ailleurs plus nombreuses et plus variées, parce qu’elles permettent une transmission sur mesure. Leur rédaction suppose une grande attention. À cet égard, l’accompagnement par un conseiller patrimonial pourra être utile.
Sont ici présentées de manière non exhaustive quelques-unes des charges que l’on peut rencontrer dans la pratique (d’autres charges seront examinées plus loin, telles celles spécifiques à la clause démembrées ou encore celle prévoyant le rapport à la succession).
En application des articles 382 et 386-1 du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 (ord. 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille), les parents ont l'administration (jusqu'à l'âge de 18 ans) et la jouissance (jusqu'à l'âge de 16 ans) des biens de leurs enfants. Cependant, l’article 384 du Code civil permet de déroger à cette règle. Il dispose ainsi : « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal […] ».
Il est possible de transposer ces règles en matière d’assurance-vie (Ph. Delmas Saint Hilaire, « À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale », Mélanges R. Le Guidec, Lexisnexis, 2014, p. 333) ; étant précisé qu’il est recommandé de ne pas viser l’article 384 du Code civil dans la clause, car rien ne dit qu’au jour où la clause produira ses effets, ce texte existera toujours ou prévoira encore la même règle. De façon générale, il convient de ne pas viser de textes dans des clauses bénéficiaires.
Désignation bénéficiaire d’un mineur sous condition que le capital soit administré par un tiers, exclusion des parents de la jouissance et de l’administration légale.
« Bénéficiaire en cas de décès : mon petit-fils Jean Pierre Z, demeurant à …, né le…, à …
Si mon décès survient alors que mon petit-fils est mineur, l'administration du capital lui revenant sera confiée à Monsieur X, né le …, à …, demeurant à …, à défaut à Madame Y, née le …, à …, demeurant à …, Monsieur X décidera du placement de ce capital, jusqu’à la majorité de mon petit-fils bénéficiaire.
(…) »
La clause devra naturellement être complétée : elle pourra notamment préciser le sort des produits et revenus générés (perception pour le compte et dans l’intérêt du mineur ou capitalisation) et prévoir ou non une indemnité au profit de l’administrateur. En outre, pour clarifier l’intention du stipulant, même si ce n’est pas nécessaire, il peut être ajouté dans la clause que le capital ne pourra en aucun cas être soumis à l’administration légale.
S’inspirant de cette possibilité de déroger à l’administration légale et donc de confier l’administration des capitaux à un tiers, la pratique a recours à des clauses relevant du même esprit, qui ont pour objet de soumettre l’administration des capitaux reçus afin d’éviter leur mauvaise gestion par le bénéficiaire. Une telle clause peut être utile en présence d’un majeur, dont on craint la jeunesse ou, plus fréquemment, la vulnérabilité, en l’absence de régime de protection ou en présence d’une protection dont on n’est pas satisfait (C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177). Sa rédaction mérite l’attention, d’autant que si la charge est regardée comme instaurant une inaliénabilité, elle doit être limitée dans le temps, afin de respecter l’article 900-1 du Code civil.
« Bénéficiaire en cas de décès : Mme Sophie B., née le …, à …, demeurant au jour de sa désignation à …
Si mon décès survient alors que Mme Sophie B est âgée de moins de 25 ans révolus, l'administration du capital lui revenant sera confiée à Monsieur X, né le …, à …, demeurant à …, à défaut à Madame Y, née le …, à …, demeurant à …, Monsieur X décidera du placement de ce capital, jusqu’au vingt-cinquième anniversaire de Mme Sophie B. à compter de ce jour, Mme Sophie B recouvrera la libre disposition du capital, sous réserve des mesures de protection légale ou conventionnelle dont elle pourrait faire l’objet.
(…) »
D’autres techniques permettent d’aboutir à des résultats similaires. L’une consiste, s’agissant d’un enfant bénéficiaire du contrat souscrit par son dernier parent, à mettre en place un mandat de protection future pour autrui (C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177), au sens de l’article 477, alinéa 3, du Code civil (c. civ. art. 477, al. 3). On peut aussi songer à la mise en place d’une fiducie, destinée à gérer les capitaux (C. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N 2022, 1177. – M. Robineau, « Fiducie et assurance-vie », RGDA oct. 2025, p. 5).
Le stipulant peut prévoir une charge d’emploi du capital.
Désignation bénéficiaire avec obligation d’emploi en parts de SCPI
« Bénéficiaire en cas de décès : M. Pierre X, à charge de placer le capital reçu de la compagnie d'assurance dans l’acquisition de parts de SCPI qu’il devra conserver pendant 6 ans. Il pourra librement disposer des revenus fonciers et financiers distribués par ces sociétés. Au terme de cette période de 6 ans, M. Pierre X sera libre d’utiliser le capital comme il l’entend.
(…) ».
Désignation bénéficiaire avec obligation d’emploi en bons de capitalisation d’une durée de 10 ans
« Bénéficiaire en cas de décès : Mme X, née le …, à …, à charge de placer le capital reçu de la compagnie d'assurance dans un ou plusieurs bons de capitalisation d’une durée de 10 ans. Elle pourra pendant ces 10 années procéder à des rachats partiels correspondant aux plus-values annuelles. À l’arrivée du terme, elle disposera des capitaux remboursés comme il lui conviendra.
(…) »
Il est possible d’assortir l’attribution des capitaux de conditions d’indisponibilité, dans le respect de l’article 900-1 du Code civil selon lequel les « clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt légitime… ».
Toute charge qui conduit directement ou indirectement à une inaliénabilité doit respecter cette double exigence d’être à la fois temporaire et justifiée par un intérêt légitime.
En tout état de cause, la charge d’inaliénabilité peut être levée judiciairement à la demande du bénéficiaire, s’il démontre que l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
La détermination des droits des bénéficiaires
La mention de la quotité et de la nature des droits
Lorsque les capitaux en jeu sont significatifs et qu’ils représentent une fraction importante du patrimoine, il convient d’éviter d’exclure tel ou tel des héritiers du bénéfice du contrat ou des contrats d’assurance-vie et de faire du conjoint, d’un des enfants voire d’un tiers, le bénéficiaire exclusif des capitaux.
Leur répartition entre plusieurs bénéficiaires participe du maintien d’une bonne entente familiale et évite contestations et contentieux.
Deux grandes modalités de répartition peuvent être envisagées, selon que l’on a recours à l’attribution de quotes-parts en propriété ou que l’on choisit de mettre en place un démembrement du capital, modalités qui peuvent évidemment les combiner (une partie du capital étant attribuée en pleine propriété, quand l’autre est attribuée en usufruit et en nue-propriété).
La clause bénéficiaire doit :
-préciser clairement la quotité revenant à chacun ;
-prévoir ce qu’il adviendra si l’un des bénéficiaires prédécède ou refuse. La part reviendra-t-elle aux bénéficiaires de même rang ? à des bénéficiaires de substitution ?
Voici quelques illustrations.
Situation avec des enfants tous communs
M. et Mme X sont mariés sous un régime de communauté. M. a souscrit un contrat avec des deniers communs. Il veut que, dans le cas de son décès, son épouse retrouve l’équivalent de ses droits dans la communauté, soit la moitié, l’autre moitié revenant à leurs deux enfants
« Bénéficiaires de premier rang :
Mme X, née le …, à …
M. Y né le …, à … et Mlle Z, née le …, à …
Le capital sera entre eux réparti de la manière suivante : mon épouse pour la moitié, chacun de mes enfants pour un quart.
Bénéficiaires de second rang
Dans le cas du prédécès de l’un ou l’autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d’accepter, ou dans le cas de leur décès avant d’avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :
Bénéficiaire de substitution de Mme X, mes enfants pour un quart chacun ;
Bénéficiaires de substitution de chacun des enfants, leurs propres enfants par parts égales.
(…) ».
Famille recomposée
M. et Mme X sont mariés sous un régime de communauté. Un contrat d’assurance a été souscrit par M. X avec des deniers communs. D’un premier mariage, M. a eu deux enfants, de son côté Mme X a eu également une fille. Le contractant veut que, dans le cas de son décès, son épouse retrouve l’équivalent de ses droits dans la communauté soit la moitié, l’autre moitié revenant à ses deux enfants.
« Bénéficiaires de premier rang :
Mme X, née le …, à ….
M. Y né le …, à … et Mlle Z, née le …, à …
Le capital sera entre eux réparti de la manière : mon épouse pour la moitié, chacun de mes enfants pour un quart.
Bénéficiaires de second rang
Dans le cas du prédécès de l’un ou l’autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d’accepter, ou dans le cas de leur décès avant d’avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :
Bénéficiaire de substitution de Mme X, sa fille Mlle M., née le …, à …
Bénéficiaires de substitution de chacun de mes enfants, leurs propres enfants, par parts égales.
(…)
Attribution d’un capital minimum à l’un des bénéficiaires, le surplus à d’autres
M. et Mme X sont mariés sous un régime de séparation. Un contrat d’assurance a été souscrit par M. X avec des deniers personnels. D’un premier mariage, il a eu deux enfants. Il veut garantir un capital minimum à son épouse, le surplus revenant à ses enfants.
« Bénéficiaires de premier rang :
Mme X, née le …, à …
M. Y né le …, à …, et Mlle Z, née le …,à …
Le capital sera entre eux réparti de la manière suivante : mon épouse bénéficiera d’une somme maximum de 300 000 €. Si le capital dû par l’assureur est inférieur ou égal à ce montant, elle en sera bénéficiaire pour le tout. Si le capital est supérieur à ce plafond de 300 000 €, le surplus reviendra à mes enfants par moitié chacun.
Bénéficiaires de second rang :
Dans le cas du prédécès de l’un ou l’autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d’accepter, ou dans le cas de leur décès avant d’avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :
Bénéficiaire de substitution de mon épouse, mes enfants par parts égales.
Bénéficiaires de substitution de chacun des enfants, leurs propres enfants par parts égales
(…) ».
Par ailleurs, sans surprise aucune, l’administration a précisé que les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du défunt de répartir les sommes entre bénéficiaires en fonction de la date de versement des primes ne sont pas susceptibles de déroger aux règles des articles 757 B et 990 I et demeurent sans effet sur le montant d’impôt dû par chacun. En conséquence, si la clause bénéficiaire peut déterminer des pourcentages pour chacun, cette répartition ne saurait empêcher les articles 757 B et 990 I de s’appliquer à tous les bénéficiaires au prorata des valeurs taxables reçues (rép. Montaugé, n° 00450, JO 8 août 2019, Sén. quest. p. 4215 ; LEDA 2019, n° 10, p. 8). Désigner bénéficiaire des capitaux issus des primes versées avant les 70 ans de l’assuré telle personne et attributaire de capitaux issus des versements effectués au-delà des 70 ans de l’assuré telle autre personne est donc sans effet sur le plan fiscal.
Les clauses démembrées
Mise en perspective de la clause bénéficiaire démembrée
Les vertus du démembrement de la clause bénéficiaire sont désormais connues (voir not., J. Aulagnier, « L'attribution partagée, usufruit, nue-propriété, du capital d'un contrat d'assurance dénoué », Dr. et patr. 2002, n° 105, p. 20 ; N. Sauphanor, « Du démembrement de la clause bénéficiaire dans le contrat d'assurance-décès », Dr. et patr. 1999, n 73, p. 42). Généralement, le conjoint survivant est désigné usufruitier et les enfants nus-propriétaires. On envisage ici le démembrement voulu par le stipulant, étant rappelé que dans certaines hypothèses, le démembrement est le fruit de la volonté du bénéficiaire. Tel est le cas lorsque la clause désigne les héritiers et que parmi ceux-ci, le conjoint dispose d’une option entre des droits en usufruit et en propriété.
Malgré les réserves initiales des assureurs, cette attribution en démembrement de propriété est d’une réelle pertinence patrimoniale. Elle ne pose pas de difficultés juridiques particulières dans la mesure où, aujourd’hui, le régime de quasi-usufruit est bien maîtrisé.
En effet, lorsque la sortie du contrat dont le bénéfice est démembré s’effectue en numéraire [la sortie en unités de compte est possible (c. ass. art. L. 131-1). Dans ce cas, elle donne lieu à un usufruit (P.-C. Imbert, art. préc.), sauf convention de quasi-usufruit. À l’inverse, une sortie en numéraire peut donner lieu à un usufruit s’il est décidé par convention d’écarter le quasi-usufruit (P.-C. Imbert, art. préc. ; H. Lécuyer, « Réserve héréditaire et transmission intergénérationnelle (…) », art. préc., spéc. p. 77)] , elle s’opère sous la forme d’un quasi-usufruit de sommes d'argent : les capitaux sont remis par l'assureur au bénéficiaire en usufruit et celui-ci a le pouvoir de les dépenser, à charge de les restituer lors de l'extinction de son droit (c. civ. art. 587).
Techniquement, ce résultat n’est pas si évident que cela : au dénouement du contrat, les bénéficiaires disposent d’une créance contre l’assureur. Démembrer la clause revient donc à démembrer cette créance. Or, le paiement d’une créance est une cause d’extinction de celle-ci (c. civ. art. 1342) et l’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose sur laquelle il est établi (c. civ. art. 617). Le recouvrement de la créance devrait donc entraîner la disparition de l’usufruit et seul le nu-propriétaire devrait recevoir le paiement (R. Libchaber, « L’usufruit des créances existe-t-il ? », RTD civ. 199, p. 615). C’est le mécanisme de la subrogation réelle qui rend possible l’attribution démembrée du capital : le démembrement est reporté, implicitement mais nécessairement, sur le capital. La clause bénéficiaire peut prendre le soin de le préciser, mais ce n’est pas indispensable, tant la pratique est bien assise. Le cas échéant, elle indiquera que le démembrement stipulé s’applique au capital versé, sous forme d’un quasi-usufruit et que la somme sera remise à l’usufruitier au titre de ce quasi-usufruit, à charge pour ses ayants droit de restituer cette somme à son décès au(x) nu(s)-propriétaire(s).
Ce mode de répartition du capital est certainement de nature à réconcilier conjoint et enfants. Il se rapproche du mode privilégié d’attribution des biens d’une succession. En effet, soit par application de l’article 757 du Code civil, soit par mise en jeu de l’article 1094-1 du Code civil, le conjoint se voit généralement attribuer l’usufruit des biens composant la succession, tandis que la nue-propriété échoit aux descendants. Il est intéressant de reproduire cette répartition en assurance-vie. Elle présente de nombreux avantages, civils et fiscaux. En particulier, le démembrement de la clause bénéficiaire participe d’un dénouement « apaisé » du contrat d'assurance-vie, en octroyant des droits sur le capital entre bénéficiaire en usufruit et bénéficiaire(s) en nue-propriété : il permet de protéger le conjoint, sans léser les enfants (Ph. Delmas Saint Hilaire et B. Maubru, Pratique de l’usufruit, Cridon de Bordeaux Toulouse). Il s’agit ainsi de garantir des revenus au conjoint tout en transmettant un capital à ses enfants. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire reçoit la pleine propriété des fonds, en franchise d’impôts selon l’article 1133 du CGI.
Précisément :
-lors du décès de l’assuré, le bénéficiaire en usufruit (le conjoint survivant) reçoit en exonération de droits, un capital en quasi-usufruit (M. Grimaldi, « L’emploi des deniers grevés d’usufruit », Defrénois 1999, art. 36939 ; R. Gentilhomme et M. Iwanesko, « L’extinction anticipée du quasi-usufruit », JCP N 2009, n° 21, 1181) et en dispose librement dans l’hypothèse d’une dispense de fournir caution (c. civ. art. 601) et emploi (c. civ. art. 602). Il peut disposer des capitaux comme il l’entend, il peut les consommer, les dépenser éventuellement épargner voire investir. Sa désignation comme bénéficiaire en usufruit lui donne quasiment les mêmes droits que s’il avait été désigné bénéficiaire exclusif de la pleine propriété du capital ;
-au décès de l’usufruitier, le ou les nus-propriétaires font valoir leur créance de restitution. Cette créance repose sur l’obligation de restitution mise à la charge de l’usufruitier (c’est-à-dire de sa succession) à l’extinction de l’usufruit par l’article 587 du Code civil. Elle vient diminuer l’actif successoral. À la différence de ce à quoi conduit la clause standard, les enfants ne sont donc plus écartés : bénéficiaires en nue-propriété, ils sont appelés à jouir des capitaux au décès de l’usufruitier, comme ils sont appelés à jouir à terme des biens de la succession, lorsque la succession a été dévolue en démembrement de propriété.
Dans la mesure où il y a ainsi un décalque avec les solutions du droit des successions et où les enfants ne peuvent s’estimer lésés, il devient possible d’investir des parts très significatives du patrimoine dans des contrats d’assurance-vie. La pratique limitant la part d’assurance-vie dans le patrimoine du contractant à 25 ou 30 % n’a plus de sens puisque conjoint et enfants trouvent dans l’assurance-vie les mêmes droits que ceux dont ils héritent dans la succession en application des articles 757 et 1094-1 du Code civil. Aucune frustration, aucune action judiciaire n’est à craindre de la part des enfants. Encore convient-il de bien organiser le dénouement du contrat et de sécuriser les droits des uns et des autres, grâce à des charges et conditions.
M. et Mme X sont mariés sous un régime de séparation. Un contrat d’assurance a été souscrit par Monsieur X avec des deniers propres. D’un premier mariage Monsieur a eu deux enfants. Il veut attribuer aux bénéficiaires les mêmes droits que ceux qu’ils recueilleront dans sa succession. Il a fait au profit de son conjoint un testament ou une donation entre époux portant sur l’usufruit.
« Bénéficiaires de premier rang : Mme X, née le …, à …, M. Y né le …, à …, et Mlle Z, née le …, à … Ils se répartiront le capital de la manière suivante : Mme X, conjoint, sera bénéficiaire de l’usufruit ; M. Y et Mlle Z seront bénéficiaires de la nue-propriété par moitié chacun.
Bénéficiaires de second rang : dans le cas du prédécès de l’un ou l’autre des bénéficiaires de premier rang, ou dans le cas de leur refus d’accepter, ou dans le cas de leur décès avant d’avoir pu accepter je désigne pour bénéficiaires de substitution les personnes suivantes :
Bénéficiaire de substitution de Mme X mes enfants par moitié chacun.
Bénéficiaires de substitution de chacun de mes enfants, mes petits-enfants par parts égales.
(…) ».
Ainsi, dans le cadre d’une famille recomposée, le contractant va gratifier son nouveau conjoint sans léser ses enfants nés d’une précédente union. Il pourra, s’il le désire, mettre en place des mécanismes destinés à garantir le paiement de la créance de restitution.
D’autres utilisations de la clause démembrée sont évidemment possibles et peuvent présenter bien des vertus :
-désignation d’un enfant pour l’usufruit et des petits enfants pour la nue-propriété (protection sur plusieurs générations) ;
-désignation de collatéraux : Monsieur X, veuf ou célibataire, sans postérité, souhaite attribuer ce qui restera des capitaux accumulés sur son contrat d’assurance à son frère et à ses neveux. Il peut, à cette fin, désigner son frère bénéficiaire en usufruit, ses neveux et nièces bénéficiaires en nue-propriété. À son décès, son frère disposera du capital en sa qualité d’usufruitier. Lorsque surviendra le décès de son frère, ses neveux et nièces, créanciers de la restitution, entreront à leur tour en jouissance pour avoir été désignés comme bénéficiaires en nue-propriété ;
-désignation en présence d’un enfant dont l’espérance de vie est raccourcie en raison d’une maladie : Monsieur X a deux enfants, son fils aîné étant frappé d’une maladie invalidante ou handicapante. Monsieur X veut constituer un capital au profit de celui-ci. À cette fin, il le désigne bénéficiaire en usufruit et désigne son fils cadet comme bénéficiaire en nue-propriété. À son décès, l’aîné disposera du capital en sa qualité d’usufruitier. Dans une telle situation, un usufruit peut sembler plus approprié qu’un quasi-usufruit. Aussi, le bénéficiaire en usufruit pourra être dispensé de donner caution, mais pas de faire emploi des sommes. Au décès du fils aîné, le fils cadet, bénéficiaire en nue-propriété deviendra plein propriétaire en raison de l’extinction de l’usufruit.
Mise en place de la clause bénéficiaire démembrée
Au-delà des préoccupations habituelles (désignation précise des bénéficiaires, charges et conditions, désignation de bénéficiaires en sous-ordre pour les cas de prédécès ou de non-acceptation), des stipulations particulières peuvent être intégrées dans la clause bénéficiaire. Au minimum, la clause doit préciser (M.-H. Poirier et A. Darmon, « Conseils et exemples de rédaction de la clause bénéficiaire démembrée », Actes prat. strat. patr. 2009, n° 3, étude 14) :
-la nature de l’usufruit : quasi-usufruit ou usufruit simple (la qualification pourra résulter implicitement du jeu des éventuelles dispenses de caution et d’emploi, exposées plus bas) ;
-les modalités d’évaluation et de constitution de la preuve de la créance de restitution en cas de quasi-usufruit (bien que cette créance soit un effet légal du démembrement portant sur une somme d’argent) (cette nature légale justifie que son enregistrement n’est pas nécessaire pour que cette créance soit opposable à l’administration fiscale).
Il est également possible de prévoir un usufruit successif, un usufruit conjoint (en désignant par exemple le conjoint et l’enfant commun pour l’usufruit, et une petite-fille pour la nue-propriété), étant précisé qu’au décès du premier des co-usufruitiers, la part de celui-ci accroîtra celle du survivant.
Tout usufruitier est tenu d’une obligation de restitution, restitution du bien grevé d’usufruit en présence d’un bien non consomptible, conformément à l’article 578 du Code civil, restitution par équivalent en présence de biens consomptibles, conformément à l’article 587 du même Code. C’est en raison de cette obligation de restitution que l’article 601 du Code civil prévoit que l’usufruitier doit donner caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. À défaut de caution, il est tenu d’une obligation d’emploi, ainsi que le prévoit l’article 602 du Code civil (c. civ. art. 602 et 603).
Ces dispositions du Code civil n’étant pas d’ordre public, il est possible, dans la clause bénéficiaire démembrée, de dispenser le bénéficiaire en usufruit de fournir caution ou de faire emploi des fonds reçus. C’est même judicieux lorsque le bénéficiaire en usufruit est le conjoint survivant. En effet, obliger ce dernier à trouver une caution acceptable et acceptée par le ou les bénéficiaires en nue-propriété n’apparaît pas souhaitable, est souvent inadapté et peu conforme à l’objectif de protection du conjoint.
Au fond, il faut distinguer trois situations :
-soit le stipulant a dispensé le bénéficiaire en usufruit de fournir caution mais a prévu une charge d’emploi, telle que l’acquisition et la conservation de parts de SCPI. La clause donne lieu alors à un usufruit et lorsque celui-ci s’éteint, le ou les nus-propriétaires deviennent « pleins-propriétaires » des actifs acquis en exécution de l’obligation d’emploi ;
-soit le stipulant a dispensé le bénéficiaire en usufruit de fournir caution ou de faire emploi. Lorsque le dénouement donne lieu à un versement en capital, c'est-à-dire un bien consomptible, l’usufruit prend la nature d’un quasi-usufruit. Le bénéficiaire (en réalité, sa succession à son décès) est tenu de restituer par équivalent. Il y a alors un risque d’insolvabilité ;
-soit le stipulant n’a pas prévu de dispense de fournir caution ou d’obligation d’emploi : en raison des articles 601 et 602 du Code civil, les nus-propriétaires ont alors le droit de demander à tout moment caution ou emploi (et donc de faire en sorte que le quasi-usufruit qui portait sur le capital dégénère en un simple usufruit, portant sur les actifs dans lesquels les capitaux ont été employés). Cette troisième hypothèse laisse la main aux nus-propriétaires qui, au regard de la situation, choisiront de mobiliser les articles 601 et 602. Peut-être ne s’en serviront-ils pas, peut-être les actionneront-ils au regard du mode de vie, de l’état de santé, de la vulnérabilité ou de l’entourage du bénéficiaire en usufruit.
Le sur-mesure est donc possible.
Il peut d’abord être stipulé une dispense de fournir caution.
« Bénéficiaire Mme X pour l’usufruit.
Elle sera dispensée de donner caution de jouir raisonnablement de son droit d’usufruit
(…) ».
En principe, la dispense de caution emporte automatiquement dispense de placer les sommes, sauf disposition contraire du stipulant. Cette dispense d’emploi peut du reste être souhaitée par le stipulant qui veut laisser au bénéficiaire la liberté de disposer du capital et pas seulement des revenus issus du placement de celui-ci. Il peut expressément l’indiquer dans la clause bénéficiaire.
« Le bénéficiaire en usufruit sera dispensé de donner caution, ainsi que de placer les sommes soumises à son usufruit (…) ».
Il est également envisageable que le stipulant souhaite à la fois dispenser de donner caution tout en obligeant l’emploi des sommes comprises dans l’usufruit.
« Le bénéficiaire en usufruit sera dispensé de donner caution de jouir raisonnablement de son droit d’usufruit. En revanche, il devra faire emploi des sommes soumises à son usufruit. Cet emploi sera déterminé d’un commun accord entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. À défaut d’accord entre eux, le capital sera investi dans un contrat de capitalisation multisupports, selon un profil de gestion équilibré qui devra être maintenu jusqu’à l’extinction de l’usufruit (…) ».
« Bénéficiaires en cas de décès : mon conjoint, en usufruit, mon fils en nue-propriété, à charge par eux d’employer les capitaux payés par la compagnie d’assurance dans l’acquisition de SICAV ou FCP à revenus trimestriels à concurrence de la moitié et dans l’acquisition de SCPI de rendement à concurrence de l’autre moitié. Le choix tant des SCPI que des SICAV sera effectué par l’usufruitier et le nu-propriétaire. Ces acquisitions seront réalisées au nom de mon conjoint pour l’usufruit, au nom de mon fils pour la nue-propriété. Toute opération d’arbitrage sera décidée conjointement. Mon conjoint recevra les revenus, financiers et fonciers, distribués par les différentes sociétés » (…).
Le stipulant peut également souhaiter rendre possible l’obligation d’emploi tout en laissant son application à la volonté du ou des bénéficiaires en nue-propriété par une rédaction appropriée.
« Le bénéficiaire en usufruit sera dispensé de donner caution de jouir raisonnablement de son droit d’usufruit.
Le ou les bénéficiaires en nue-propriété pourront exiger de l’usufruitier qu’il soit fait emploi des sommes soumises à son usufruit. Le cas échéant, l’emploi sera déterminé selon les modalités suivantes (…). »
Précision : la question s’est posée de savoir si les descendants, bénéficiaires de la nue-propriété des capitaux d’un contrat d’assurance-vie dénoué peuvent se prévaloir de l’article 1094-3 du Code civil pour exiger qu’il soit fait emploi des deniers par l’usufruitier, même si celui-ci en a été dispensé par le stipulant. En effet, les dispositions de l’article 1094-3 sont d’ordre public et ne peuvent donc être écartées par une stipulation contraire.
La réponse est fermement négative : le droit d’exiger l’emploi des deniers, droit d’ordre public, ne peut concerner que les deniers se trouvant dans une succession. Or le capital issu d’un contrat d’assurance n’est pas un bien successoral. La même réponse négative s’impose lorsque la clause désigne « mes héritiers » et qu’il en résulte des droits en usufruit pour le conjoint.
Le démembrement de la clause bénéficiaire, assorti d’une dispense d’emploi, a pour effet que l’usufruitier reçoit seul les capitaux issus du contrat d’assurance. Le nu-propriétaire doit attendre l’extinction de l’usufruit pour que sa créance de restitution lui soit payée.
Or, des droits ou taxes peuvent être dus par le nu-propriétaire sur le fondement tant de l’article 757 B que de l’article 990 I du Code général des impôts, alors même qu’il ne reçoit rien. Une solution consiste à mettre à la charge de l’usufruitier le paiement des droits et taxes dus pour le compte du nu-propriétaire. Cette prise en charge peut être définitive (mais elle réalise alors une libéralité) (M. Iwanesko et F. Rodriguez, « L’article 990 I du CGI et le démembrement de la clause bénéficiaire : le retour », BPAT, septembre 2011) ou, en cas de quasi-usufruit, être imputable sur la créance de restitution, ce qui est préférable (J. Aulagnier, « Le nouveau régime fiscal de l’article 990 I du CGI applicable aux clauses bénéficiaires démembrées », Newsletter Aurep, sept. 2011, n° 108).
Prise en charge par le bénéficiaire en usufruit des droits ou taxes dus par le nu-propriétaire et imputation sur la créance de restitution
« Bénéficiaires :
Madame X, née le …, à …, pour la totalité en usufruit
Monsieur Y, né le …, à …, pour la totalité en nue-propriété
Si, en raison des dispositions fiscales en vigueur au jour du dénouement du contrat, il est dû des droits ou taxes à l’État par les bénéficiaires en nue-propriété, le bénéficiaire en usufruit devra en assumer le paiement par prélèvement sur la somme reçue de l’assureur. La créance des nus-propriétaires sera réduite du montant des droits ou taxes payés pour son compte.
(…) ».
Lorsque la clause bénéficiaire stipule une obligation d’emploi, il convient de préciser, afin d’éviter toute difficulté, que la charge ne porte que sur la somme disponible après règlement des droits et taxes susceptibles d’être dus à l’État.
La restitution se fait nécessairement en valeur s’agissant d’un quasi-usufruit portant sur une somme d’argent (en cas de dénouement sous forme d’usufruit classique, il n’y a évidemment pas lieu à créance de restitution, voir CA Paris, 1re ch., sect. B., 2 décembre 2004, n° 03-1650 : Dr. fisc. 2005, n° 27, comm. 520 ; JCP N 2005, 1454 et 1482, note J.-P. Garçon ; RJF 12/2005, n° 1485C).
La protection du nu-propriétaire impose de lui réserver la preuve de sa créance de restitution. Au dénouement du contrat, il paraît ainsi opportun que l’assureur lui délivre une quittance signée de l’usufruitier, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu les fonds ou mieux encore, que préalablement à la remise des fonds, soit signé par l’usufruitier et les nus-propriétaires un acte de reconnaissance du dénouement du contrat et de la nature de leurs droits (J. Aulagnier, « assurance-vie : précautions et recommandations liées aux clauses bénéficiaires démembrées », Ingénierie patrimoniale I-2020, p. 11). De la sorte, le nu-propriétaire sera en mesure d’établir sa créance dans son principe comme dans son montant lors de l’extinction du quasi-usufruit. Cette pratique permet l’exécution de l’obligation de dresser inventaire des meubles sujets à usufruit, telle qu’est prévue par l’article 600 du Code civil.
La clause bénéficiaire peut ainsi inviter voire obliger l’usufruitier et le ou les nus-propriétaires à rédiger une convention de quasi-usufruit destinée à constater et organiser leurs droits, en précisant si elle doit être rédigée par voie notariée ou si un acte sous seing privé suffit.
« Les bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété devront constater dans un acte notarié ou dans un acte sous seing privé enregistré, la nature des droits qui leur reviennent. Cet acte de reconnaissance de quasi-usufruit portera mémoire de la dette de l’usufruitier et de la créance du ou des nus-propriétaires (…) ».
Il peut être opportun, notamment en période de forte dépréciation monétaire, de garantir la valeur de la créance de restitution. C’est d’autant plus vrai que l’espérance de vie augmente et que, par suite, la durée de l’usufruit peut se trouver allongée. Ainsi peut-il être prévu une indexation de la créance, ce que la jurisprudence admet.
Le principe retenu en droit français étant celui du nominalisme monétaire, l’indexation ne peut avoir lieu de plein droit. Une clause est donc nécessaire (cass. civ., 1re ch., 19 février 1980, n° 78-16158, BC I n° 63). L’indexation va permettre de consolider l’effet transmissif de l’opération puisque la succession sera amputée de la valorisation de la créance. L’indice choisi doit respecter les règles du Code monétaire et financier qui ont pour objet d’éviter les dispositifs inflationnistes (c. mon. et fin. art. L. 112-2). En conséquence, l’indice doit être en relation avec l’objet du contrat ou l’activité d’une des parties. Il ne peut s’agir du niveau général des prix. Cette exigence n’est pas toujours évidente à respecter dans la mesure où l’objet de la convention de quasi-usufruit ne permet pas de trouver un indice immédiatement en lien et où les parties, usufruitier et nu-propriétaire, n’exerçant pas nécessairement une profession à laquelle est attaché un indice de référence. Cela dit, la pratique fait preuve d’une certaine souplesse.
Ainsi, est souvent retenu comme référence le taux de l’obligation assimilable du Trésor à dix ans. Ce choix peut être contesté dans la mesure où il ne correspond pas, à proprement parler, à un indice, mais plutôt à un taux.
On considère également que « lorsque le quasi-usufruitier affiche clairement dans la convention son intention d’investir les espèces dans un bien déterminé, il est alors possible de choisir un indice en corrélation avec ce type d’investissement (M. Iwanesko et V. Cordier, « L’optimisation de la rédaction des clauses bénéficiaires », JCP N 2012, n° 5, 1059) ».
L’indexation peut être rendue obligatoire par le contractant. Dans un tel cas, ce dernier prévoit dans la clause bénéficiaire que les bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété devront rédiger une convention de quasi-usufruit stipulant une indexation de la créance de restitution.
À défaut, l’indexation relève de la liberté contractuelle. Elle sera organisée par la convention de quasi-usufruit spontanément mise en place par les bénéficiaires.
Le ou les rédacteurs de la clause d’indexation prendront soin d’anticiper la disparition éventuelle de l’indice retenu, afin d’éviter la caducité de la clause. Il s’agira de mentionner un indice de substitution ou bien de prévoir les modalités de remplacement.
En revanche, ils ne pourront insérer une clause de sauvegarde pour l’hypothèse où l’indice serait orienté à la baisse. Ce type de clause, prévoyant que « La créance de restitution ne pourra être moindre que le montant initial de la pleine propriété des sommes recueillies par le quasi-usufruitier », n’est plus valable, la Cour de cassation estimant que l’indexation doit jouer dans les deux sens [cass. civ., 3e ch., 14 janvier 2016, n° 14-24681, publié au Bull., JCP G 2016. 1051, obs. M. Billiau ; RDC 2016, p. 258, obs. R. Boffa (arrêt rendu en matière de bail commercial)]. Le cas échéant, seule la partie de la clause prévoyant une valeur plancher est réputée non écrite (cass. civ., 3e ch., 11 mars 2021, n° 20-12345), sauf si elle était déterminante du consentement des parties, auquel cas l’ensemble de la clause d’indexation est réputé non écrite.
Enfin, l’usufruit d’une somme d’argent étant un quasi-usufruit par l’effet de la loi, il n’est pas nécessaire de procéder à l’enregistrement de la convention aux fins d’opposabilité de la créance à l’administration fiscale. En effet, l’article 773 du CGI n’est pas applicable à la créance de restitution du nu-propriétaire dans la mesure où cette créance trouve sa source dans l’article 587 du Code civil, et non pas dans une convention, qui ne fait que la constater (CGI art. 773). La déductibilité de la dette de restitution résulte de l’article 768 du CGI qui exige seulement sa preuve écrite (CGI art. 768). Toutefois, le stipulant peut imposer, là encore dans la clause bénéficiaire à titre de charge, un tel enregistrement. Outre la garantie certaine de son opposabilité à l’administration, elle permet d’assurer une certaine traçabilité.
Naturellement, en cas d’indexation de la créance de restitution, l’opposabilité de la revalorisation de la créance à l’administration fiscale supposera un enregistrement préalable de la convention de quasi-usufruit. En effet, cette revalorisation a une source conventionnelle et non légale.
SI l’usufruit d’une personne physique est en principe viager, rien n’interdit de concéder un usufruit temporaire. Ce peut être un moyen de financer l’action d’un organisme sans but lucratif pendant quelques années.
Il peut s’agir aussi de maîtriser une opération de transmission sur plusieurs générations.
Monsieur X, veuf, a un fils, marié et père d’une fille. Il souhaite qu’à son décès, sa petite-fille reçoive un capital, dont elle ne pourra pas jouir avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans. L’attribution du capital en démembrement de propriété permet de lui donner satisfaction.
Il désigne son fils bénéficiaire en usufruit pour un temps prenant fin au 25e anniversaire de sa petite fille (usufruit à durée déterminée). La petite fille sera désignée d’abord bénéficiaire en nue-propriété et puis bénéficiaire en pleine propriété à ses 25 ans. Ce type de clause fait de l’usufruit un mode d’administration des biens d’autrui.
La rédaction de la clause bénéficiaire doit envisager les deux situations possibles :
-décès du stipulant alors que sa petite fille n’a pas 25 ans ;
-décès du stipulant alors la petite fille a plus de 25 ans.
« Bénéficiaires de premier rang :
a) Si Mon décès survient alors que ma petite fille n’a pas encore 25 ans.
1°) Mon fils, M. X, né le …, à …, pour l’usufruit prenant fin au 25e anniversaire de ma petite fille, ci-dessous qualifiée et domiciliée.
2°) Ma petite fille, Mlle Z, née le …, à …, pour la nue-propriété tant que durera l’usufruit attribué à mon fils M. X, pour la pleine propriété après extinction de l’usufruit.
b) Si Mon décès survient alors que ma petite fille a plus de 25 ans.
Ma petite fille, Mlle Z, née le …, à …, pour la pleine propriété.
(…) »
Il est possible également d’envisager un usufruit attribué à un bénéficiaire pour une durée déterminée.
« Bénéficiaires de premier rang :
1°) Mon fils, M. X, né le …, à …, pour l’usufruit pour une durée de 10 ans courant à compter du jour de la réception du capital
2°) Ma petite fille, Mlle Z, née le …, à …, pour la nue-propriété tant que durera l’usufruit attribué à mon fils M. X, pour la pleine propriété lors de l’extinction de l’usufruit (…) ».
Il convient de rappeler, à toutes fins utiles, qu’un usufruit temporaire prend fin par le décès de son titulaire quand bien même son terme n’est pas atteint.
Mise en œuvre de la clause bénéficiaire démembrée
Lorsque le ou les nus-propriétaires s’inquiètent du recouvrement de leur créance, il est possible de mettre en place des sûretés classiques, réelles ou personnelles.
Il existe en effet un risque que le nu-propriétaire créancier de restitution se heurte à l’insolvabilité de l’usufruitier ou de sa succession.
Ce risque d’insolvabilité n’existe évidemment qu’en présence d’une clause démembrée donnant lieu à un quasi-usufruit. Il est logiquement nul en présence d’une clause attribuant des quotes-parts du capital en pleine propriété. Toutefois, dans ce second cas de figure, si un ou plusieurs héritiers s’estiment lésés, ils risquent de contester le contrat d'assurance-vie. L’hypothèse se rencontre notamment lorsque le capital est attribué en totalité au seul conjoint survivant du contractant. Comparativement, la clause démembrée, dans son utilisation la plus répandue, contente conjoint et héritiers : le premier est libre de disposer des capitaux tandis que les droits des seconds sont préservés grâce à la créance de restitution. Il n’en demeure pas moins que cette créance peut ne pas être recouvrée si la succession de l’usufruitier n’a pas les forces nécessaires pour la payer, ce pourquoi il est judicieux de songer aux mécanismes susceptibles de garantir son paiement.
À cet égard, une alternative aux sûretés classiques (hypothèque, nantissement, caution, etc.) consiste à se servir de l’assurance-vie pour garantir le paiement de la créance de restitution (L. Guilmois, « L'assurance-vie au service du droit de la famille », JCP N 2014. 1177). Ainsi, les capitaux reçus par le bénéficiaire quasi-usufruitier à la suite du décès de l’assuré peuvent être investis, en pleine propriété, par le quasi-usufruitier lui-même, au sein d’un contrat d'assurance-vie. Dans un tel schéma, le bénéficiaire quasi-usufruitier contracte seul, en qualité d’assuré, et désigne pour bénéficiaires ses enfants afin qu’à son décès le capital issu du contrat soit affecté au paiement de la créance de restitution.
Plus précisément, la rédaction de la clause bénéficiaire renverra à deux modes de dénouement, l’un correspondant au paiement d’une créance, l’autre à l’attribution d’un capital à titre gratuit :
-d’abord, un dénouement à titre onéreux de la clause à hauteur du montant de la créance de restitution. Pour sécuriser les droits des créanciers nus-propriétaires, il faudra éventuellement prévoir une acceptation de la clause à titre onéreux (B. Berchebru, « Famille recomposée : repenser la transmission », Agefi actifs n° 790, 5-18 mars 2021, p. 36). Cette attribution bénéficiaire ne donnera pas lieu à fiscalité au titre des articles 990 I et 757 B du Code général des impôts. Logiquement, la créance de restitution ne pourra plus être déduite de l’actif successoral puisqu’elle aura été payée ;
-ensuite, un dénouement à titre gratuit si jamais le capital décès est supérieur au montant de la créance de restitution. Cette fois-ci, les articles 757 B et 990 I auront vocation à s’appliquer. Il conviendra d’éviter une acceptation de cette stipulation pour autrui à titre gratuit, une telle acceptation augmentant le risque de requalification en donation indirecte de droit commun (c'est-à-dire en libéralité rapportable et réductible)
Comme on l’a dit, lorsqu’un quasi-usufruitier souscrit un contrat d’assurance et le finance avec des fonds faisant l’objet d’un quasi-usufruit, il contracte comme un propriétaire. S’il est l’assuré et qu’il a plus de 70 ans, la prime versée sera soumise à l’article 757 B au jour de son décès (cass. com. 11 octobre 2023, n° 21-12732 : LEDA 2023, n° 11, p. 5, obs. M. Leroy, bjda.fr 2023, n° 90, note M. Robineau). Si jamais la personne désignée comme bénéficiaire de ce contrat est le nu-propriétaire (sans qu’il soit stipulé et justifié que cette désignation a été effectuée à titre onéreux, c'est-à-dire en paiement d’une dette), au décès de l’assuré, elle recevra le capital, déduction faite des droits de mutation dus au titre de l’article 757 B du Code général des impôts (comme on le verra, en application de l’article 757 B, l’actif taxable est égal au montant des primes (ce qui signifie que les plus-values sont exonérées), déduction faite d’un abattement global de 30 500 €) et pourra imputer sa créance de restitution (par hypothèse, le montant de la prime versée par le quasi-usufruitier sur le contrat) sur l’actif de succession.
En cas de sorties en titres dans les conditions de l’article L. 131-1 du Code des assurances, est mis en place un usufruit portant sur un portefeuille de valeurs mobilières. À la suite du décès de l’assuré, l’assureur va transférer les titres sur un compte-titres démembré ouvert conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire. La jurisprudence Baylet (cass. civ., 1re ch., 12 novembre 1998, n° 96-18041, Baylet, BC I n° 315 ; D. 1999, p. 167 ; note L Aynès et p. 633, note D. Fiorina ; JCP G 1999, II, 426, note E. Rouxel) s’applique alors : en présence d’une universalité de fait, l’usufruitier peut disposer des titres, sous réserve de les remplacer par d’autres valeurs mobilières (il ne peut consommer le produit de la cession des titres, ni le réinvestir en dehors du portefeuille). La rédaction d’une convention entre usufruitier et nu-propriétaire permet de déterminer le profil de gestion que l’usufruitier doit respecter, de préciser les modalités d’information du nu-propriétaire et les hypothèses dans lesquelles l’accord de ce dernier est requis, etc.
Dans le silence de la clause bénéficiaire, se pose la question du jeu de l’option pour la sortie en titres. En confrontant les solutions prévues par l’article R. 132-5-7 du Code des assurances (c. ass. art. R. 132-5-7) et celles qui résultent du régime de l’usufruit, on aboutit au schéma suivant :
-lorsque le contractant a opté pour la remise de titres en précisant expressément que ce choix ne s’impose pas aux bénéficiaires, le souscripteur ou l’adhérent peut adresser avis aux bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété, qui se prononceront d’un commun accord. En cas de silence conservé pendant 60 jours, ils seront réputés avoir refusé une sortie en titres. Le dénouement du contrat donnera alors lieu à un quasi-usufruit portant sur le capital ;
-lorsque le contractant a opté pour la remise de titres mais sans indiquer expressément que ce choix ne s’impose pas aux bénéficiaires, ces derniers, s’ils entendent accepter la stipulation faite à leur profit, subiront une sortie en titres. Il en résultera donc une sortie en usufruit et un compte-titres démembré ;
-enfin, si le stipulant n’a pas opté, la pureté des principes conduit à retenir, dans le silence de la clause bénéficiaire, que l’option ne doit pas pouvoir être exercée par le seul bénéficiaire en usufruit. Prétendre le contraire reviendrait à nier la qualité de bénéficiaire du nu-propriétaire et, possiblement, à porter atteinte à la substance de son droit.
Les clauses à options
Validité
L’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit est par principe indivisible. En d’autres termes, ou bien le bénéficiaire accepte la totalité de la prestation due par l’assureur, ou bien il la refuse ; il ne peut procéder à une acceptation partielle. Il ne lui est donc pas possible de se prévaloir de la faculté de cantonner l’étendue des libéralités successorales, telle qu’elle résulte de l’article 1094-1, alinéa 2, du Code civil pour le conjoint et de l’article 1002-1 pour tout légataire. En effet, l’attribution bénéficiaire est hors succession (en ce sens, F. Sauvage, « Le cantonnement des libéralités », Defrénois 2010, p. 1027).
Toutefois, le stipulant peut, par une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, ouvrir une option aux bénéficiaires qu’il a désignés (J. Aulagnier, « La faculté de division du bénéfice du contrat d’assurance ouverte par la volonté du stipulant », Sol. Notaires, nov. 2011, p. 21). En effet :
-dès lors que le Code des assurances admet la désignation des héritiers (c. ass. art. L. 132-8) (voir supra), il admet que l’attribution bénéficiaire peut résulter des choix offerts au conjoint, en raison de l’option prévue par l’article 757 du Code civil entre la totalité en usufruit et le quart en propriété. Il en va de même en cas de donation entre époux en application de l’article 1094-1 du Code civil ;
-d’une manière générale, en offrant la possibilité de choisir et d’opter, le stipulant exerce son droit personnel. La Cour de cassation a toujours fait prévaloir le respect de la volonté du contractant, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui [s’il est admis que le testateur puisse laisser au légataire la faculté de choisir les biens qui le rempliront de ses droits (cass. civ., 1re ch., 11 juillet 1979, n° 78-11456, BC I n° 211), on doit pouvoir admettre que le stipulant ouvre dans la clause bénéficiaire le droit pour le bénéficiaire désigné de déterminer l’étendue du bénéfice parmi les possibilités qui sont offertes].
Certains assureurs sont malgré tout réservés quant à cette possibilité de stipuler des clauses à option (J. Aulagnier, « Les réserves injustifiées de certains assureurs quant aux clauses bénéficiaires à options », Agefi Actifs, 29 juin 2012, n° 548). Ils préconisent une « division des primes », c’est-à-dire la souscription de plusieurs contrats, plutôt que la « division du capital ». Dans ce schéma, si le souscripteur ou l’adhérent ouvre plusieurs contrats en utilisant la même désignation bénéficiaire, au jour de leur dénouement, le bénéficiaire pourra en accepter certains et en refuser d’autres, selon ses besoins. Cette technique contraint à multiplier le nombre de contrats pour offrir au bénéficiaire la possibilité de choisir.
Leurs réserves reposent généralement sur les arguments suivants :
-le droit de désignation est personnel au contractant et ne saurait être exercé, même indirectement, par le bénéficiaire. Or, permettre à ce dernier (par exemple le conjoint) de réduire ou de porter atteinte aux droits des autres bénéficiaires de 1er rang par l'effet de l'option conduirait à lui reconnaître une faculté de désignation et de révocation. Cet argument est inexact pour deux raisons au moins :
-dans une clause dépourvue de faculté d’option, le bénéficiaire peut accepter ou refuser le tout et donc, indirectement, agir sur les droits des bénéficiaires de substitution. Pourquoi ce qui est possible pour le tout ne le serait-il pas pour une partie du capital ?
- il ne s’agit pas de donner au bénéficiaire la possibilité de porter atteinte aux droits des autres bénéficiaires mais de les faire naître par une acceptation partielle du bénéfice ;
-il y aurait un risque de requalification en libéralité, le bénéficiaire de premier rang étant vu comme réalisant une donation indirecte de ce qu’il ne prend pas au profit du bénéficiaire en second. Cet argument est erroné :
-pour donner un bien il faut en avoir, au moins un instant de raison, été propriétaire, donc dans le cas du capital d’un contrat d’assurance, l’avoir « accepté », ce que justement le bénéficiaire n’a pas fait. La règle civile, qui s’impose à l’administration fiscale, fait de l’acceptation une condition de l’attribution,
-du reste, l’administration fiscale dans une réponse ministérielle Roques datant de 2013 (rép. Roques, n° 6119, 20 décembre 1993, JO 20 décembre 1993, AN quest. p. 461) avait eu l’occasion de préciser qu’une renonciation au bénéfice du contrat n’était pas une renonciation « in favorem » et que le bénéficiaire de substitution tient son droit au capital directement du stipulant et non du renonçant. Elle a levé les doutes par la réponse Malhuret du 22 septembre 2016 [rép. Malhuret, n° 18026, JO 22 septembre 2016, Sén. quest. p. 4058 : « Aux termes de l'article 757 B du Code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 €. Ces principes s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré. Il est rappelé que l'abattement précité de 30 500 € est global, quels que soient le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l'assuré. Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l'abattement de 30 500 € sera réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l'ensemble de ces contrats ». F. Fruleux, « Le régime fiscal des clauses bénéficiaires à options en sept questions/réponses », newsletter AUREP, n° 246, janv. 2017] qui, si elle vise l’hypothèse des primes payées après 70 ans (application de l’article 757 B du CGI), s’applique sans nul doute lorsque le contrat relève de l’article 990 I.
Modalités
Il n’y a aucune raison de priver le stipulant du droit d’offrir, au bénéficiaire de son choix, la faculté de limiter son acceptation à une partie du capital ou seulement à l’usufruit de ce capital, voire à une combinaison des deux, sous réserve d’avoir précisé les différentes quotités possibles et les personnes à qui profiteront les droits non retenus par le bénéficiaire de premier rang.
« Bénéficiaires en cas de décès :
Mon épouse Madame, née le …, à …, demeurant à …
pour, à son choix l’une ou l’autre des quotités suivantes : totalité, ou 3/4 ou 1/2 ou 1/4 en pleine propriété du capital.
Elle disposera d’un délai de deux mois, à compter du jour de mon décès, pour faire connaître à l’assureur laquelle des quotités elle choisit. À défaut, elle recevra la totalité en propriété, sous réserve de son acceptation.
Dans le cas où elle opterait pour une quotité autre que la totalité du capital, la part qu’elle n’aura pas choisie, reviendra à mes enfants, M. né le …, à ..., Mme née le …, à …, vivants ou représentés, par parts égales
(…) »
Cette possibilité d’option est évidemment susceptible d’être ouverte non seulement au conjoint, mais également à tout bénéficiaire d’un contrat d’assurance.
« Bénéficiaires en cas de décès : mon fils Laurent, né le …, à …, pour à son choix, soit la totalité, soit les 3/4, soit la 1/2, soit le 1/4, du capital résultant du dénouement de mon contrat d’assurance. Mon fils Laurent devra dans le délai de deux mois suivant mon décès préciser à l’assureur la quotité choisie. Dans le cas où il opterait pour une fraction seulement du capital, la part du capital qu’il n’aura pas acceptée reviendra à mon petit-fils Alexis, né le …, à …
(...) »
L’option peut porter entre des droits en propriété ou en usufruit.
« Bénéficiaires en cas de décès : mon fils Laurent, né le …, à …, pour, à son choix, soit la totalité en pleine propriété, soit la totalité en usufruit du capital résultant du dénouement de mon contrat d’assurance. Mon fils Laurent devra dans le délai de deux mois suivant mon décès indiquer à l’assureur ce qu’il décide de choisir. S’il choisit la totalité en usufruit, la nue-propriété du capital reviendra à mon petit-fils Alexis, né le …, à …, que je désigne alors pour bénéficiaire (…) ».
Ce droit d’option est de nature à prévenir les contestations à naître lorsqu’un bénéficiaire a été désigné pour le tout et qu’il prend conscience de la frustration que pourraient ressentir les héritiers exclus. Plutôt que de laisser ces derniers s’engager dans une procédure judiciaire, le bénéficiaire pourrait n’accepter qu’une partie du contrat, la partie non retenue revenant aux bénéficiaires de substitution, dans un cadre fiscal favorable. La clause peut d’ailleurs s’inspirer très largement des dispositions du Code civil.
Clause à option inspirée des règles de la donation au dernier vivant
« Bénéficiaires de premier rang :
Dans le cas de survenance de mon décès, je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d’assurance :
« 1°) Mon épouse, Madame X, née le …, à …, demeurant à …, au jour de sa désignation pour l’une ou l’autre des quotités suivantes : soit le tiers en pleine propriété, soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, soit la totalité en usufruit. Elle disposera d’un délai de deux mois à compter du jour de mon décès pour faire connaître à l’assureur la quotité choisie (il est possible de stipuler qu’à défaut d’avoir exercé ce choix dans le délai imparti, le conjoint sera bénéficiaire de la totalité en usufruit. Comme toute attribution bénéficiaire, ce bénéfice restera subordonné à son acceptation).
« 2° - Mes enfants Madame Z, née le …, à …, demeurant à …, au jour de sa désignation et Monsieur U, né le …, à …, demeurant à … au jour de sa désignation, par moitié chacun, pour :
-les deux tiers en pleine propriété, si mon épouse choisit le tiers en pleine propriété ;
-les trois quarts en nue-propriété, si mon épouse choisit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
-la totalité en nue-propriété, si mon épouse choisit la totalité en usufruit.
Si mon épouse bénéficie d’une quotité en usufruit, soit la totalité, soit les trois quarts, elle sera dispensée de donner caution et de faire emploi des deniers (sur l’aménagement de la clause démembrée, voir infra).
Clause à option inspirée de l’article 757 du Code civil, enfants communs
« Bénéficiaires de premier rang
1°) Mon épouse, Madame X, née le …, à …, demeurant à …, au jour de sa désignation, pour l’une ou l’autre des quotités suivantes : soit le quart en pleine propriété, soit la totalité en usufruit. Elle disposera d’un délai de deux mois à compter du jour de mon décès pour faire connaître à l’assureur la quotité choisie (par analogie avec l’article 758-3 du Code civil, il pourra être précisé que les descendants pourront inviter le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois du décès, le conjoint sera bénéficiaire de l’usufruit).
« 2°) Mes enfants Madame Z, née le …, à …, demeurant à … au jour de sa désignation et Monsieur U, né le …, à …, demeurant à … au jour de sa désignation par moitié chacun, pour :
-les trois quarts en pleine propriété, si mon épouse a choisi le quart en pleine propriété ;
-la totalité en nue-propriété, si mon épouse a choisi la totalité en usufruit.
(…) ».
La clause à option est également un très bon moyen de réaliser une opération de transmission sur-mesure, spécialement quand le bénéficiaire titulaire de l’option est le conjoint survivant. En effet, ses besoins en capitaux ne seront pas logiquement pas identiques selon son espérance de vie au jour du décès de l’assuré. La clause à option est source d’adaptation, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une actualisation, dès lors qu’elle offre un véritable choix au bénéficiaire.
Les désignations subsidiaires
Pour être bénéficiaire du contrat, il est nécessaire d’être en vie lorsque le contrat se dénoue, c'est-à-dire au jour du décès de l’assuré.
Le prédécès du bénéficiaire avant dénouement du contrat emporte perte de son droit. Dans cette hypothèse, le bénéfice de l’assurance-vie ne passe pas aux héritiers de ce bénéficiaire (c. ass. art. L. 132-9, al. 4), sauf stipulation contraire organisant un mécanisme inspiré de la représentation successorale.
Cette règle s’applique même si le bénéficiaire avait, de son vivant, accepté la stipulation faite à son profit (cass. civ., 2e ch., 10 septembre 2015, n° 14-20017, BC II n° 101 ; JCP N 2016. 1045, note Ph. Pierre ; Resp. civ. et assur. 2015, com. 332, note Ph. Pierre ; RGDA 2015, p. 484, note A. Pélissier ; www.actuassurance.com, nov.-déc. 2015, n° 43, analyses, M. Robineau).
Ceci conduit à examiner une question singulière : lorsque le contrat se dénoue par le décès de l’assuré et que le bénéficiaire désigné est en vie mais décède ensuite sans avoir eu le temps d’accepter, les héritiers de celui-ci peuvent-ils accepter à sa place ? La question se pose notamment lorsque l’assuré décède à l’occasion d’un accident et que le conjoint bénéficiaire du contrat décède quelques jours après, des suites de cet accident. Elle peut également être soulevée lorsqu’à l’occasion d’une épidémie, le bénéficiaire décède quelques jours après l’assuré, sans avoir pu exprimer sa volonté d’accepter la stipulation faite à son profit.
Par principe, lorsqu’un seul bénéficiaire a été désigné, les héritiers du bénéficiaire trouvent dans la succession le droit d’accepter : « le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier » (cass. civ., 2e ch., 17 sept. 2009, n° 08-17040).
La réponse est plus complexe en cas de pluralité de désignations. L’enjeu est de régler le conflit entre les héritiers du bénéficiaire décédé sans avoir pu accepter et les autres bénéficiaires.
-1re hypothèse : Lorsque le bénéficiaire décédé sans avoir pu accepter était seul sur son rang, la garantie passe aux bénéficiaires du rang suivant, sauf si le souscripteur a réservé le droit des héritiers du bénéficiaire de premier rang, c'est-à-dire sauf clause contraire prévoyant un mécanisme analogue à la représentation successorale (ambigu en raison des circonstances : cass. civ., 1re ch., 10 juin 1992, n° 90-20262, BC I n° 174 ; D. 1992, jur., p. 493, note J.-L. Aubert ; JCP G 1993, II, 22142, note J. Maury ; Très clairement : cass. civ., 1re ch., 9 juin 1998, n° 96-10794, BC I n° 202 ; Resp. civ. et assur. 1999, comm n° 52 et chron. n° 4 par Ph. Delmas Saint-Hilaire, ; RGDA 1998, p. 786, note J. Kullmann ; cass. civ., 1re ch., 22 mai 2007, n° 05-18516, BC I n° 194 ; AJ famille 2007, 320, obs. P. Hilt ; cass. civ., 1re ch., 5 novembre 2008, n° 07-14598, BC I n° 250 ; RGDA 2009, p. 224, 1re esp. ; v. L. Mayaux, assurance-vie : divergence, vous avez dit « divergence » ? : RDGA 2009, p. 13 ; cass. civ., 2e ch., 17 septembre 2009, n° 08-17040). Ainsi, en cas de désignation en sous-ordre, les bénéficiaires de second rang reçoivent la prestation. Les héritiers du bénéficiaire de 1er rang sont écartés. Cette solution qui fait primer la clause bénéficiaire (censée exprimer l’intention du contractant) sur le jeu de la stipulation pour autrui peut être contestée :
-d’une part, c’est au jour du décès de l’assuré que l’on devrait appliquer la clause, de sorte que le décès postérieur du bénéficiaire devrait être sans incidence. En adoptant une solution contraire, on retarde fictivement le dénouement du contrat. On fait comme si le droit de créance du bénéficiaire n’était pas définitivement acquis au jour du dénouement du contrat et l’on donne un rôle singulier à l’acceptation,
-d’autre part, apprécier une volonté est très difficile, à plus forte raison en présence d’une clause standard ou d’une clause prévue dans les conditions générales d’une assurance collective (cass. civ., 2e ch., 7 avril 2005, n° 03-20611 : JCP E 2005, 1830, n° 6, obs. P. P.).
-2de hypothèse : lorsque le bénéficiaire décédé sans avoir pu accepter n’était pas le seul sur le rang utile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (cass. civ., 2e ch., 23 octobre 2008, n° 07-19163, BC II n° 218 ; JCP N 2008, n° 51-52, 1364, note S. Hovasse ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 32 ; RGDA 2009, p. 224, 2de esp. ; L. Mayaux, assurance-vie : divergence, vous avez dit « divergence » ? : RDGA 2009, p. 13 ; Adde, cass. civ., 2e ch., 3 juillet 2014, n° 13-19886) juge que « le contrat d'assurance-vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l’une d’entre elles avait été transmis aux enfants ». Elle divise donc la clause et applique à chacune la règle examinée précédemment. Autrement dit, l’un des deux bénéficiaires étant en vie, il est impossible de passer au rang subséquent pour la totalité du capital. Une partie revient au bénéficiaire de la première stipulant, l’autre aux héritiers du bénéficiaire de la seconde stipulation, décédé sans avoir accepté. La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence (cass. civ., 2e ch., 27 novembre 2025, n° 24-12679 : RGDA févr. 2026, p. 33, note L. Mayaux ; LEDA 2026, n° 1, p. 1, obs. C. Béguin-Faynel ; Dr. et patr. 2026, n° 364, obs. M. Leroy ; bjda.fr 2026, n° 103, note M. Robineau).
Les règles sont donc particulièrement complexes. L’article 1208 du Code civil tente de régler les difficultés, mais demeure imparfait. « L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant ».
Comme très souvent, les difficultés peuvent être écartées grâce à une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, précisant comment le capital doit être distribué en cas de prédécès de l’un des bénéficiaires, de non-acceptation par lui ou de décès d’un bénéficiaire après dénouement du contrat mais avant qu’il ait pu donner son acceptation. Il s’agit ainsi d’éviter tout contentieux (et le blocage durable des fonds).
« Bénéficiaires de second rang
L’attribution à titre gratuit du bénéfice de l’assurance-vie à une personne déterminée étant faite d’une part sous la condition de sa survie, d’autre part sous la condition de son acceptation, dans le cas de son prédécès, ou dans le cas de la survenance de son décès sans avoir pu accepter, ou à défaut d’acceptation, je désigne pour bénéficiaire de substitution Monsieur …., né le …, à …, demeurant à … au jour de sa désignation
(…) ».
L’efficacité
En dépit du soin accordé à la rédaction de la clause bénéficiaire, celle-ci peut se révéler inefficace. Cela peut être dû à l’incapacité de recevoir qui frappe le bénéficiaire désigné ou bien à ce que soit soulevé un cas de nullité.
Les incapacités de recevoir
Lorsque le bénéficiaire est désigné à titre gratuit, l’assurance-vie réalise une libéralité. En conséquence, le bénéficiaire se voit appliquer les règles du droit civil propres aux libéralités, dès lors qu’elles ne sont pas contredites ou écartées par des dispositions spécifiques du Code des assurances, telles que celles qui écartent le rapport et la réduction. Il en résulte que certaines personnes ne peuvent être désignées bénéficiaires (ou plus exactement que si elles le sont, elles ne pourront recevoir la prestation en raison de leur incapacité de jouissance).
L'article 909 du Code Civil instaure en effet une incapacité de recevoir qui vise les libéralités quelle qu'en soit la forme (cass. civ., 1re ch., 1er juillet 2003, n° 00-15786 : Defrénois 2004, art. 37853, note N. Peterka ; cass. civ., 1re ch., 4 novembre 2010, n° 07-21303, BC I n° 222 ; GDDA, p. 786, comm. C. Béguin-Faynel). Cette incapacité, qui repose sur une présomption irréfragable de captation d’héritage, frappe :
-les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt : ces personnes ne peuvent bénéficier des dispositions entre vifs ou testamentaires que pourrait leur avoir consenties cette personne pendant sa dernière maladie, règle jugée conforme à la Constitution (Cons. Const., 29 juillet 2022, n° 2022-1005 QPC : JCP N 2022, act. 817, obs. A. Tani ; Resp. civ. et assur. 2022, comm. 244, note Ph. Pierre : « eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder, l'interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l'égard de celui qui lui prodigue des soins. Dès lors, l'atteinte au droit de propriété […] est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à cet objectif ») ;
-les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, quelle que soit la date de la libéralité ;
-le ministre du culte.
Cet article 909 est complété par l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, introduit par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le texte frappe de la même incapacité de recevoir les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés des établissements médicosociaux ainsi que les accueillants familiaux et leurs proches. Étaient également concernés les salariés ayant une activité de service à la personne, mais le Conseil constitutionnel a supprimé la règle à leur égard par une décision QPC du 12 mars 2021 (Cons. Const., 12 mars 2021, QPC, n° 2020-888 ; JCP G 2021, n° 541, note J. Houssier et C. Guillaume ; Dr. famille 2021, comm. 79, obs. I. Maria. L’atteinte au droit de propriété (et spécialement au pouvoir de disposer) a été jugée disproportionnée, dans la mesure où le seul fait qu’une personne ait besoin d’une assistance pour son maintien à domicile en raison de son âge, de son handicap ou de toute autre raison ne peut faire présumer que sa capacité à consentir est affectée. En outre, le texte ne faisait aucune distinction selon les tâches effectuées par les personnes interdites de recevoir et n’admettait pas la preuve de l’absence de vulnérabilité).
Par exception sont admises au profit des personnes visées par les deux textes :
-les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
-les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au 4e degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Ces dispositions sont interprétées strictement, l’incapacité devant être l’exception. En conséquence :
-l’incapacité de recevoir ne concerne pas « les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future », ce dont il résulte que l’époux de la curatrice, nièce du défunt, n’est frappé d’aucune incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée (cass. civ., 1re ch., 17 octobre 2018, n° 16-24331 : publ. au Bull ; Dr. fam. 2018, comm. 287, obs. I. Maria ; JCP N 2019. 1107, note A. Tani). Il convient toutefois de tenir des présomptions de conflit d’intérêt (c. civ. art. 470 en droit commun ; c. ass. art. L. 132-4-1 en droit des assurances) ;
-les personnes visées peuvent valablement être nommées exécuteur testamentaire (cass. civ., 1re ch., 5 novembre 2020, n° 20-16879 : publ. au Bull.).
Les nullités
La désignation peut être frappée de nullité dans diverses hypothèses :
-assurance en cas de décès sur la tête d’un tiers sans son consentement (c. ass. art. L. 132-2) ;
-désignation faite par un incapable ou par une personne qui n’en avait pas le pouvoir (cass. civ., 1re ch., 20 juin 2012, n° 10-21808 : Resp. civ. et assur. 2012, comm. 284 ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 155, note Fr. Sauvage ; RGDA 2012, p. 1095, note L. Mayaux). À cet égard, il importe de souligner que la désignation du bénéficiaire, de même que sa révocation ou sa modification, relève des actes de disposition. En droit positif, il en résulte que seul le tuteur peut l’accomplir, après avoir été autorisé par le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué (c. ass. art. L. 132-4-1). Sous l’empire de l’ancien article 502 du Code civil, il en découlait qu’était nulle la modification accomplie par la personne placée sous tutelle, sans autorisation préalable (cass. civ., 1re ch., 21 octobre 2022, n° 20-23610 : bjda.fr 2022, n° 84, note M. Robineau ; Dr. famille 2022, comm. 182, note I. Maria ; LEDA 2022, n° 10, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA 2022, n° 11, p. 18, note A. Pimbert) ;
-caractère illicite ou immoral de la désignation. L’hypothèse est relativement rare puisque la jurisprudence décide depuis 1999 que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ». La solution a été appliquée en matière d’assurance-vie (cass. civ., 1re ch., 25 janvier 2005, n° 96-19878, BC I n° 35 ; Bull. Lamy assur. mai 2005, n° 117, H, p. 9 ; Contra, auparavant, cass. civ., 1re ch., 3 février 1976, n° 74-13138, BC I n° 51). Néanmoins, on rencontre parfois des affaires dans lesquelles le caractère illicite ou immoral de la clause est discuté (cass. civ., 1re civ., 4 novembre 2010, n° 07-21303, BC I n° 222 ; JCP G 2010, act. 1143, obs. J.-Ch. Bonneau, JCP G 2011. 63, n° 10, obs. J. Ghestin). En tout état de cause, la preuve de l’illicéité est difficile à établir (cass. civ., 2e ch., 28 juin 2012, n° 11-14662 : RGDA 2013, p. 151, note L. Mayaux ; LEDA 2012, n° 121, obs. M. Leroy. Si le souscripteur avait désigné la ligue contre le cancer et la SPA comme bénéficiaires, ces désignations avaient pour but d’exhéréder sa fille qui avait épousé un homme de couleur), sauf lorsque la clause elle-même comporte des éléments qui trahissant les intentions du stipulant (pour un testament prévoyant la révocation du legs au cas où la légataire épouserait un israélite, Trib. civ. Seine, 22 janvier 1947, D. 1947, p. 126).
Le cas échéant, la nullité de la clause bénéficiaire n’emporte pas celle du contrat d’assurance, en raison du caractère accessoire de la stipulation pour autrui par rapport au contrat d’assurance (cass. civ., 1re ch., 8 octobre 1957, nos 57-02072 et 57-02394, BC I n° 359), sauf à démontrer qu’elle était déterminante (ce qui revient, d’une certaine manière, à démontrer que le contrat d’assurance-vie a été souscrit dans une optique de transmission et pourrait donc conduire à s’interroger sur la possibilité d’une requalification en donation indirecte de droit commun).
L’exécution de la clause bénéficiaire
En raison du décès de l’assuré, le contrat est dénoué. Le ou les bénéficiaires peuvent faire valoir leurs droits auprès de l’assureur.
Le règlement de la prestation entre les mains du bénéficiaire, devenu exigible en raison du décès de l’assuré, suppose que ce bénéficiaire ait eu connaissance du contrat (il doit rapporter la preuve de son existence (cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2019, n° 18-18470, ; RGDA janv. 2020, n° 1, p. 60, note A. Pimbert ; Dr. et patr. 2020, n° 303, p. 70, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire), ce qu’il peut faire par tous moyens, le contrat étant un fait juridique à son égard) et de sa qualité de bénéficiaire (voir infra). En cas de désignation indirecte, il devra établir qu’il est porteur de la qualité requise.
Par exemple, les héritiers désignés bénéficiaires produiront un acte de notoriété. Le concubin désigné ès qualités pourra prouver la vie commune au moment du décès en s’appuyant sur des factures d’électricité, le bail ou l’avis d’imposition (cass. civ., 1re ch., 3 octobre 2018, n° 17-13113 : publ. au Bull. ; bjda.fr 2018, n° 60, note M. Robineau ; Dr. fam. 2018, comm. 274, note S. Ben Hadj Yahia ; LEDA 2018, n° 11, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA 2018, p. 567, note L. Mayaux).
En outre, le règlement de sa prestation par l’assureur implique l’acceptation du bénéficiaire, qu’elle ait été donnée durant la vie du contrat ou qu’elle soit exprimée, ce qui est le plus fréquent, après le décès de l’assuré. L’acceptation ayant été donnée, un certain nombre de délais et formalités doivent être respectés. Il reste alors à déterminer sous quelle forme l’assureur doit sa prestation : numéraire ou parts et titres ? La question des modalités de sortie ne doit pas être ignorée.
L’acceptation
Enjeux
Une fois le contrat dénoué par le décès de l’assuré, le bénéficiaire est en droit de réclamer le capital (ou la rente) à l’assureur. Bien qu’il soit réputé avoir seul droit au capital à partir du jour du contrat, son acceptation est indispensable pour « consolider son droit ». Le versement de la prestation de l’assureur est en effet fait sous deux conditions : la survie du bénéficiaire et son acceptation.
Cette acceptation n’est évidemment pas obligatoire. Le capital issu du contrat peut ne pas correspondre aux besoins patrimoniaux du bénéficiaire, qui peut donc ne pas accepter la stipulation faite à son profit. Le cas échéant, le mieux est de faire connaître le refus d’accepter à l’assureur.
Lettre de non-acceptation du bénéfice du contrat d’assurance dénoué
« Madame, Monsieur,
Je me permets de vous indiquer que je n'accepte pas le bénéfice du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Madame Y auprès de votre compagnie, dont elle m’avait désigné bénéficiaire.
Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de mon refus et de m'en accuser réception (…) »
Si le bénéficiaire n’accepte pas le bénéfice du contrat d’assurance-vie, ce sont les bénéficiaires de substitution qui auront vocation à recevoir le capital. À défaut de bénéficiaires subsidiaires, le capital fera partie de la succession de l’assuré décédé, conformément à l’article L. 132-11 du Code des assurances.
En désignant des bénéficiaires de substitution, le stipulant ouvre au premier bénéficiaire la possibilité d’un choix patrimonial clair. Or, de nombreux contrats d’assurance-vie se dénouent à un âge avancé de l’assuré et à un âge également élevé du ou des bénéficiaires. Ces derniers peuvent ne pas avoir besoin du capital et préférer qu’il revienne à la génération suivante, désignée à titre subsidiaire. Il leur appartient d’en décider, en considérant leur situation patrimoniale au jour du décès de l’assuré, étant entendu que c’est au seul stipulant de préciser à qui reviendra le capital si les bénéficiaires de premier rang refusent. Sans que cela soit nécessaire, la clause bénéficiaire pourra exprimer cette possibilité pour chacun des bénéficiaires.
Faculté d’acceptation ou de refus par les bénéficiaires de premier rang
« Je soussigné M. X désigne pour bénéficiaires :
Bénéficiaires de premier rang
Mme Y, née le …, à …, demeurant à …, ma fille
M. Z, né le …, à …, demeurant à …, mon fils
Bénéficiaires de second rang :
dans le cas du prédécès de l’un ou l’autre de mes enfants, ou dans le cas du décès de l’un ou de l’autre, avant d’avoir pu accepter, ou dans le cas du refus d’accepter de l’un ou de l’autre, la part du capital issu de mon contrat d'assurance-vie qui lui serait revenue reviendra aux bénéficiaires de substitution suivants :
-bénéficiaires de second rang de Mme Y, ses enfants par parts égales ;
-bénéficiaires de second rang de M. Z, ses enfants par parts égales.
(…) ».
Le bénéficiaire de substitution tient son droit du stipulant (via la stipulation pour autrui) et non du premier bénéficiaire renonçant. En conséquence, comme l’avait indiqué une réponse ministérielle du 27 septembre 1993 (rép. Roques, n° 6119, JO 20 décembre 1993, AN quest. p. 4611), les droits de mutation éventuellement dus en application de l’article 757 B sont liquidés en fonction du lien existant entre le second bénéficiaire et l'assuré. La renonciation n’est pas un acte translatif [M. Iwanesko et M. Leroy, Clause bénéficiaire en assurance-vie, éd. F. Lefèbvre, « dossiers pratiques », p. 105. Le même raisonnement vaut en cas de clause à options (voir infra)]. À cet égard, le bénéficiaire qui ne souhaite pas accepter se gardera de préciser qu’il renonce en faveur d’un tiers, quel qu’il soit (un enfant, une concubine, etc.). Une telle renonciation circonstanciée pourrait en effet s’analyser en une acceptation suivie d’une renonciation ad favorem et être traitée en conséquence comme une libéralité indirecte. Le mieux est de ne pas accepter, sans préciser les motifs de ce choix.
Modalités
Une fois le décès de l’assuré survenu, l’acceptation du bénéficiaire n’est soumise à aucune formalité. Elle peut donc être tacite, mais dans un tel cas, « elle ne peut relever que d’actes positifs exprimant une intention dépourvue d’ambiguïté » (cass. civ., 1re ch., 15 décembre 1998, n° 96-20246). Elle est le plus souvent expresse et il est recommandé de s’en conserver la preuve.
Lettre d’acceptation
« Madame, Monsieur,
Informé du décès de Monsieur X, survenu le …, je vous prie de bien vouloir noter que j’accepte le bénéfice du capital provenant du dénouement du contrat d’assurance n° … qu’il avait souscrit auprès de votre compagnie, et dont il m’avait désigné comme bénéficiaire, ainsi qu’il résulte (préciser : copie du contrat, testament olographe déposé en l’étude de Me X, testament authentique fait chez Me Y, lettre autographiée en date du … dont est joint un original numéroté, etc.).
Je vous remercie de bien vouloir m’accuser réception de cette acceptation
(…) ».
L’acceptation n’est soumise à aucune condition de délai. Le bénéficiaire peut prendre le temps de la réflexion. Toutefois, s’il tarde à se prononcer, les héritiers du contractant sont en droit de l’obliger à prendre position, sur le fondement de l’article L. 132-9 du Code des assurances. En application de ce texte, ils peuvent en effet mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, le bénéficiaire de déclarer s’il accepte. S’il conserve le silence pendant 3 mois, il est réputé ne pas accepter. Ce dispositif aboutit ainsi à une sorte de révocation à l’initiative des héritiers.
Les délais et formalités
En raison du décès de l’assuré, le contrat est dénoué et l’assureur doit verser la prestation due au(x) bénéficiaire(s). À cet égard, les obligations des assureurs se sont alourdies au gré de réformes successives. Le dispositif est prévu à l’article L. 132-23-1 du Code des assurances.
Depuis la loi du 17 décembre 2007, le texte prévoit que l’assureur doit verser le capital ou la rente dans un délai d’un mois à compter de la remise des pièces nécessaires au paiement.
Il était précisé qu’au-delà de ce délai, le capital non versé produisait de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. La faiblesse du dispositif tenait à l’absence de règles relatives aux pièces à fournir, de sorte que le point de départ du délai d’un mois pouvait être considérablement retardé.
La loi Eckert du 13 juin 2014 a donc ajouté l’obligation pour l’assureur, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de décès de l’assuré et la connaissance des coordonnées du bénéficiaire, de demander à celui-ci de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. La loi a précisé que l’assureur ne peut demander plusieurs fois des pièces identiques ou redondantes et que le fait d’omettre de réclamer une pièce dans le délai de 15 jours n’emporte aucun effet suspensif sur l’obligation de verser le capital ou la rente. La loi a également aggravé les sanctions encourues par l’assureur mauvais payeur : une fois le délai légal d’un mois passé, le capital produit intérêt au double du taux légal durant 2 mois puis au triple du taux légal, ce qui est fortement dissuasif.
Enfin, la loi Pacte du 22 mai 2019 a ajouté une sanction à l’obligation pesant sur l’assureur de réclamer les pièces nécessaires dans un délai de quinze jours. En effet, rien n’était prévu en cas de dépassement de ce délai. Désormais, si l’assureur tarde, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Le cas échéant, le retard constaté pour réclamer les pièces s’impute sur le calcul du retard relatif au versement du capital ou de la rente.
Tout est donc fait pour que les assureurs fassent preuve de diligence. Les droits des bénéficiaires ont ainsi été renforcés. En ce sens, on peut d’ailleurs relever que l’article L. 132-5, alinéa 3, impose la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l'assuré (et non plus à partir d’un an après) jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l’article L. 132-23-1 (le taux de revalorisation est déterminé selon les modalités prévues à l’article R. 132-3-1).
Il a du reste été précisé, par deux réponses ministérielles (rép. Bonhomme, n° 00330, JO 10 août 2017, Sén. quest. p. 2581 ; rép. Malhuret, n° 00265, JO 10 août 2017, Sén. quest. p. 2580), que le blocage des contrats d’assurance-vie prononcé par le Haut conseil de stabilité financière en cas de survenue d’une crise systémique, en application du dispositif Sapin 2, est sans effet sur les droits des bénéficiaires.
Enfin, sur le fondement de l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’ACPR peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 100 millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net […] pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3. Or l’ACPR s’est au moins une fois emparée de ce texte (ACPR sanct., 25 nov. 2019, n° 2019-01 : RGDA déc. 2019, n° 12, p. 25 et J. Kullmann, « Qui connaît l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier ? question à 100 millions d’euros… », ibid. p. 1 ; adde, ACPR sanct. 11 mars 2020, n° 2019-03, LEDA 2020, n° 5, p. 6, obs. M. Asselain).
Documents à fournir
Généralités
Le règlement de la prestation suppose que les bénéficiaires aient adressé à l’assureur un certain nombre de documents permettant de prouver leurs droits et d’obtenir les fonds. La liste de ces justificatifs doit être fournie par l’assureur, comme l’indique l’article L. 132-23-1 examiné précédemment.
En pratique, il est souvent exigé la production de l’original du contrat ou, à défaut, une déclaration de perte, bien qu’il n’y ait juridiquement aucune raison d’obliger un bénéficiaire, tiers au contrat, de produire un exemplaire de celui-ci.
On constate du reste que les assureurs sont de plus en plus exigeants quant aux pièces à fournir par les bénéficiaires. Il n’est pas rare que soit réclamée une expédition ou une copie de la notoriété établie par le notaire à la suite du décès de l’assuré. Cela est justifié quand la clause bénéficiaire désigne les héritiers ou les enfants. C’est très discutable lorsque l’attribution est faite au profit d’une personne, héritière ou non, clairement identifiée dans la clause bénéficiaire.
Documents fiscaux
Les formalités diffèrent selon le régime fiscal auquel est soumis le bénéficiaire Si le bénéficiaire est soumis aux dispositions de l’article 990 I, il doit fournir une attestation sur l’honneur ; s’il dépend des dispositions de l’article 757 B, il doit produire une attestation délivrée par l’administration.
Attestation sur l’honneur
Lorsque s’applique l’article 990 I, le bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 € sur les capitaux reçus, tous contrats confondus. Or l’assureur qui doit appliquer le prélèvement ne dispose pas d’informations sur l’existence d’autres contrats. C’est la raison pour laquelle est exigée une attestation sur l’honneur du bénéficiaire, destinée à éviter qu’il profite d’un abattement illégitime. Cette attestation permet le déblocage des capitaux après paiement, le cas échéant, de la taxe de 20 % aux services fiscaux.
Déclaration sur l’honneur en application de l’article 990 I
« Je soussigné …,
Demeurant à …,
Agissant en qualité de bénéficiaire du contrat souscrit, par M. X, auprès de la compagnie d’assurances Y et décédé le …, atteste sur l’honneur qu’à ma connaissance à la date de signature de la présente attestation :
Possibilité A : Je ne suis bénéficiaire d’aucun autre contrat dont M. X était l’assuré tant auprès de la compagnie d’assurances Y, qu’auprès de toute autre compagnie. En conséquence, je demande à la compagnie Y d’imputer l’abattement d’un montant de 152 500 € sur le capital décès et (le cas échéant) de verser à l’administration fiscale le prélèvement de 20 % dû au-delà cet abattement.
Possibilité B : Je suis bénéficiaire en cas de décès d’un autre contrat dont M. X était l’assuré auprès de la compagnie Z,
B’ – J’atteste avoir déjà demandé à la compagnie Z à bénéficier en totalité de l’abattement de 152 500 €, et demande, par suite, à la compagnie Y de verser à l’administration fiscale le prélèvement de 20 % dû sur le capital décès.
B’’ – J’atteste avoir déjà demandé à la compagnie Z à bénéficier partiellement de l’abattement de 152 500 €, à concurrence de … €, et demande, par suite, à la compagnie Y d’appliquer sur le capital décès la partie restante de l’abattement, soit … € et (le cas échéant) de verser à l’administration fiscale le prélèvement de 20 % au-delà de l’abattement.
B'' – J’atteste ne pas avoir demandé à la compagnie Z à bénéficier de l’abattement de 152 500 € et demande, par suite, à la compagnie Y d’appliquer sur le capital décès cet abattement et (le cas échéant) de verser à l’administration fiscale le prélèvement de 20 % dû au-delà de l’abattement.
(…) ».
Certificat comptable du service des impôts
Lorsque le contrat comporte des primes versées après les 70 ans de l’assuré, les assureurs ne peuvent effectuer le paiement des capitaux décès qu’à une double condition :
-avoir déclaré aux services fiscaux du domicile du défunt, dans les 45 jours qui suivent la connaissance du décès de l’assuré, l’identité et les coordonnées des bénéficiaires, la date de souscription du contrat, le montant des primes versées après 70 ans, le ou les bénéficiaires devant déposer la déclaration de succession pour la fraction des primes supérieure à 30 500 € (rép. Deriot, JO 9 mars 2006, Sén. quest. p. 762) ;
-avoir reçu la preuve que le bénéficiaire a bien acquitté les droits de mutation afférents au contrat (ou que ces droits sont non exigibles) par la production d’un certificat constatant cet acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès. C’est ce que prévoient l'article 806-III du Code général des impôts et l’article 292 B, de l’annexe II du même Code (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20).
Le formulaire Cerfa n° 2705-A-SD dans sa nouvelle version datée de janvier 2021, regroupe la déclaration du déposant et le certificat de l’administration.
Depuis la seconde loi de finances rectificative pour 2017 (loi 2017-1775 du 27 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017), l’obligation de produire le certificat ne s’applique plus aux époux et aux partenaires pacsés de l’assuré décédé, sauf s’ils sont domiciliés à l’étranger (BOFiP-ENR-DMTG-10-70-20-§ 100). Cette dispense de formalité a été justifiée, lors des débats parlementaires, par sa complexité pour les usagers à une période difficile de leur vie.
Le système présente une difficulté d’application lorsqu’il y a pluralité de contrats et de bénéficiaires et que des primes ont été versées sur ces différents contrats après 70 ans. Les assureurs ne sont en effet pas nécessairement informés de cette pluralité de contrats. Or il peut arriver qu’un assureur plus diligent que les autres accomplisse rapidement les formalités et répartisse entre les bénéficiaires de son contrat la totalité de l’abattement de 30 500 €, alors que cet abattement devrait être partagé entre les bénéficiaires de l’ensemble des contrats. Dans un tel cas, des difficultés apparaîtront lorsque les déclarations de succession partielles seront déposées. Des redressements peuvent en effet être valablement notifiés (CA Colmar 3 mai 2013, n° 11-04081), obligeant le bénéficiaire à payer des droits dans la mesure où il aurait dû partager l’abattement de 30 500 € sur les primes versées avant les 70 ans de l’assuré avec l’ensemble des bénéficiaires des différents contrats souscrits.
Le choix de la date de paiement
Principe général
En principe, l’assureur doit verser le capital dû une fois le contrat dénoué par le décès de l’assuré. Le bénéficiaire qui a accepté la stipulation est alors titulaire d’une créance certaine et exigible contre l’assureur. En l’absence d’exécution par l’assureur de son obligation, en raison de l’article L. 114-1 du Code des assurances, le bénéficiaire dispose d'un délai de 10 ans à compter du décès de l'assuré pour intenter une action contre l’assureur, dans la limite de 30 ans après le décès du bénéficiaire. Il jouit donc d’une prescription décennale et non biennale comme habituellement en matière d’assurance.
Paiement différé
Il est possible de reporter conventionnellement le versement du capital devant revenir au bénéficiaire à une date donnée.
Un grand-père souscrit un contrat d’assurance-vie au profit d’un petit-fils mais souhaite que celui-ci ne puisse en disposer avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans (cet objectif peut aussi être satisfait par la constitution d’un usufruit temporaire au profit d’un tiers, usufruit prenant fin lorsque le bénéficiaire en nue-propriété a atteint l’âge requis. La différence entre les deux stratégies réside dans le fait que dans le dispositif du différé de paiement, ici présenté, l’assureur continue à gérer le capital au profit de l’enfant, alors qu’avec l’usufruit temporaire, la gestion est assurée par l’usufruitier et les revenus capitalisés lui profitent jusqu’au terme de l’usufruit). Dans le contrat, il sera alors précisé que le paiement du capital interviendra immédiatement si le décès de l’assuré survient alors que le bénéficiaire a dépassé l’âge de 25 ans. Dans le cas contraire, son versement sera différé dans l’attente de cet âge. Ainsi, au jour du dénouement du contrat par décès de l’assuré, le bénéficiaire devient créancier de la compagnie. Seulement, s’il n’a pas atteint l’âge requis, sa créance n’est pas exigible.
Le cas échéant, il est opportun de définir, lors de la conclusion du contrat, les modalités de la rémunération de la créance dans l’attente de son paiement. Le plus simple est sans doute de retenir une valorisation au même titre et dans les mêmes conditions que le contrat d’assurance dont elle est issue
Sur le plan fiscal, une instruction du 8 juillet 2002 (instruction fiscale 7K-4-02 du 8 juillet 2002) avait indiqué que l’éventuel impôt, dû au titre des articles 757 B ou 990 I du CGI, était dû au jour du décès de l’assuré quand bien même le bénéficiaire ne recevrait le capital que plusieurs mois voire plusieurs années après. Mais elle était particulièrement nébuleuse quant à l’assiette à retenir. N’ayant pas été reprise au BOFiP, on peut penser qu’elle est caduque. Le Bofip retient aujourd’hui (sur le terrain du seul article 990 I) que la déclaration des assureurs est effectuée à titre provisoire et qu’à l’arrivée du terme, ils devront produire préalablement à la libération des sommes, rentes ou valeurs, une déclaration contenant les informations actualisées, en application de l’article 806 du CGI (BOFiP-TCAS-AUT-60-§ 220).
Les modalités de sortie
Principe : règlement en numéraire
À l'échéance du contrat, le bénéficiaire recueille la contre-valeur des unités de compte. En principe, la prestation prend la forme d’un règlement en espèces (c. ass. art. L. 131-1). En cas de contrat en unités de compte, leur conversion est réalisée par l'assureur (c. ass. art. A. 131-1).
Toutefois, une sortie en rente est également possible. La rente présente un intérêt majeur dans un environnement très instable puisqu’elle offre la garantie d’un flux de revenus sécurisés et réguliers, servi par un débirentier de qualité. Il existe des formules garantissant le capital non consommé aux héritiers du crédirentier dans le cas de survenance d’un décès prématuré.
Exception : remise de titres ou de parts
Peu connu des assurés, l’article L. 131-1 du Code des assurances ouvre, sous certaines conditions tant au contractant, souscripteur ou adhérent, qu’au bénéficiaire le droit de choisir entre paiement en espèces et paiement en nature. La sortie peut en effet se faire en titres dans les limites déjà examinées à propos du rachat (nature des titres, droits de vote, etc.). Soit le contractant l’a prévu, soit le bénéficiaire bénéficie d’une option. Les règles sont organisées par l’article R. 132-5-7 :
-si le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres et a précisé expressément que son choix ne s’applique pas au bénéficiaire, il peut (et non pas il doit), adresser au bénéficiaire en recommandé, un avis sur sa faculté d’option, précisant les caractéristiques des titres. Cet avis s’accompagne d’un formulaire de notification que le bénéficiaire doit adresser à l’assureur pour opter pour la remise de titres. Un délai de 10 jours de réflexion s’impose à lui, avant tout envoi (sous forme recommandée là encore). Au-delà de 60 jours, après envoi de l’avis, le bénéficiaire est réputé avoir renoncé à la remise de titres. Les contenus de l’avis et du formulaire sont définis par un arrêté (c. ass. art. A. 132-9-2 et A. 132-9-3) ;
-si le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres mais n’a pas indiqué que son choix ne s’applique pas au bénéficiaire, il appartient alors à l’assureur, au moment du dénouement du contrat, de lui adresser un avis (également prévu par arrêté) l'informant de ce que le choix du contractant s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Tout se passe ainsi comme si le bénéficiaire acceptait une stipulation pour autrui imposant la sortie en titres.
Les effets de la clause bénéficiaire
Le contrat d’assurance-vie et la clause bénéficiaire qui l’accompagne le plus souvent réalisent ensemble une opération de transmission dont le régime participe des atouts de ce contrat. Ce régime, dérogatoire par rapport au droit commun des successions et des libéralités, comporte classiquement deux volets, l’un civil (Section 1), l’autre fiscal (Section 2).
Le régime civil du contrat dénoué par le décès de l’assuré
Principe
En présence d’une clause bénéficiaire efficace, il résulte de la combinaison des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, issus de la loi de 1930 et codifiés en 1976, que le capital payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé, ne fait pas partie de la succession de l'assuré, n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. L’article L. 132-13 comporte une exception examinée plus loin : les primes manifestement exagérées se voient appliquer les règles du rapport et de la réduction.
Pour rappel, en l’absence de clause bénéficiaire efficace, le capital ou la rente garantie font partie de la succession du contractant (c. ass. art. L. 132-11). C'est en application du droit des successions que les héritiers recevront le capital issu du contrat d’assurance-vie ; ils ne seront pas considérés comme des bénéficiaires déterminés et ne pourront du reste aucunement se prévaloir du régime fiscal attaché à l’assurance-vie. Il n’en demeure pas moins que l’absence de bénéficiaire ne remet aucunement en cause la qualification du contrat d’assurance ; celui-ci demeure incontestablement un contrat d’assurance-vie, il est simplement non assorti d’une stipulation pour autrui.
En outre, les articles L. 132-12 et L. 132-13 ne s’appliquent évidemment pas lorsque le bénéficiaire a été désigné à titre onéreux, c'est-à-dire lorsque le stipulant, débiteur d'une obligation envers un tiers créancier, désigne ce dernier en qualité de bénéficiaire de la garantie.
Hormis ces hypothèses, le capital reçu par le bénéficiaire est donc par principe « hors succession » et échappe aux règles du rapport et de la réduction. Ces solutions, qui ont plus d’un siècle d’existence, ont été forgées en considération des contrats de prévoyance décès, pour lesquels, comme on l’a vu, le capital est constitué par le jeu de la mutualisation, de sorte qu’il n’y a en effet pas de transmission patrimoniale (les primes payées sont modestes et sans commune mesure avec le capital décès).
Or, dans la mesure où le Code des assurances ne distingue pas selon la nature des contrats d’assurance sur la vie, ces solutions sont également applicables aux contrats d’épargne vie, alors que ceux-ci donnent lieu à une opération de transmission (un instant de raison avant le décès, le souscripteur ou l’adhérent assuré est susceptible d’appréhender la valeur de la provision mathématique du contrat en exerçant le rachat ; une fois son décès survenu, le bénéficiaire a droit à un capital sensiblement égal à la même somme).
Incidence de l’absence de rapport
Monsieur Yves Langloy, célibataire, laisse pour lui succéder ses trois frères Paul, Pierre et Jacques. Il a souscrit un contrat de capital différé sur lequel il a versé une prime de 150 000 €. À la veille de sa mort, son patrimoine est évalué à 480 000 €. Il est composé d’une résidence principale d’une valeur de 240 000 € et du contrat d’assurance qui, par l’effet de la capitalisation, a une valeur de rachat de 240 000 €. Il a désigné pour bénéficiaire du contrat d’assurance son frère aîné Paul pour le tout. En application du Code civil et du Code des assurances, les droits des trois frères seront les suivants :
Droits dans la succession
Droits sur le capital issu du contrat d’assurance
Total
Paul
80 000
240 000
320 000
Pierre
80 000
néant
80 000
Jacques
80 000
néant
80 000
Paul est manifestement avantagé. Le fait qu’il ne soit pas tenu au rapport du capital issu du contrat d'assurance rompt le principe d’égalité entre ses héritiers. Si le rapport avait lieu, les droits de chacun auraient été égaux et portés à 160 000 €.
Incidence de l’absence de réduction pour atteinte à la réserve
Monsieur Yves Langloy, veuf, laisse pour lui succéder trois enfants Paul, Pierre et Jacques. Il a souscrit un contrat de capital différé sur lequel il a versé une prime de 150 000 €. À la veille de sa mort, son patrimoine est évalué à 480 000 €. Il est composé d’une résidence principale d’une valeur de 240 000 € et du contrat d’assurance qui, par l’effet de la capitalisation, a une valeur de rachat de 240 000 €. Il a désigné pour bénéficiaire du contrat d’assurance son fils aîné Paul pour le tout. En application des règles successorales et des règles propres à l’assurance-vie, les droits des enfants sont les suivants :
Droits dans la succession
Droits sur le capital issu du contrat d’assurance
Total
Paul
80 000
240 000
320 000
Pierre
80 000
néant
80 000
Jacques
80 000
néant
80 000
Paul, non tenu au rapport, est manifestement avantagé. Ses frères Pierre et Jacques ne peuvent engager l’action en réduction offerte aux héritiers réservataires pour garantir leur part de réserve.
Si le capital était considéré comme un bien successoral, l’actif successoral serait de 480 000 €. La quotité disponible (1/4 en présence de 3 enfants) s’élèverait à 120 000 €, la part de réserve de chacun serait de 120 000 € (360 000 / 3).
Ces enjeux justifient que l’assureur soit tenu d’informer le contractant sur les conséquences et les modalités de la désignation bénéficiaire (c. ass. art. L. 132-9-1 et A. 132-9, et, s’agissant de l’encadré, c. ass. art. A. 132-8, I, 7°). De même, le conseiller patrimonial doit à son client une information précise et complète lors de la conclusion du contrat ou de l’adhésion au contrat associatif (ou lors de la modification de la clause s’il est sollicité). Seul l’écrit permet de prouver le conseil a été donné. C’est à la date d'exigibilité du capital assuré, c'est-à-dire au jour du décès, que seront appréciées la qualité et la pertinence des conseils donnés.
Aménagement conventionnel
Les règles posées par les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ne sont pas d’ordre public. Le stipulant peut donc les écarter ; elles ne sont que supplétives de sa volonté (M. Iwanesko et M. Leroy, Clause bénéficiaire en assurance-vie, éd. F. Lefèbvre, « dossiers pratiques », p. 20 : « le principe d’exclusion de la succession des capitaux décès est supplétif de la volonté du souscripteur »).
Monsieur Langloy a deux enfants. Il est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et détenteur d’un contrat d’assurance sur lequel sont investies l’ensemble de ses économies. Il souhaite léguer l’immeuble à usage d’habitation à son fils. Il voudrait que le capital issu de son contrat d’assurance-vie revienne à sa fille désignée bénéficiaire mais comme à valoir dans ses droits dans sa succession.
L’enjeu saute aux yeux : si l’on applique les articles L. 132-12 et L. 132-13, le legs de la maison à son fils sera réduit puisqu’il excède la quotité disponible. Celle-ci est en effet calculée sur le seul bien compris dans la succession, à savoir le bien immobilier, puisque l’assurance-vie est hors succession. Sa fille a droit à sa réserve d’un tiers.
Une solution consiste à préciser dans le testament que la maison est léguée au fils et que le capital du contrat d’assurance-vie est attribué à la fille pour l’allotir de ses droits dans sa succession. Il s’agit donc de faire du capital un bien successoral, rapportable et éventuellement réductible. La doctrine est depuis longtemps favorable à une telle solution (J. Aulagnier, notamment). La jurisprudence l’a récemment admise (cass. civ., 1re ch., 8 juillet 2010, n° 09-12491, BC I n° 170 ; RGDA 2010, p. 1128, note L. Mayaux ; Defrénois 2011, n° 39225, n° 2, obs. B. Vareille ; RD bancaire et fin. 2010, comm. n° 221 ; RLDC 2010/10, n° 3982, obs. G. Serra ; RJPF 2010-10/35, n° 10, obs. P. Delmas Saint-Hilaire ; RTD civ. 2011, p. 167, note M. Grimaldi ; adde, dans la même affaire, cass. civ., 1re ch., 20 mars 2013, n° 11-27221 : RGDA 2013, p. 673, note L. Mayaux ; Defrénois 2013, p. 407, note M. Leroy).
Monsieur Langloy pourrait prendre les dispositions suivantes :
« Je lègue à mon fils la maison d’habitation. Je désigne ma fille pour bénéficiaire de mon contrat d’assurance. Elle devra rapporter à la masse des biens à partager le capital dont elle aura été bénéficiaire. Dans le cas où l’un ou l’autre de mes enfants serait avantagé compte tenu de la valeur des biens reçus, il devra verser une soulte destinée à assurer une parfaite égalité entre eux ».
La solution consiste ainsi, pour le stipulant, dans l’exercice de ses droits de désignation et de sa liberté de convenir de charges et conditions, à prévoir une obligation de rapporter voire de supporter la réduction (M. Picard et A Besson, Les assurances terrestres, t. 1, Le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, 5e éd., n° 519).
Désignation bénéficiaire sous condition de rapport à succession
[Si la rédaction de la clause était la suivante : « je lègue le capital de mon contrat d’assurance à ma fille … » celle-ci devrait rapporter cette somme à la masse successorale qui lui serait attribuée comme à valoir dans ses droits successoraux lors du partage (en ce sens, cass. civ., 2e ch., 10 octobre 2012, n° 11-17891, BC II n° 200 ; Gaz. Pal., 16-17 nov. 2012, p. 27, note M. Leroy ; RD banc. et fin. 2013, comm. 19, note Fr. Sauvage ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 72, note Ph. Pierre ; RGDA 2013, 160, note L. Mayaux ; GDDA, p. 806, comm. M. Robineau)].
« Je désigne pour bénéficiaire de mon contrat d’assurance Ma fille, née le …, à …, demeurant à …, charge de rapporter le capital reçu à la masse de mes biens à partager avec son frère. Elle ne pourra pas se prévaloir des dispositions légales excluant le rapport et la réduction (…) ».
Sur le terrain fiscal, ce rapport à succession paraît neutre : les articles 757 B et 990 I continuent de s’appliquer. Comme cela a pu être écrit : « La réintégration du bénéfice du contrat d’assurance dans la succession doit se faire sans conséquence fiscale pour le bénéficiaire qui reste assujetti aux articles 990 I ou 757 B du CGI. Deux liquidations successorales sont alors indispensables, l’une fiscale où les contrats d’assurance ne sont pris en compte que dans l’hypothèse d’application de l’article 757 B, l’autre civile réintégrant le montant du bénéfice des contrats d’assurance-vie. Ces deux liquidations ne concernent bien entendu que le bénéficiaire pour les sommes provenant des contrats d’assurance-vie. L’héritier non bénéficiaire qui profite de la réintégration demeure complètement assujetti au droit commun des successions tant au regard du droit civil que du droit fiscal » (S. Hovasse, note sous cass. civ., 1re ch., 8 juillet 2010, n° 09-12491, JCP N 2010, n° 48, p. 45).
Cette solution ne vaut en toute rigueur qu’en cas de désignation du bénéficiaire avec charge de rapporter. En revanche, dans l’hypothèse d’un « legs » du capital, techniquement, il faut considérer que le contrat d’assurance n’avait pas de bénéficiaire, de sorte que le capital est tombé dans le patrimoine du souscripteur qui a donc pu le léguer. En conséquence, les droits de mutation de droit commun devraient s’appliquer.
Le régime fiscal du contrat dénoué par le décès de l’assuré
Le régime fiscal du contrat d’assurance-vie dénoué par le décès de l’assuré comporte deux composantes ; l’une est constituée des prélèvements sociaux, l’autre, qui intervient ensuite, d’une taxation relativement complexe puisque deux textes, les articles 757 B et 990 I du Code général des impôts sont susceptibles de s’appliquer, selon la date de formation du contrat d'assurance-vie, la date de versement des primes et l’âge de l’assuré à cette date.
Les prélèvements sociaux
Le champ d’application des prélèvements sociaux
Les personnes redevables
Sont soumises aux prélèvements sociaux les personnes physiques ayant souscrit des contrats d'assurance-vie et considérées, au moment du décès de l'assuré, comme fiscalement domiciliées en France, qu'elles soient imposables ou non à l'impôt sur le revenu.
Les contrats concernés
L'assujettissement aux prélèvements sociaux au décès de l'assuré vise les contrats d'assurance-vie qui prennent fin du fait du décès de l'assuré, quelles que soient les dates de leur souscription et du versement des primes, dès lors que le décès de l'assuré intervient à compter du 1er janvier 2010 (instr. 5 I-4-10 n° 5. Cette instruction n’a pas été reprise au BOFiP. Un parlementaire a récemment interrogé le ministre sur ce point, M.-Ph. Daubresse, question n° 08142, 26 mars 2026, Sénat).
Toutefois, ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux : les contrats d'assurance décès, comme la « temporaire décès », les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle (retraite), les contrats de rente survie et les contrats épargne handicap.
Le régime des prélèvements sociaux
Le fait générateur des prélèvements sociaux
Depuis le 1er janvier 2010, le décès est un fait générateur de prélèvements sociaux (c. séc. soc. art. L. 136-7, II). Ils sont perçus à la source par l’établissement payeur (c. séc. soc. art. L. 136-7, V), selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement forfaitaire de l'article 125-0 A du CGI.
En cas de contrat en co-adhésion avec dénouement au dernier décès, le fait générateur des prélèvements sociaux est logiquement le décès du dernier assuré.
L’assiette des prélèvements sociaux
Les prélèvements sociaux frappent les produits constatés ante mortem sur le contrat :
-pour les contrats en euros et pour les compartiments euros des contrats multisupports, en raison du prélèvement au fil de l’eau, lors du décès, ces prélèvements ne portent que sur les produits non encore inscrits en compte et sont donc d’un montant limité ;
-s’agissant des UC, sont taxés les produits de ces UC, déduction faite des sommes ayant fait l'objet de rachat(s) partiel(s) du vivant de l'assuré et à raison desquelles des prélèvements sociaux ont déjà été acquittés.
Cet assujettissement aux prélèvements sociaux des produits du contrat d'assurance paraît altérer la nature desdits prélèvements dans la mesure où le bénéficiaire reçoit un capital, non un revenu [Ph. Baillot, « Une fiscalité de l’assurance-vie sans réserve », Agefi actifs mars 2020, n° 768 ; « Des conditions du succès de l’assurance-vie », RGDA 2020, n° 6, p. 11. L’auteur relève que la transmission à cause de mort d’une SICAV peut-être moins fiscalisée lorsqu’elle est détenue en direct (seuls s’appliquent les DMTG) que lorsqu’elle est logée dans un contrat d'assurance-vie (les PS s’appliquent sur la valorisation et il faut ajouter la fiscalité du capital reçu)]. La contribution peut toutefois s’expliquer de la manière suivante : tout se passe comme si c’était le contractant qui, un instant de raison avant son décès, réglait les prélèvements sociaux dus en raison des produits générés par son contrat.
Par ailleurs, si jamais, au moment du décès, les prélèvements déjà perçus sur les produits du compartiment euros étaient supérieurs à ceux dus sur l’ensemble des produits du contrat, une régularisation serait opérée. L’excédent serait alors reversé sur le contrat par l’établissement payeur (F. Fruleux, « L’alourdissement des prélèvements sociaux exigibles lors du dénouement par décès du contrat », Actes pratiques et stratégie patrimoniale, 4/2013, 33, n° 6).
Le taux des prélèvements sociaux
Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l'assuré, soit actuellement, 17,2 %. Ce taux est resté inchangé en dépit de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui a relevé le taux de la CSG. Toutefois, cette augmentation de 9,2 % à 10,6 % ne s’applique pas aux produits des contrats d’assurance-vie (c. séc. soc. art. L. 136-8, IV).
La taxation du capital
Pendant longtemps, aucune taxation ne s'est appliquée à l'assurance-vie car le capital assuré n'ayant jamais appartenu au contractant, celui-ci ne pouvait être considéré comme ayant réalisé une opération de transmission.
Certes, pendant une courte parenthèse, le capital a été soumis aux droits de mutation à titre gratuit, en exécution d’un texte adopté à la demande de l'Administration. La loi du 28 décembre 1959 l’abrogea, à la suite des contestations qui ne manquaient pas de souligner que le capital est reçu par le bénéficiaire en vertu de son droit direct contre l’assureur et non en raison d’un droit d’héritier ou de bénéficiaire d’une libéralité. À compter de la loin, les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé ont donc échappé par principe aux droits de mutation par décès.
Toutefois, pour éviter une évasion fiscale, les versements effectués par l'assureur au profit d'un bénéficiaire déterminé ont été par la suite peu à peu soumis à l’impôt. L’analyse révèle à cet égard que l’histoire de la fiscalité décès de l’assurance-vie est celle d’un durcissement permanent, ce qui peut diminuer en partie son attractivité, d’autant que d’autres dispositifs de transmission très favorables (Ph. Baillot, « Une fiscalité de l’assurance-vie sans réserve », Agefi actifs mars 2020, n° 768) sont apparus et/ou se sont perfectionnés, tels que l’exonération du conjoint survivant et du partenaire pacsé (loi TEPA), le dispositif Dutreil ou encore la transmission en démembrement (assiette réduite et jeu de l’article 1133 du Code général des impôts) (Ph. Baillot, « Une fiscalité de l’assurance-vie sans réserve », Agefi actifs mars 2020, n° 768 ; « Des conditions du succès de l’assurance-vie », RGDA 2020, n° 6, p. 11).
Il résulte des réformes successives un régime fiscal complexe, qui dépend de la date de conclusion du contrat, de la date du versement des primes et de l'âge de l'assuré au moment du versement de ces mêmes primes. Si, formellement, le principe demeure l’absence de taxation, les exceptions sont si nombreuses que le principe est vidé de sa substance.
Cela dit, lorsqu’il y a taxation, celle-ci est plus avantageuse que celle qui résulterait de l’application des droits de mutation selon le droit commun. La matière est actuellement régie par les articles 757 B et 990 I du CGI, dont les domaines d’application sont très précisément déterminés par la loi.
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Date de souscription du contrat |
Primes versées avant le 13/10/1998 |
Primes versées après le 13/10/1998 |
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Avant l'âge de 70 ans |
Après l'âge de 70 ans |
Avant l'âge de 70 ans |
Après l'âge de 70 ans |
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Contrat souscrit avant le 20/11/1991 |
Exonération totale des capitaux transmis |
Abattement de 152 500 € par bénéficiaire puis taxation de 20 % jusqu'à 700 000 € et de 31,25 % à partir de ce seuil (CGI art. 990 I) |
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Contrat souscrit après le 20/11/1991 |
Exonération totale des capitaux transmis |
Droits de succession sur la fraction des primes versées qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B) |
Abattement de 152 500 € par bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà jusqu’à 700 000 €, puis de 31,25 % (CGI art. 990 I) |
Droits de succession sur la fraction des primes versées qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B) |
Il en résulte qu’un même contrat peut donner lieu à application de l’article 757 B pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré et à application de l’article 990 I pour la part du capital correspondant aux primes versées avant ses 70 ans. Il convient de rappeler ici que la clause bénéficiaire ne peut répartir les sommes entre bénéficiaires en fonction de la date de leur versement pour appliquer à chaque bénéficiaire une fiscalité distincte (l’un – parce qu’il est exonéré – étant soumis à l’article 757 B, l’autre, redevable, étant assujetti à l’article 990 I) (rép. Montaugé, n° 00450, JO 8 août 2019, Sén. quest. p. 4215 ; LEDA 2019, n° 10, p. 8).
Il importe de préciser que les développements qui suivent se préoccupent de la sortie en capital (cela étant dit, les rentes viagères issues d’un contrat d’assurance-vie sont imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux) et n’envisagent que les principes généraux. Ainsi, le contrat vie génération n’est pas traité. De même, n’est pas examinée la fiscalité des contrats de pure prévoyance.
Le prélèvement spécial de l’article 990 I
L’article 990 I est au cœur de nombreuses stratégies patrimoniales, ce qui explique probablement qu’il soit régulièrement contesté [l’article 180 de la loi de finances pour 2020 impose au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation de ce dispositif, présentant notamment son impact économique l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. Ainsi, des sénateurs ont préconisé l’abrogation du régime de faveur et l’intégration des sommes perçues par les bénéficiaires dans l’assiette des droits de succession (voir Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle ; Doc. Sénat, n° 710, 9 sept. 2019, art. 7). Quant au Conseil des prélèvements obligatoires, il a suggéré « la poursuite de la réduction, voire la suppression de l’avantage successoral de l’assurance-vie » (CPO, « Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages », 25 janvier 2018). D’autres organismes sont sur la même ligne (cf. S. Quilici, 2O2O : année de réforme des droits de succession ? éditorial, Ingénierie patrimoniale, I-2020, p. 1)]. Ce texte soumet les capitaux décès versés depuis le 1er janvier 1999 et correspondant à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 à un prélèvement spécifique sur la fraction excédant 152 500 € € qui revient à chaque bénéficiaire.
Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public par les organismes d'assurance et assimilés. Il est perçu à la source. C’est l’assureur qui calcule et précompte le prélèvement pour le reverser à l’administration fiscale dans un délai de 15 jours suivant le mois du versement des sommes. Compte tenu des règles d’application de l’abattement, l’assureur doit interroger préalablement les bénéficiaires pour savoir s’il doit en tenir compte ou non. Ceux-ci répondront par une déclaration sur l’honneur, comme évoqué précédemment.
Champ d’application du prélèvement spécial
Le prélèvement est applicable :
-pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, aux sommes correspondant à la fraction des primes versées depuis le 13 octobre 1998, quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes ;
-pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 aux sommes correspondant à la fraction des primes versées après le 13 octobre 1998, avant les 70 ans de l’assuré.
Toutefois, le prélèvement ne s’applique pas aux contrats de rente de survie, aux contrats d’assurance de groupe retraite et aux assurances hommes-clé. Il ne s’applique pas non plus, fort logiquement, aux contrats pour lesquels le bénéficiaire est désigné à titre onéreux, ce qui vise notamment les assurances emprunteurs et les contrats d'assurance sur la vie apportés en garantie à un prêteur (BOFiP-TCAS-AUT-60-§ 40).
Enfin, les bénéficiaires exonérés de droits de succession ne sont pas redevables du prélèvement, ce qui vise, pour rappel, le conjoint survivant et le partenaire pacsé (CGI art. 796-0 bis), les frères et sœurs dans certaines hypothèses (CGI art. 796-0 ter ; frères et sœurs célibataires âgés de plus de 50 ans ou invalides qui habitaient avec lui pendant les 5 années précédant le décès). et certains organismes à but non lucratif (CGI art. 795).
Régime du prélèvement spécial
L’assiette est déterminée après déduction des prélèvements sociaux. Il s’agit de la valeur de rachat (en cas de garantie prévoyance accessoire, celle-ci est également taxée, selon des règles d’assiette complexes), étant précisé qu’en toute hypothèse, l’assiette du prélèvement ne peut excéder le capital reçu (BOFiP-TCAS-AUT-60-§ 190).
Chaque bénéficiaire profite d’un abattement de 152 500 € pour l’ensemble des contrats dont il est bénéficiaire (en cas de démembrement, voir infra). Le montant n’a pas été revalorisé depuis son adoption en 1998 (son équivalent en pouvoir d’achat est donc passé de 152 500 € à moins de 113 000 € en 2020 : Ph. Baillot, « Une fiscalité de l’assurance-vie sans réserve », Agefi actifs mars 2020, n° 768 ; « Des conditions du succès de l’assurance-vie », RGDA 2020, n° 6, p. 11).
Pour les contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014 (voir par exemple, F. Fruleux, Réforme de l'assurance-vie et droits de mutation à titre gratuit. - Dispositions de la LFR pour 2013 : JCP N 2014. 1059), le taux est de :
-20 % pour la fraction de la part taxable revenant à chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € ;
-31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Montant des capitaux recueillis
2 000 000
Abattement
152 500
Part taxable
1 847 500
Montant du prélèvement
(700 000 × 20 %) + (1 147 500 × 31,25 %) = 498 593,75
Le taux de 31,25 % peut sembler élevé. Il n’en reste pas moins très avantageux en comparaison du taux de 60 % applicable entre étrangers en matière de droits de mutation (sans compter l’abattement de 152 500 € au lieu de 1 594 €) ou du taux de 45 % en ligne directe.
En revanche, il est, à l’évidence, moins intéressant que les taux de 20 % et même de 30 % du barème en ligne directe. Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs, il peut être contre-productif (sur le seul terrain fiscal) de vider la succession pour déplacer le patrimoine sur des contrats d’assurance et se priver ainsi des abattements et des taux d’imposition des tranches basses prévus en matière de droits de mutation par décès.
Les droits de mutations de l’article 757 B
Aux termes de l'article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 €.
Le même texte précise que dans l'hypothèse où plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.
En dépit de l’inflation et de l’allongement de la durée de la vie, il n’est pas question pour l’heure d’augmenter le montant de l’abattement et de reporter l’âge à partir duquel les droits de mutation sont exigibles (rép. Da Conceicao Carvalho, n° 283, JO 4 juin 2024, AN quest. p. 4482 ; LEDA 2024, n° 8, p. 7, obs. M. Thomas-Marotel), bien qu’ils aient tous deux été fixés en 1991.
Champ d’application des droits de mutation
Tous les contrats sont concernés, quelle que soit leur nature (capital différé contre-assuré, temporaire-décès, etc.).
Sont soumises aux droits de succession, les sommes versées sur des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, dès lors que l’assuré (et non le contractant) était âgé de 70 ans et plus au moment du versement (et non au moment de la conclusion du contrat).
À cet égard, on comprend que lorsqu’un candidat à l’assurance est sur le point d’atteindre son soixante-dixième anniversaire, son conseiller doit être particulièrement vigilant puisque le régime fiscal applicable au décès de l’assuré sera très différent selon l’âge auquel aura été versée la prime (ou auront été versées les primes). Cela étant, le contractant ne pourra engager la responsabilité du conseiller faute de préjudice. En effet, ce n’est pas lui mais les bénéficiaires qui supportent la fiscalité. Cette solution s’applique également lorsque le contrat a bien été souscrit avant le soixante-dixième anniversaire mais qu’en raison de l’origine des fonds, les primes n’ont été versées qu’après (puisque seul le versement importe en droit fiscal) (cass. com. 11 septembre 2024, n° 22-23014 : LEDA 2024, n° 10, p. 6, obs. M. Leroy ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 259, obs. Ph. Pierre ; RD banc. et fin. 2024, comm. 13, note N. Leblond ; RGDA 2024, p. 47, note F. Douet. L’arrêt procède par substitution de motifs, la CA de Chambéry ayant retenu pour sa part qu’il existait un préjudice personnel mais incertain). En revanche, les bénéficiaires devraient pouvoir, le moment venu, rechercher la responsabilité de l’assureur ou de l’intermédiaire selon les circonstances.
Il convient de préciser, d’une part, qu’un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 mais qui a fait l’objet de modifications substantielles par la suite donnera lieu à imposition car ces modifications conduisent à retenir l’existence d’une novation et donc celle d’un nouveau contrat (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 90). D’autre part, en cas de co-souscription ou de co-adhésion, l'article 757 B du Code général des impôts ne s’applique logiquement qu’aux primes acquittées après le 70e anniversaire de l'assuré dont le décès entraîne le versement du capital au bénéficiaire du contrat, étant étendu que l’identité de cet assuré ne sera connue que lorsque surviendra le premier décès (ainsi, en présence d’un contrat en co-adhésion avec dénouement au second décès, aura la qualité d’assuré le survivant des deux co-adhérents, alors que si le contrat se dénoue au premier décès, aura la qualité d’assuré le prémourant).
Les personnes exonérées de droits de successions sont également exonérées des droits de mutation dus en application de l’art. 757 B. Il en est ainsi du conjoint survivant et du partenaire pacsé, des frères et sœurs dans certaines hypothèses (CGI art. 796-0 ter), de certains organismes à but non lucratif (CGI art. 795 ; BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 220).
Régime des droits de mutation
L’assiette des droits est constituée par l’ensemble des primes versées après 70 ans, sans déduction des frais de gestion. Ce sont donc les primes brutes qui sont assujetties. Les produits n’entrent pas dans l’assiette : il y a exonération des produits et plus-values.
Ainsi, dans l’hypothèse où un assuré âgé de 72 ans souscrit en janvier 2002 un contrat à prime unique sur sa tête pour un montant de 90 000 € et désigne comme bénéficiaire son fils, et où, à son décès, le capital dû est de 93 000 €, l’assiette imposable est de 90 000 avant abattement : on ne tient pas compte des 3 000 € de produits.
Les rachats partiels et les avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l'assuré sont sans incidence (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 190). Cependant, si le capital effectivement versé est inférieur aux primes payées après le 70e anniversaire de l’assuré, l'assiette des droits est limitée au capital perçu par les bénéficiaires. La règle s’applique également en cas de perte de valeur des unités de compte (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 190).
Ainsi, dans l’hypothèse où un assuré âgé de 71 ans souscrit un contrat en UC, alimenté par une prime unique de 75 000 €, les frais étant de 5 000 €, où il a investi les fonds dans l’achat de 200 actions d’une Sicav (au prix unitaire de 350 €), et où, à son décès, la valeur des actions de la Sicav est de 300 €, l’assiette sera du montant du capital (300 × 200 = 60 000) puisque celui-ci est inférieur à la prime.
Un requérant a contesté ces règles à l’occasion d’une QPC. Plus précisément, il a critiqué, d’une part, l’absence de prise en compte des retraits effectués par l’assuré durant la vie du contrat lorsque le celui n’est pas en moins-value et, d’autre part, l’intégration des produits des primes versées lorsque le contrat est en moins-value. Il en résultait selon lui une violation du principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel n’a pas fait droit à sa requête (Cons. const., QPC, 3 oct. 2017, n° 2017-658 : JORF n° 0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 ; LEDA déc. 2017, p. 6, obs. M. Thomas-Marotel).
L'abattement de 30 500 € au-delà duquel les primes sont taxables est un montant global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires de ces contrats (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 200). Il est donc appliqué en faisant masse de toutes les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré au titre des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers. En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement est réparti entre eux au prorata de la part leur revenant dans les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 220 ; rép. Le Nay, n° 18066, JO 8 juillet 2008, AN quest. p. 5948 ; JCP N 2008, n° 43-44, 1319).
M. X., âgé de plus de soixante-dix ans, souscrit plusieurs contrats (après le 20 novembre 1991) :
-contrat A, prime unique 90 000 €, au profit d’Albane ;
-contrat B, prime unique 60 000 €, au profit de Bertrand et Cyril par parts égales ;
-contrat C, prime unique 106 000 €, au profit d’Albane et Bertrand par parts égales.
Albane, Bertrand et Cyril sont les enfants de l’assuré.
À son décès, les capitaux dus par les assureurs s'élèvent à 93 000 € au titre du contrat A, 63 000 € au titre du contrat B et 110 000 € au titre du contrat C.
Primes imposables : 90 000 + 60 000 + 106 000 = 256 000 €. L'abattement de 30 500 € doit être réparti entre les différents bénéficiaires en fonction du prorata de leur part dans les primes imposables.
Part de primes de chacun :
-Albane : 90 000 + 53 000 = 143 000 € ;
-Bertrand : 30 000 + 53 000 = 83 000 € ;
-Cyril : 30 000 €.
Soit un total de primes de 256 000 €
Répartition de l’abattement :
-Albane : 30 500 × 143 000 / 256 000 = 17 037 €(d’où base taxable : 125 963) ;
-Bertrand : 30 500 × 83 000 / 256 000 = 9 889 € (base taxable : 73 111) ;
-Cyril : 30 500 × 30 000 / 256 000 = 3 574 € (base taxable : 26 426).
(Vérification : 17 037 + 9 889 + 3 574 = 30 500 €).
Toutefois, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de succession. L’abattement n’est donc réparti qu’entre les personnes taxables, à proportion des primes qui ont nourri les capitaux reçus par chacun.
Même situation que précédemment mais Albane est le conjoint survivant.
Primes à prendre en considération :
-Albane : 0
-Bertrand : 30 000 + 53 000 = 83 000 €
-Cyril : 30 000 €
-total : 113 000 €
Répartition de l’abattement :
-Bertrand : 30 500 × 83 000 / 113 000 = 22 403 € (base taxable : 60 597) ;
-Cyril : 30 500 × 30 000 / 113 000 = 8 097 € (base taxable : 21 903).
Après application de l’abattement, l’assiette nette donne ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré (et non le souscripteur).
Conséquences :
-les abattements des articles 779 du CGI et 788 du CGI s’appliquent ;
-le tarif de l’article 777 s’applique.
Contrat dénoué par le décès de l’assuré, M. Dupond, marié sous le régime légal. Les primes, d’un montant de 350 000 €, ont été versées après les 70 ans de l’assuré. La clause bénéficiaire désigne le conjoint pour 50 % et Arthur (enfant d’un premier lit de l’assuré), vivant ou représenté, pour 50 %. Le capital est de 400 000 €. Mme Dupond reçoit la moitié des capitaux (le capital est un bien propre et aucune récompense n’est due en application de l’article L. 132-16 du Code des assurances, voir infra), Arthur l’autre moitié (une récompense sera due à la communauté par la succession de M. Dupond, voir infra).
Mme Dupond, en qualité de conjointe, est exonérée de droits.
Arthur est redevable de droits de mutation sur la valeur suivante :
-primes correspondant au capital reçu : 350 000 / 2 = 175 000 € ;
-part d’abattement : 30 500 € ;
-primes taxables = 144 500 €.
Cette valeur est assujettie aux droits de succession en tenant compte du lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire. Par conséquent, cette valeur bénéficiera de l'abattement de 100 000 € entre parent et enfant s’il n’a pas été consommé par ailleurs.
Droits dus : 7 094,35 €.
L’enfant qui renonce à la succession mais accepte le bénéfice d’un contrat d'assurance-vie profite de l’abattement de 30 500 € puis de l'abattement de 100 000 € et du tarif parent/enfant (la renonciation ne fait pas du renonçant un étranger à la succession).
La représentation ne s'applique pas en matière d’assurance-vie (les clauses prévoyant la représentation sont en réalité des clauses de substitution et ne produisent de ce point de vue aucun effet fiscalement opposable). Il peut donc être nécessaire de procéder à une double liquidation pour le calcul des droits, puisque sur le terrain successoral la représentation joue alors que tel n’est pas le cas sur le plan assurantiel.
Du reste, lorsque la clause bénéficiaire désigne « mes héritiers », ceux-ci sont considérés comme des bénéficiaires déterminés du contrat. Aussi les sommes ne font-elles pas partie de la succession du contractant. Une double liquidation peut alors s’imposer pour chaque héritier, pris à la fois en qualité de successible par représentation et en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
En cas de succession en ligne directe, la représentation peut jouer, sur le terrain fiscal, même s’il n’y a qu’une souche (BOFiP-ENR-DMTG-10-50-80-§ 330), ce qui n’est pas vrai sur le plan civil (cass. civ., 1re ch., 25 septembre 2013, n° 12-17556, BC I n° 192).
Soit un petit-fils qui vient à la succession de son grand-père par représentation de son père prédécédé, et qui est par ailleurs bénéficiaire à titre personnel d'un contrat d'assurance-vie souscrit par son grand-père alors qu’il avait plus de 70 ans. On applique :
-l'abattement de 100 000 € (CGI art. 779 I) sur la part attribuée par succession en représentation du fils prédécédé ;
-l’abattement de 1 594 € (CGI art. 788 IV) sur les sommes issues du contrat d'assurance-vie (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 250).
On applique ensuite le tarif approprié.
Le de cujus laisse à son décès un enfant (Pierre) et un petit-enfant (Camille) issu d'une fille prédécédée. Il avait plus de 70 ans lors du versement des primes (80 000 €). Le capital décès est de 84 000 €. La valeur nette de l'actif successoral est 130 000 €. Il n'y a ni donations antérieures ni dispositions volontaires. Il avait désigné comme bénéficiaires ses deux descendants (Pierre et Camille) par parts égales. Camille vient en représentation de sa mère sur le plan successoral et à titre personnel sur le terrain assurantiel :
Pierre
Camille
Actif successoral taxable (130 000 €)
65 000 €
65 000 €
Primes imposables (80 000 €)
40 000 €
40 000 €
Prorata d'abattement (30 500 €) par bénéficiaire
15 250 €
15 250 €
Abattement sur la part successorale
100 000 €
100 000 €
1 594 €
Net imposable
0
0
23 156 €
Droits dus (tranche de 15 %)
0
0
2 273 €
Le reliquat d’abattement en ligne directe ne peut être répercuté sur la seconde liquidation. Les deux calculs sont indépendants Ceci peut conduire à jouer sur les renonciations, ou mieux, à veiller dans l’organisation patrimoniale, à ce que les abattements (et spécialement ceux de droit commun) puissent être pleinement utilisés.
En cas de succession en ligne collatérale, il est nécessaire qu’il y ait plusieurs souches pour que la représentation fiscale joue.
Soit un neveu qui hérite de son oncle par représentation de son père prédécédé et qui est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt. Celui-ci laisse également une sœur.
-les biens dont il hérite selon les règles de la dévolution légale (dont la représentation) bénéficient de l'abattement entre frères et sœurs de 15 932 € (CGI art. 779, IV), puis du tarif à 35 % jusqu'à 24 430 €, et au-delà, du tarif à 45 %. Le cas échéant, l’abattement de 15 932 € sera réparti entre les représentants s’ils sont plusieurs ;
-les primes taxables correspondant au capital recueilli par le neveu en vertu du contrat d'assurance-vie bénéficient de l'abattement de 30 500 € (art. 757 B), puis de l'abattement de 7 967 € en faveur des neveux et nièces (CGI art. 779, V). Enfin, elles supportent le taux de 55 % prévu pour les parents jusqu'au 4e degré (CGI art. 777).
Incidence du démembrement
Le prélèvement spécial de l’article 990 I
Depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, l’article 990 I prévoit le système suivant (BOFiP-TCAS-AUT-60-§§ 310 et 320) :
-l’usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés comme bénéficiaires, chacun au prorata de leur part des sommes versées ;
-l’assiette taxable est déterminée au moyen du barème de l’article 669 du CGI ;
-l’abattement de 152 500 € est réparti entre les deux bénéficiaires, selon le même prorata ;
-s’il y a plusieurs nus-propriétaires, on applique autant d’abattements qu’il y a de « couples usufruitier/nu-propriétaire » (dans cette situation, l’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d’assurance-vie du chef du décès d’un même assuré) ;
-si l’usufruitier a la qualité de conjoint, partenaire, etc., il est exonéré du prélèvement. Dans un tel cas, la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne profite pas aux autres bénéficiaires au contrat (et spécialement les nus-propriétaires) ;
-un bénéficiaire en pleine propriété et en nue-propriété peut compléter le montant de la fraction de l’abattement correspondant à son droit démembré à hauteur de ses droits en pleine propriété dans la limite du montant maximal de l’abattement (152 500 €).
Pour rappel, il est de bon conseil de prévoir la prise en charge par l’usufruitier des droits éventuellement dus par le nu-propriétaire, avec déduction de la créance de restitution pour éviter une requalification de libéralité.
M. Dupond est âgé de 67 ans. Il a souscrit un contrat d'assurance-vie rachetable au moyen d’une prime unique de 800 000 € et désigné comme bénéficiaires son épouse pour l’usufruit et ses deux enfants pour la nue-propriété. Il décède, le capital dû étant de 1 000 000. L’épouse a 72 ans.
Assiette du prélèvement : 1 000 000 €.
Abattement :
-enfant 1 (NP = 70 %) : 152 500 × 70 % = 106 750 € ;
-enfant 2 : idem
-conjoint : 2 × 152 500 × 30 %.
Montant du prélèvement :
-conjoint (usufruitière) : non assujettie car exonérée de droits. La fraction d’abattement non utilisée ne profite pas aux autres bénéficiaires désignés.
-enfant 1 :
-assiette du prélèvement : 1 000 000 × 70 % / 2 = 350 000 €,
-abattement : 106 750 €,
-prélèvement dû : (350 000 – 106 750) × 20 % = 48 650 € ;
-enfant 2 : idem.
Comme le montre l’exemple ci-dessus, en application de la règle de l’article 990 I, les nus-propriétaires n’utilisent qu’une partie de leur abattement individuel (sauf à être bénéficiaires en pleine propriété au titre d’autres contrats dénoués par le décès de l’assuré).
C’est la raison pour laquelle certains préconisent de rédiger des clauses bénéficiaires permettant de profiter d’un abattement total, en combinant droits en nue-propriété et droits en propriété (J.-J. Branche, L’approche patrimoniale de l’assurance-vie, Libres d’écrire, 2013, p. 78). Ce type de clause doit être adopté avec d’infinies précautions, car la rédaction est motivée par des considérations exclusivement fiscales et car elle est conjoncturelle (le montant de l’abattement peut évoluer).
Les droits de mutation de l’article 757 B
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le barème prévu à l'article 669 du CGI. L'abattement de 30 500 € (ou une portion de cet abattement, en présence d'autres bénéficiaires et/ou d'autres contrats) est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon le même barème de l'article 669 du CGI (BOFiP-ENR-DMTG-10-10-20-20-§ 225).
Lorsque l'usufruitier est exonéré, le nu-propriétaire profite seul de l'abattement puisque l'administration admet que l’abattement soit réparti entre les seules personnes taxables.
M. Z. verse 200 500 € sur un contrat d'assurance-vie après ses 70 ans. Il désigne son épouse bénéficiaire en usufruit et ses deux neveux pour la nue-propriété. Les capitaux décès s’élèvent à 300 500 €. Madame a 65 ans au jour du décès. Comment se répartit l’abattement ?
Madame :
-valeur de l’usufruit : 40 % ;
-pas de droits à payer (conjoint ≥ pas d’abattement consommé).
Neveux :
-valeur de la nue-propriété : 60 % ;
-abattement individuel : 30 500 / 2 = 15 250 €.
Ensuite on applique le tarif.
Déductibilité de la dette de restitution
La dette de restitution constitue un passif de succession au décès du quasi-usufruitier qui est fiscalement déductible (voir les développements à propos de la créance de restitution). Conformément au principe posé par l’article 768 du CGI, elle doit être établie par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite et, donc, notamment par un écrit (BOFiP-ENR-DMTG-10-40-20-10-§ 160).
Il résulte de la présomption de fictivité posée par l’article 773, 2° du CGI que lorsque la dette a été consentie par le défunt à l’un de ses héritiers, elle n’est déductible que si elle résulte d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès ou d’un acte authentique.
Cependant, la doctrine considère que cette présomption n’est pas applicable à une dette d’origine légale telle que celle résultant d’un quasi-usufruit né de l’application de l’article 587 du Code civil (BOFiP-ENR-DMTG-10-40-20-20-§ 60).
En pratique, le courrier adressé par l’assureur aux bénéficiaires (en nue-propriété et en usufruit) et indiquant le montant des capitaux versés à l’usufruitier en vertu du quasi-usufruit (sortie en numéraire) est suffisant à déduire fiscalement la dette de restitution au passif de la succession du quasi-usufruitier.
Cela étant, en cas d’indexation de la dette de restitution, celle-ci n’est opposable à l’administration fiscale que si la convention de quasi-usufruit qui l’a stipulée a été faite en la forme authentique ou par acte sous seing privé enregistré. La dette résultant de l’indexation est en effet de source conventionnelle et non plus légale.
En toute hypothèse, il est préférable de mettre en place une convention de quasi-usufruit dont les intérêts ne sont plus à démontrer (voir les développements à propos de la créance de restitution).
Il importe par ailleurs de souligner que le nouvel article 774 bis du CGI (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023) qui interdit, sur le plan fiscal, la déduction de certaines créances de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier, ne s’applique pas à la créance de restitution née d’une clause démembrée. La solution ne faisait guère de doute (sur la question, Chr. Lesbats, « L’assurance-vie et l’article 774 bis du CGI », JCP N 2025, 1070), l’Administration l’a confirmée (BOFiP-ENR-DMTG-10-40-20-20-§ 275-26/09/2024).
Ces principes étant rappelés, ajoutons maintenant quelques précisions quant à l’opportunité et la pertinence fiscales de la clause démembrée, spécialement lorsque, comme c’est souvent le cas, le démembrement est instauré au profit du conjoint survivant pour l’usufruit et des enfants pour la nue-propriété. Ce point est important car, en raison de la soumission des nus-propriétaires au prélèvement spécial de l’article 990 I, certains pourraient avancer que le démembrement de la clause bénéficiaire a perdu son intérêt fiscal et qu’une désignation du conjoint en pleine propriété est préférable à une désignation en usufruit, puisque dans le premier cas aucun prélèvement n’est dû. En effet, depuis la loi TEPA, le conjoint bénéficiaire en pleine propriété reçoit un capital net de droit.
Pour autant, si l’on recherche une optimisation fiscale globale, le démembrement reste une stratégie pertinente, dès lors que l’on tient compte non seulement de la situation au décès de l’assuré, mais encore de celle au décès du conjoint survivant bénéficiaire en usufruit.
Soit un conjoint survivant qui a placé le capital reçu de l’assureur à la suite du décès de son époux (465 000 €) dans un contrat de capitalisation. Par retraits successifs, il a utilisé les revenus capitalisés tout en conservant la valeur du capital initial. À son, décès, celui-ci profite à ses descendants.
Examinons la situation selon que le conjoint survivant avait été bénéficiaire en pleine propriété ou en usufruit.
1re situation : bénéficiaire en pleine propriété
❶ 1er décès :
-droit dus par le conjoint : 0 (loi TEPA) ;
-droits dus par le descendant : néant (puisqu’il n’est pas bénéficiaire) ;
-placement des 465 000 € sur un bon de capitalisation.
❷ 2nd décès
La valeur du bon est de 465 000 € (après retraits réguliers) ; elle s’ajoute aux autres actifs de succession qui, par hypothèse, ont absorbé l’abattement général de l’article 779-1 du CGI. Les 465 000 € sont imposés dans la tranche à 20 % (on supposera que les biens successoraux ont absorbé la totalité de l'abattement prévu à l'article 779 I du CGI). Somme due 93 000 €.
2de situation : bénéficiaire en usufruit
❶ 1er décès :
-droits dus par le conjoint : 0 (loi TEPA) ;
-droits dus par le nu-propriétaire : 43 750 €, an, application de l’article 990 I du Code général des impôts, pris en charge par l’usufruitier en raison d’une charge prévue dans la clause bénéficiaire ;
-placement des 421 750 € restant sur un bon de capitalisation.
❷ 2nd décès
La valeur du bon est de 421 750 € (après retraits réguliers). On retranche la dette de restitution, du même montant. Aucun droit n’est dû.
Capital imposable
À retrancher
Droits dus par le nu-propriétaire
1er décès
465 000 €
– 152 500 € (abattement)
43 750 €
2e décès
421 750 €
– 421 750 € (dette de restitution)
Néant
Total
43 750 €
Le prélèvement fiscal global est inférieur à la situation précédente (43 750 € au lieu de 93 000). L’optimisation fiscale est au rendez-vous.
La déduction de la dette de restitution est le mode opératoire indispensable pour respecter les dispositions de l’article 1133 du CGI : « … la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». Pour éviter, au décès de l’usufruitier, l’imposition du capital « quasi-usufruité », il n’existe pas d’autre solution que de déduire la dette de restitution de l’actif successoral, dette née de l’obligation de rendre prévue par l’article 587 du Code civil. Il n’y a pas d’habilité fiscale, mais simple respect d’une règle civile.



