Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Parution: septembre 2026

L'assurance-vie et les personnes vulnérables

Sous l’intitulé « l’assurance-vie et les personnes vulnérables », sont regroupées les questions tenant aux relations entre les personnes juridiquement protégées et l’assurance-vie et celles relatives à certains contrats d’assurance, conçus pour répondre, en partie, aux besoins de personnes en état de vulnérabilité.

Les contrats d’assurance-vie des personnes protégées

À titre de remarque préalable, il est précisé que depuis le 1er janvier 2020, les fonctions du juge des tutelles dont il sera question dans les développements qui suivent, sont exercées par le juge des contentieux de la protection, créé par la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (c. organ. jud. art. L. 213-4-2).

Au sein des personnes protégées, il est usuel de distinguer les mineurs et les majeurs.

Les mineurs

L’incapacité générale d’exercice du mineur le prive du droit de décider du devenir de ses biens. Le mineur est donc nécessairement représenté (sauf pour les actes de la vie courante) par une autorité qui exerce pour son compte les actes de gestion de patrimoine. Il faut distinguer selon que le mineur est sous administration légale ou sous tutelle.

Le mineur sous administration légale

Depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015 (ord. 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, il n’y a plus lieu de distinguer entre l’administration légale pure et simple et l’administration légale sous contrôle judiciaire.

Le Code civil soumet désormais à un régime identique l’administration par un seul parent et celle exercée en commun. En outre, il réserve l'autorisation du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur. Ainsi, à une logique de prévention des atteintes aux intérêts patrimoniaux des mineurs en présence d'un parent succède une logique de liberté et de responsabilité, avec une intervention a posteriori du juge (A. Batteur et Th. Douville, « Présentation critique de la réforme de l'administration légal », D. 2015. 2330). L’un des objectifs de la réforme a été de permettre aux familles monoparentales de gérer les biens des mineurs de manière plus souple.

Il en résulte que :

-le parent exerçant seul l’autorité parentale a les mêmes pouvoirs que le parent qui l’exerce en commun. Il en a même davantage puisqu’il va pouvoir faire seul des actes de disposition alors qu’en cas d’exercice en commun, un acte d’une telle nature requiert le concours des deux parents (le juge tranchant leur éventuel désaccord) ;

-le ou les parents pourront faire seuls les actes d'administration et de disposition sur les biens de leurs enfants à l'exception des actes de disposition les plus graves. Ceux-ci sont énumérés par l’article 387 du Code civil. Aucun ne concerne l’assurance-vie (pas même le 8° du texte qui vise : la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. En effet, à la lecture de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier et des décrets d’application, il ne s’applique pas à l’assurance-vie).

En conséquence, le parent seul peut exercer tout acte relatif au contrat d’assurance-vie de son enfant mineur. Lorsque l’autorité parentale est exercée en commun, les parents doivent agir ensemble, étant précisé que les actes relatifs à un contrat d’assurance-vie sont dans leur très grande majorité considérés comme des actes de disposition (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil).

Seule pose difficulté la rédaction de la clause bénéficiaire, à un double niveau :

-le mineur est frappé d’une incapacité de réaliser des libéralités (c. civ. art. 903) (sauf à compter de 16 ans par voie testamentaire et dans les limites prévues par l’article 904 du Code civil, c. civ. art. 904). Toutefois, l’hypothèse d’une requalification en donation indirecte relève du cas d’école : il sera difficile de démontrer l’intention libérale du mineur et l’absence d’utilité pour lui-même du contrat d’assurance-vie (si, comme on l’a écrit à plusieurs reprises, le contrat d’assurance-vie assorti d’une stipulation pour autrui mise en place à titre gratuit réalise une libéralité indirecte – non rapportable et non réductible en application des dispositions du Code civil – lorsqu’il se dénoue par décès, cette qualification implique que le décès se réalise. De sorte que la désignation du bénéficiaire n’est pas en soi constitutive d’une libéralité. Au surplus, en pratique, la souscription ou l’adhésion à un contrat d'assurance-vie pour le compte d’un mineur est bien établie. Au besoin, on pourrait y voir une pratique contra legem) ;

-l’article 387-2 dispose que « l’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation, aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ». Pour autant, l’application de ce texte ne va pas de soi : techniquement, la désignation s’appuyant sur une stipulation pour autrui, le capital décès ne sort pas du patrimoine du mineur et le texte peut être écarté.

Il paraît donc possible pour le ou les administrateurs de rédiger la clause bénéficiaire, sous les deux observations suivantes :

-les parents administrateurs ne peuvent se désigner expressément bénéficiaires du contrat de leur enfant mineur pour cause de conflit d'intérêts. Pour passer outre cette prohibition, la désignation d’un administrateur ad hoc est requise (c. civ. art. 383) ;

-la clause d'usage désignant les héritiers doit être privilégiée. Elle ne tombe pas sous le coup du conflit d’intérêts puisque la qualité d’héritier s’apprécie au jour du décès de l’assuré. Ainsi, en cas de décès de l'enfant, le capital sera partagé entre ses parents et ses collatéraux privilégiés, selon la situation familiale.

Le mineur en tutelle

Les mineurs en tutelle sont ceux qui ne bénéficient pas de la protection attachée à l’autorité parentale, soit parce que les parents sont décédés, soit parce qu’ils ont été privés de l’autorité parentale, en raison de fautes graves. Dans cette situation, le mineur est représenté par un tuteur. Le tuteur et le conseil de famille participent à la gestion de ses biens, conformément aux dispositions des articles 496 et suivants du Code civil, sous réserve de dispositions spéciales.

Le tuteur ne peut souscrire ou adhérer pour le compte du mineur qu’après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (c. ass. art. L. 132-4-1, qui ne distingue pas entre les tutelles des majeurs et des mineurs. Le droit commun est dans le même sens).

Pour les mêmes raisons que précédemment, il sera conseillé de désigner les héritiers en tant que bénéficiaires.

Les majeurs protégés

Présentation générale

La loi du 5 mars 2007 (loi 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, JO 7 mars 2007) a modifié et précisé les règles de gestion de leur patrimoine. Elle a repris la distinction entre actes d’administration et actes de dispositions en en donnant une définition plus précise (c. civ. art. 496). Ainsi, sont des actes de disposition « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu ». Un décret adopté en décembre 2008 éclaire la distinction. Il comporte des listes d’actes présumés actes de disposition ou actes d’administration, certains l’étant de manière irréfragable (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil). Entretemps, la loi du 17 décembre 2007 a introduit dans le Code des assurances des dispositions spécifiques à l’assurance-vie (loi 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, JO 18 décembre 2007), qui ont abrogé avant même leur entrée en vigueur les dispositions que contenait la loi du 5 mars 2007 en la matière (la loi du 5 mars 2007 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009), cette loi étant entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

De cet ensemble normatif, il résulte que :

-sont des actes de disposition, de manière irréfragable :

-la souscription d’un contrat d'assurance-vie,

-la désignation, la modification et la révocation du bénéficiaire,

-une demande d’avance,

-l’exercice par le bénéficiaire de l’option irrévocable de remise de titres, parts ou actions ;

-sont présumés être des actes de disposition, sauf preuve contraire tirée des circonstances de l’espèce :

-l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d'assurance-vie avec charges (en l’absence de charges, l’acceptation est présumée être un acte d’administration),

-le versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance-vie.

Ces présomptions simples sont le fruit d’une politique assumée des pouvoirs publics. Ainsi on peut estimer que la possibilité de prouver que le versement de primes relève non pas d’un acte de disposition, ainsi que le prévoit la présomption posée par le décret de 2008, mais d’un acte d’administration permet de réduire les contraintes de gestion et une certaine réactivité (en ce sens, Ph. Pierre, « Droit des majeurs protégés et droit de l’assurance sur la vie. Regards cursifs et croisés », in Mélanges B. Feuillet-Liber, PU Rennes, 2025, p. 81, spéc. p. 85).

Il revient à la jurisprudence de qualifier les autres actes. Ainsi, l’exercice de la faculté de renonciation a été qualifié d’acte d’administration (cass. civ., 1re ch., 18 mai 2011, n° 10-23114, Gaz. Pal. 22-23 juin 2011, note M. Leroy. Il en résulte qu’en cas de co-souscription par des époux, un seul d’entre eux peut exercer la faculté de renonciation, cass. civ., 1re ch., 11 mai 2016 n° 15-10447 : publié au Bulletin ; RGDA 2016, p. 377, note S. Lambert ; www.actuassurance.com, avr.-mai 2016, n° 46, act. jurispr., note M. Robineau). Pour d’autres, elle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer :

-l’arbitrage entre des unités de compte paraît relever des actes d’administration, dès lors que le profil d’investissement est conservé (comp. cass. civ., 1re ch., 12 novembre 1998, n° 96-18041, Baylet, BC I n° 315 ; D. 1999, p. 167 ; note L Aynès et p. 633, note D. Fiorina ; JCP G 1999, II, 426, note E. Rouxel). En conséquence, si l’arbitrage se fait en faveur d’une plus grande exposition au risque, il sera sans doute qualifié d’acte de disposition. Il en va de même de la conversion d’un contrat en euros en un contrat multisuppports dans le cadre de l’amendement Fourgous ;

-la mise en garantie du contrat d’assurance s’analyse sans nul doute en un acte de disposition au regard de la définition de ce dernier et des conséquences que le nantissement ou la délégation emporte.

La qualification d’actes de disposition de nombreux actes peut soulever des difficultés pratiques lorsque ces actes sont commandés par la nécessité ou l’urgence. Par exemple, sous le régime de la tutelle, le tuteur ne pourra procéder au rachat qu’après avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles, ce qui pourra prendre un certain temps. Il est vrai néanmoins que cet inconvénient peut être anticipé en organisant le droit de rachat dès la mise en place de la mesure de protection (le juge approuvant par exemple un dispositif de rachats programmés) ou dans l’ordonnance autorisant la souscription du contrat d’assurance. Rien n’interdit le sur-mesure (rachats autorisés à hauteur des revenus annuels du contrat, rachats autorisés sous réserve que demeure en compte un certain volume d’épargne, etc.).

En, tout état de cause, le respect des règles de capacité et de pouvoir est une condition de validité des actes accomplis. À titre d’exemple, aux termes de l’article 465, 4° du Code civil, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pourrait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Précisions

L’articulation des différents régimes existants est organisée par l’article 428 du Code civil qui, depuis la loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 prévoit : « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1428 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. »

Dans la logique de l’article 428, on commence par la présentation du mandat de protection future, avant d’envisager les mesures judiciaires et familiales.

Le mandat de protection future

Le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne charge une ou plusieurs personnes de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Il suppose, pour prendre effet, que le mandataire produise au greffe du tribunal judiciaire non seulement le mandat mais encore et surtout un certificat médical émanant d'un médecin figurant sur une liste établie par le Procureur de la République et établissant que le mandant est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Les pouvoirs du mandataire varient selon la forme du mandat de protection future (M. Robineau, « Assurance vie et mandat de protection future », Ingénierie patrimoniale, n° 1-2020, 02.3, p. 24).

Si, d’une part, le mandat a été établi par acte sous seing privé, les pouvoirs du mandataire sont limités à ceux que le tuteur peut accomplir sans autorisation (c. civ. art. 493). La souscription et les différents actes relatifs au contrat d'assurance-vie ne sont donc pas possibles. Le mandataire pourra toutefois obtenir autorisation du juge, s’il parvient à démontrer que l’acte requis est nécessaire (ce qui pourra être le cas d’un rachat par exemple).

Si, d’autre part, le mandat a été établi par acte authentique, il inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec autorisation (c. civ. art. 490). Le mandataire peut donc souscrire seul un contrat d'assurance-vie en représentation de son mandant (puis gérer librement le contrat ce qui inclut le versement de primes, le rachat, les avances, l’acceptation, sous réserve des clauses contraires insérées dans le mandat). En revanche, l’article 490, alinéa 2, soumettant les actes de disposition à titre gratuit à autorisation préalable du juge des tutelles, le mandataire ne peut rédiger la clause qu’après avoir obtenu cette autorisation (Comp. L. Guilmois, « L'assurance-vie au service du droit de la famille », JCP N 2014. 1177), sauf à avoir anticipé la question dans le mandat même.

Quoi qu’il en soit, lors de la rédaction du mandat, il semble utile de :

-prévoir des dispositions dédiées aux contrats d’assurance-vie, précisant le sort des contrats en cours lors de la prise d’effet du mandat et prévoyant la possibilité ou l’interdiction de nouvelles souscriptions ;

-circonscrire, au besoin, les pouvoirs du mandataire, s’agissant du montant des versements, de l’ampleur des rachats, de la désignation des bénéficiaires (il convient de lui imposer la désignation des héritiers en cas de désignation à titre gratuit) ;

-préciser que mandat emporte révocation des procurations antérieurement consenties (à défaut, il risque d’y avoir des conflits entre les deux mandataires désignés) et régler les éventuels conflits entre mandant et mandataire (puisque le mandant conserve sa capacité).

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice précède souvent, mais pas nécessairement, à titre provisoire, une curatelle ou une tutelle.

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité. En conséquence, il peut valablement souscrire un contrat d'assurance-vie et exercer les prérogatives attachées à sa qualité de contractant (rachat, mise en garantie, désignation ou modification du bénéficiaire, arbitrage entre les unités de compte, etc.).

Cependant, les actes accomplis pourront être remis en cause dans deux cas, le second étant assez peu probable dans l’hypothèse du contrat d’assurance :

-si l’insanité d'esprit au jour de l’acte contesté est établie, l’acte juridique en cause il pourra être annulé ou rescindé pour lésion ou réduit en cas d'excès. Le juge se prononcera en considération de l'utilité ou de l'inutilité de l'opération, de l'importance ou de la consistance du patrimoine de la personne protégée et de la bonne ou mauvaise foi de l’assureur (c. civ. art. 435) ;

-si une curatelle ou une tutelle est mise en place par la suite, les actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la tutelle ou de la curatelle peuvent être réduits sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant, en l’espèce l’assureur, à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. L’action se prescrit par 5 ans à compter de la date du jugement d'ouverture de la mesure (c. civ. art. 464).

La curatelle

Selon l’article L. 132-4-1, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l'assistance du curateur. Celui-ci apposera sa signature à côté de celle du majeur protégé. La même solution s’applique pour les actes considérés comme des actes de disposition (mise en garantie, nouveaux versements, arbitrage de supports sécurisés vers des unités de compte plus risquées).

Le curateur a donc un droit de veto. Le majeur peut passer outre en demandant au juge des tutelles l’autorisation d’agir seul. Réciproquement, le curateur peut demander l’autorisation au juge d’agir seul lorsque le majeur compromet gravement ses intérêts (c. civ. art. 469).

En revanche, les actes d’administration peuvent être accomplis seuls par le majeur en curatelle. Il doit pouvoir ainsi décider d’un arbitrage vers le fonds euros du contrat.

Enfin, s’agissant de la désignation du bénéficiaire, s’il s’agit du curateur, il est réputé être en opposition d'intérêt avec la personne protégée, ce qui nécessitera la désignation d'un curateur ad hoc (pour une application : cass. civ., 1re ch., 8 juillet 2009, n° 08-16153 : RGDA 2009, p. 1216, 2e esp., note L. Mayaux). Par ailleurs, si la clause bénéficiaire est hébergée dans un testament, l’assistance du curateur devra donner lieu à un acte séparé (cass. civ., 2e ch., 8 juin 2017, n° 15-12544 : publ. au Bull. ; GDDA, p. 743, comm. M. Robineau ; JCP G 2017. 730, note D. Noguéro ; LEDA 2017, n° 7, p. 6, obs. C. Béguin-Faynel ; bjda.fr 2017, n° 52, chron. M. Robineau ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 255 et étude 11, M. Gayet ; RGDA 2017, p. 625, note S. Lambert).

La tutelle

Le majeur en tutelle, privé de sa capacité d’exercice, ne peut accomplir seul des actes juridiques, sous réserve de ceux autorisés par la loi ou l’usage, ce qui vise les actes de la vie courante. Il agit en conséquence par l’intermédiaire de son représentant (M. Gayet, « Les pouvoirs du tuteur en matière d’assurance-vie : retour sur des clarifications successives », Resp. civ. et assur. 2021, ét. 8 ; S. Lambert, « Souscripteur sous tutelle, modification de la clause bénéficiaire et recours contre l’ordonnance du juge des tutelles », Resp. civ. et assur. 2022, ét. 9).

En matière d’assurance, selon l’article L. 132-4-1 du Code des assurances : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ».

Le majeur en tutelle peut donc souscrire une assurance-vie sur sa tête, en étant représenté par son tuteur, ce qui lui permet notamment d’accéder au crédit (en revanche, la prohibition de l’assurance décès sur la tête d’un tiers en tutelle demeure, c. ass. art. L. 132-3). Les prérogatives attachées au contrat sont toutes exercées par le tuteur, avec autorisation préalable du juge lorsqu’elles consistent en l’accomplissement d’un acte de disposition, librement dans les autres cas. Le majeur ne peut rien faire seul, mais doit être associé autant que possible aux décisions, si ses facultés le permettent. Il ne peut par exemple modifier seul la clause bénéficiaire (cass. civ., 1re ch., 21 octobre 2022, n° 20-23610 : bjda.fr 2023, n° 84, note M. Robineau ; LEDA 2022, n° 10, p. 7, obs. C. Béguin-Faynel). Il ne peut pas davantage opérer des versements seul sur le contrat.

À cet égard, dans un avis du 18 décembre 2020 (cass. civ., 1re ch., 18 décembre 2020, n° 20-70003, avis : publié au Bull.), la Cour de cassation a logiquement retenu que les dispositions de l'article 501 du Code civil qui permettent au tuteur de placer sans autorisation des fonds sur un compte ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant. En effet, un contrat d'assurance-vie ne saurait être considéré comme un compte et tout versement de prime s’analyse en un acte de disposition. Cela étant, une lecture a contrario de cet avis, permet d’affirmer que les versements programmés mis en place lors de la souscription ne nécessitent pas l’autorisation du conseil de famille ou du juge.

Au-delà de ces règles, il est judicieux que, lorsqu’il délivre son autorisation de souscrire un contrat d'assurance-vie, le juge des tutelles (ou le conseil de famille s’il a été constitué) précise l’allocation des primes. Lorsque l’espérance de vie du majeur protégé est substantielle, il est contestable que les primes soient investies exclusivement sur le fonds euros, en raison de la sécurité sur ce support permet. Une gestion profilée, notamment à horizon, semble plus adaptée. De façon plus générale, il est opportun de définir à l’avance les prérogatives du tuteur et leurs limites de manière à éviter que chaque acte de gestion oblige à réunir le conseil de famille ou à saisir le juge et retarde la mise en œuvre de la décision de gestion.

Enfin, si jamais il est envisagé de désigner le tuteur en tant que bénéficiaire de la garantie décès, il faut obtenir la nomination d’un tuteur ad hoc qui se chargera de rédiger la clause, ce qui permettra d’éviter un conflit d’intérêts.

Par ailleurs, l’autorisation judiciaire de souscrire un contrat d'assurance-vie n’est pas un blanc-seing rendant inattaquable l’opération. Les héritiers et les créanciers conservent donc leurs droits (en ce sens, à propos de l’action en récupération de l’ASPA par la CARSAT, cass. civ., 1re ch., 7 février 2018, n° 17-10818 : bjda.fr 2018, n° 56, note M. Robineau ; JCP G 2018. 454, note S. Moisdon-Chataignier ; JCP N 2018, 1132, note N. Peterka ; LEDA mars 2018, p. 1, obs. F. Gréau ; RGDA 2018, p. 292, note M. Robineau).

L’habilitation familiale

Depuis une ordonnance du 15 octobre 2015, le juge peut autoriser les proches d’une personne vulnérable à la représenter par un mécanisme d’habilitation, qui consiste en un mandat judiciaire familial. Une loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a enrichi le dispositif en instaurant, existe, à côté de « l’habilitation représentation », une « habilitation assistance ». Dans le premier cas, les pouvoirs de la personne habilitée sont déterminés en contemplation des règles applicables en matière de tutelle ; dans le second, en référence à celles qui régissent la curatelle.

Le dispositif de l’habilitation peut être mis en œuvre lorsqu’il existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable. La personne habilitée peut être choisie parmi les descendants, ascendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin (c. civ. art. 494-1). Le juge statue en prenant obligatoirement l’avis des membres de la famille.

En raison de l’article 494-6, l’habilitation peut être générale (auquel cas elle a une durée maximale de dix ans) ou ne concerner que certains biens.

La personne habilitée investie d’un pouvoir de représentation paraît pouvoir exercer librement tout acte que le tuteur peut accomplir seul ou après autorisation. Elle a donc les mains libres en matière d’assurance-vie, sous une réserve. En effet, dans la mesure où la désignation à titre gratuit du bénéficiaire s’analyse en un acte de disposition à titre gratuit, elle requiert l’autorisation préalable du juge des tutelles (c. civ. art. 494-6, al. 4 : la personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles).

La Cour de cassation a par ailleurs estimé que « L’article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du Code civil et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes ». En conséquence, la personne habilitée à représenter une personne désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par son conjoint ne peut être investie du pouvoir de renoncer à ce bénéfice, ni être autorisée par le juge à procéder à cette renonciation (cass. civ., 1re ch., avis, 22 octobre 2022, n° 22-70011 : publié au Bull. ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 81, note S. Lambert ; Dr. famille 2023, comm. 11, note I. Maria et L. Mauger-Vielpeau ; Dr. et patrimoine 2023, n° 233, II, B, obs. B. Balivet). En effet, l’article 509, 1°, du Code civil interdit au tuteur d’accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée. Or, puisque l’article 494-6 qui définit les pouvoirs de la personne habilitée, renvoie au régime de la tutelle, les actes interdits au tuteur le sont aussi à l’habilité en représentation (la solution prive la personne protégée, représentée par l’habilité, de la possibilité de renoncer au bénéfice d’une assurance-vie afin que les bénéficiaires en sous-ordre, par exemple les enfants, soient investis des capitaux – en ce sens, B. Balivet, préc. La non-acceptation ou la renonciation sont des actes qui sont en effet susceptibles de relever d’une stratégie patrimoniale, à l’image de l’option successorale, Fr. Fruleux, « Transmissions transgénérationnelles : les charmes discrets de la renonciation », Actes prat. strat. patrimoniale 2009, n° 4, p. 50).

Les contrats d’assurance-vie spécifiques

Certains contrats d'assurance-vie font l’objet d’un régime social et fiscal spécifique. Il s’agit de permettre à des personnes confrontées à des situations de vulnérabilité d’avoir recours à l’assurance-vie dans des conditions favorables. On distingue l’épargne handicap, la rente survie et la rente éducation.

L’épargne handicap

Les restrictions d’accès à l’emploi très souvent consécutives au handicap conduisent l’épargnant fragilisé à vouloir se constituer dès que possible une source de revenus complémentaire en réponse à un besoin immédiat et en prévision de la retraite.

En effet, si la santé et la compensation de la perte d’autonomie sont majoritairement financées par les pouvoirs publics, les trois quarts des dépenses d’hébergement restent à la charge des intéressés et de leurs proches.

De ce point de vue, l’assurance-vie est un outil précieux. Il y existe en effet un certain nombre de possibilités pour protéger les personnes handicapées. En effet, au-delà de l’exploitation des vertus d’un contrat d’assurance-vie classique (rachats programmés, clause bénéficiaire), il existe des enveloppes fiscales particulières.

Les préconisations faites en la matière doivent absolument tenir compte du régime des différentes allocations perçues par ailleurs, de manière à ne pas perdre le bénéfice de celles-ci ou, à tout le moins avoir intégré cette possibilité.

L’intérêt du contrat épargne handicap est de permettre au contractant de compléter le minimum de ressources accordé au titre de la solidarité nationale à toute personne adulte handicapée, étant précisé que le droit du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (ex-allocation adulte handicapé – AAH) n’est pas altéré par la perception d’une rente viagère issue d’un contrat épargne handicap.

Définition

Les contrats d'épargne-handicap sont des contrats d'assurance en cas de vie, d'une durée effective au moins égale à 6 ans, souscrits par des personnes n'ayant pas encore obtenu la liquidation de leurs droits à retraite. Ils garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère avec jouissance différée d’au moins 6 ans à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

Régime civil

L'assuré doit remplir la condition d'invalidité lors de la conclusion du contrat. Il peut justifier de son état d'invalidité par tous moyens de preuve, tels que :

-une attestation d’accueil établissement et service d’aide par le travail (ESAT) sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) ;

-une attestation de réduction de salaire en raison d’un rendement professionnel notoirement diminué dans l’hypothèse de l’admission en milieu ordinaire du travail (c. trav. art. L. 5213-7 et L. 5212-13. Il y a alors droit à une garantie de ressources, CASF art. L. 243-4)  ;

-la détention de la carte d'invalidité prévue à l’article L. 241-3 du CASF lorsque l'invalidité qui a motivé la délivrance de la carte ne permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ;

-la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;

-la reconnaissance d’un taux d’incapacité minimum de 80 % par la MDPH.

Le contractant bénéficie du régime de l’épargne handicap à compter de la date à laquelle il a produit le justificatif de sa situation d’invalidité lors de la souscription. Pour le passé, il pourra se rapprocher de l'administration fiscale afin d'obtenir une réduction d'impôt. En cas d’échec, il pourra rechercher la responsabilité de l’assureur ou de l’intermédiaire pour défaut de conseil (retenant la responsabilité d’un agent général : cass. civ., 2e ch., 3 juillet 2014, n° 13-20330 : www.actuassurance.com, sept.-oct. 2014, n° 37, act. jurispr., note M. Robineau).

En cas de sortie en rente viagère, ce qui est l’hypothèse usuelle, l’assureur convertit le capital constitué en application un taux de conversion annuel, fonction de l’année de naissance du crédit-rentier. Par exemple, un assuré âgé de 65 ans lors de l’arrivé du terme et ayant constitué une épargne de 100 000 € sur son contrat pourra bénéficier, d’une rente annuelle de 3 470 € sur toute sa durée de vie, en application d’un taux de conversion de 3,47 %. La rente viagère est revalorisée annuellement.

Régime fiscal

Le souscripteur d’un contrat épargne handicap bénéficie d’une réduction d’impôt, sous réserve qu’il soit fiscalement domicilié en France.

Le montant des versements ouvrant droit à réduction d'impôt est plafonné à 1 525 € par an, plus 300 € par enfant à charge. La réduction d'impôt est quant à elle de 25 % de ces montants plafonnés (voir infra, l’hypothèse d’un cumul épargne handicap et rente survie).

Une personne éligible au dispositif et sans enfant verse 1 525 € sur son contrat. Elle peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 1 525 x 25 % = 381,25 € maximum par an.

Cette réduction d'impôt augmente de 75 € par enfant à charge (25 % de 300 €).

Une personne éligible au dispositif ayant trois enfants à charge peut bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 606,25 € par an [(1 525 + 900) × 25 %].

Le montant de la réduction d’impôt n’est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.

En cours de contrat, les prélèvements sociaux ne sont dus qu’en cas de rachat ou de rachats partiels. En phase de capitalisation, les produits sont donc exemptés, tant sur le fonds en euros que sur les unités de compte. En revanche, les produits sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

À la sortie, la rente est soumise partiellement à l’impôt sur le revenu, selon l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance. En revanche, elle n’est pas soumise à prélèvements sociaux.

Âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente

Fraction imposable de la rente

Moins de 50 ans

70 %

De 50 à 59 ans

50 %

De 60 à 69 ans

40 %

Plus de 69 ans

30 %

La rente servie n’est pas prise en compte pour déterminer les droits à attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.

En cas de décès, le bénéficiaire de la garantie perçoit la valeur de rachat du contrat. Elle est exonérée de prélèvements sociaux. En revanche, la somme perçue est assujettie aux articles 990 I ou 757 B du Code général des impôts dans les mêmes conditions que le capital issu d’un contrat d'assurance-vie ordinaire.

La rente survie

Définition

Le contrat d’assurance de survie (contrat de prévoyance en cas de décès avec bénéficiaire désigné ab initio), fait l’objet d’un régime spécifique lorsque certaines conditions sont réunies. Tel est le cas du contrat rente-survie.

Il s'agit d'un contrat souscrit pour garantir le versement d’un capital ou d’une rente viagère à une personne souffrant d’un handicap. Il peut être souscrit individuellement ou dans un cadre collectif.

Régime civil

Par emprunt au régime fiscal, deux conditions sont requises pour que la souscription d’un contrat rente survie soit possible :

-le bénéficiaire doit être un parent jusqu’au 3e degré (en référence aux dispositions des articles 742 et s. du Code civil) (petit-enfant ou arrière petit-enfant, frère ou sœur, neveu ou nièce…), ou une personne invalide vivant sous le toit de l’assuré et fiscalement à sa charge (même en l’absence de lien de parenté) (BOFiP-IR-RICI-40) ;

-ce bénéficiaire doit être atteint d’une infirmité l’empêchant soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (CGI art. 199 septies I, 1°). L’infirmité peut être physique ou mentale, congénitale ou acquise.

L'état d'infirmité du bénéficiaire peut être justifié par tous les éléments de preuve, comme la production de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (CASF art. L. 146-9). La possession de la carte d'invalidité (CASF art. L. 241-3) ouvre droit, par principe, à la réduction d’impôt, sauf preuve contraire.

Conformément à la nature d’assurance prévoyance décès du contrat, le montant des primes varie selon le montant de la rente souhaité et les âges respectifs du souscripteur assuré et du bénéficiaire. De plus, les primes sont perdues si le bénéficiaire décède avant les assurés, sauf si une contre-assurance a été intégrée, en raison de laquelle elles seront remboursées. En outre, si le contractant cesse de verser les primes dues, le contrat encourt la résiliation ou la réduction en application de l’article L. 132-20 du Code des assurances (en cas de réduction, la rente est diminuée. En cas de résiliation, le risque n’est plus couvert et les cotisations versées sont perdues).

Régime fiscal

Les cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôt. Cette réduction se calcule sur le montant total des primes versées par l'assuré et suppose que l’assuré a son domicile fiscal en France. La logique est la même que pour l’épargne handicap.

Ainsi, la réduction est de 25 % du montant des primes effectivement versées dans l'année, dans la limite de 1 525 € (soit une réduction maximale de 381,25 €), majorée de 300 € par enfant à charge, ramenée à 150 € en cas de résidence alternée (soit une réduction de 75 € supplémentaire par enfant à charge). Il n’y a pas de report possible d’une année à l’autre. Le montant de la réduction d’impôt n’est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux.

En cas de souscription d'un contrat de rente survie et d'un contrat d'épargne handicap, le plafonnement de la réduction d’impôt s'applique à l'ensemble des contrats conclus. Ainsi, si deux époux versent une prime de 500 € sur un contrat de rente-survie au bénéfice de leur enfant handicapé et que cet enfant, compté à charge, a un contrat épargne handicap sur lequel a été versée une prime de 1 500 €, le foyer pourra bénéficier d'une réduction d'impôt de (1 525 + 300) × 25% = 456,25 €. Si ce couple a deux autres enfants à charge, le plafond passe alors de 1 825 à 2 425 € et la réduction d’impôt à 606,25 €.

Au décès de l’assuré, un capital ou une rente viagère est versé au bénéficiaire. Ce capital ou cette rente sont exonérés du prélèvement spécial de l’article 990 I du Code des assurances, mais pas des droits de mutation de l’article 757 B si des primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré.

En revanche, une fraction de la rente est fiscalisée selon le barème des rentes constituées à titre onéreux, tel qu’il a été présenté précédemment. Les prélèvements sociaux ne sont pas dus.

Il importe de souligner que le montant de la rente perçu n’est pas pris en compte dans les ressources de la personne handicapée, si bien que les aides publiques (Allocations aux adultes handicapés, Prestation de compensation, Allocation logement à caractère social…) sont maintenues. Il n’est pas non plus pris en compte par l’aide sociale du département dans le calcul de la contribution aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer.

La rente éducation

Définition

Le contrat de rente éducation est une assurance décès temporaire qui permet de protéger un enfant en cas de décès prématuré de ses parents (ou d’un seul, celui qui a une activité professionnelle par exemple). La rente peut toutefois être perçue de manière anticipée en cas d’invalidité totale et irréversible du parent assuré.

Le contrat garantit à l’enfant bénéficiaire le versement d’un revenu régulier jusqu’à un âge déterminé (25 ans par exemple, jusqu’à 28 ans parfois). L’objectif est de lui permettre de poursuivre ses études. Les primes sont fonction des âges des parents et de l’enfant à protéger, du montant et de la durée de la rente souhaitée.

Le contrat peut être souscrit par l'un ou les deux parents, dans un cadre individuel ou collectif.

Régime civil

Le bénéficiaire ou les bénéficiaires du contrat sont déterminés dès la conclusion du contrat. Des conditions d’âge limite ou de poursuite d’études peuvent être imposées, étant précisé que certains contrats prévoient la poursuite du versement de la rente éducation au-delà de l’âge limite, si l'enfant bénéficiaire est atteint d’invalidité.

La rente est versée aux bénéficiaires de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Selon les cas, un régime de protection s’appliquera (administration, tutelle, etc.).

Le montant de la rente est défini dans le contrat. La rente peut être assortie de mécanismes de revalorisation ou d’indexation.

Régime fiscal

Le régime fiscal varie selon que le contrat est collectif ou individuel :

-en cas de contrat collectif à adhésion obligatoire dont les cotisations ont pu bénéficier d’exonérations fiscales (contrat collectif à adhésion obligatoire pour les salariés ou contrat Madelin pour les Indépendants), la rente éducation est imposable en tant que « pension ou rente ». Les cotisations versées sont, pour leur part, déductibles selon le régime du contrat collectif. Ainsi, des parents ayant le statut de travailleurs non-salariés et professionnels libéraux peuvent souscrire cette garantie dans le cadre de la loi Madelin et bénéficier d’une déduction de leurs cotisations versées. En contrepartie, la rente éducation sera imposable et soumise aux prélèvements sociaux ;

-en cas de contrat prévoyance-décès individuel souscrit à titre personnel, la rente éducation est exonérée d’impôt sur le revenu. En revanche, les primes versées n’ouvrent droit à aucune déduction.

Selon le cas, l’avantage fiscal se situe donc à l’entrée ou à la sortie.